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23/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947649

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 23 janvier 2006, JURITEXT000006947649


MFTL/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 janvier 2006

Dossier : 04/04044 Nature affaire : Demande de redressement judiciaire Affaire : Patrick X... C/ L'U.R.S.S.A.F. DES PYRENEES-ATLANTIQUES Jean Pierre ABBADIE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greffier, à l'audience publique du 23 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique

tenue le 31 Octobre 2005, devant : Monsieur LARQUE, Président Madame TRIBOT...

MFTL/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 janvier 2006

Dossier : 04/04044 Nature affaire : Demande de redressement judiciaire Affaire : Patrick X... C/ L'U.R.S.S.A.F. DES PYRENEES-ATLANTIQUES Jean Pierre ABBADIE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greffier, à l'audience publique du 23 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 31 Octobre 2005, devant : Monsieur LARQUE, Président Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur Z..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 12 septembre 2005 assistés de Monsieur Y..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le Ministère Public a conclu les 19 mai 2005 et 30 mai 2005. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 08 Mai 1961 à CIBOURE (64) de nationalité française 35 avenue du Commandant Passicot 64500 CIBOURE représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Maître MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : L'U.R.S.S.A.F. DES PYRENEES-ATLANTIQUES 6 avenue Belle Marion B.P. 74 64113 BAYONNE CEDEX prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège représentée par la S.C.P. J.Y RODON, avoués à la Cour Maître Jean Pierre ABBADIE 4 place du Château Vieux B.P. 302 64103 BAYONNE Cédex précédemment désigné en qualité de représentant des créanciers et désormais de liquidateur de

Monsieur Patrick X... représenté par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour sur appel de la décision en date du 04 OCTOBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Faits et procédure Sur assignation délivrée le 8 juin 2004 à la requête de l'U.R.S.S.A.F. DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le tribunal de commerce de BAYONNE, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 octobre 2004 a : -

fixé au 4 octobre 2004, la date de cessation des paiements de Mr Patrick X..., artisan carreleur à CIBOURE ; -

prononcé le 4 octobre 2004 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard du débiteur ; -

nommé Mr Jean Pierre ABBADIE en qualité de représentant des créanciers. Mr X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de la Cour le 16 décembre 2004. Prétentions et moyens des parties

Mr X... déclare avoir déménagé dans la même rue à quelques mètres du siège de son entreprise en omettant de faire la déclaration auprès de la chambre des métiers ; il prétend ne pas avoir été informé de la procédure engagée à son encontre par l'U.R.S.S.A.F., l'assignation ayant été délivrée à la mairie sans qu'aucune diligences ait été accomplie par l'huissier instrumentaire pour tenter de lui remettre l'acte à sa personne ;

Il soutient qu'il n'a pu de ce fait interjeter appel dans le délai légal ;

L'appelant prétend en outre que le redressement judiciaire a été prononcé de manière précipitée et abusive alors qu'il est en mesure de justifier qu'il n'est redevable d'aucune somme tant envers l'U.R.S.S.A.F. qu'envers ses fournisseurs ;

Mr X... conclut à la réformation du jugement entrepris ; il demande à la Cour de dire que ce jugement est nul et de nul effet et de débouter l'U.R.S.S.A.F. de sa demande tendant à voir prononcer

l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

Il sollicite l'octroi de la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[*

Me ABBADIE déclare que le jugement du 4 octobre 2004 qui a prononcé le redressement judiciaire de Mr X... a été signifié le 11 octobre 2004 à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel de ce dernier et que l'appel formé le 16 décembre 2004 est tardif et par conséquent irrecevable ;

Par conclusions du 2 septembre 2005, l'U.R.S.S.A.F. DES PYRENEES-ATLANTIQUES reprend à son compte l'argumentation de Me ABBADIE ; elle déclare en outre qu'à ce jour, les cotisations échues du 3ème trimestre 2003 pour un montant de 635 ç et les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2004 de 480 ç chacune, n'ont pas été payées et que Mr X... n'établit pas être en mesure de faire face à son passif exigible ; l'U.R.S.S.A.F. conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris. *]

Par conclusions du 30 mai 2005, le Parquet Général auquel le dossier a été transmis a conclu également à l'irrecevabilité de l'appel. Motifs de la décision

Attendu que l'assignation initiale en redressement judiciaire délivrée à la requête de l'U.R.S.S.A.F. de BAYONNE a été régulièrement signifiée à la personne de Mr Patrick X... le 8 juin

2004 ; que le jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2004 prononçant l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de l'intéressé a été signifié à ce dernier par acte de Me LACOMBE-LOCQUENEUX, huissier de justice à BAYONNE, du 11 octobre 2004 ; Que la signification mentionne l'ancienne adresse de Mr X..., 33 rue Evariste Baignol à CIBOURE mais, l'huissier instrumentaire s'est assuré de l'adresse réelle du destinataire et a mentionné au dos de l'acte la nouvelle adresse de Mr X..., 35 avenue du Commandant Passicot à CIBOURE, figurant sur la déclaration d'appel ; Qu'en l'absence de l'intéressé, l'acte a été remis par l'huissier à la mairie de CIBOURE ; que les formalités des articles 656 et suivants ont été remplies ; que la signification est régulière et a fait courir le délai d'appel ; Attendu que l'appel, formé par Mr X... par déclaration faite au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, n'a pas été régularisé dans le délai de 10 jours de la signification ; qu'il est donc irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mr Patrick X... à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2004 par le tribunal de commerce de BAYONNE,

Condamne Mr X... aux dépens ; dit qu'ils seront passés en frais privilégiés dans la procédure collective. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Eric Y...

Jean-Michel LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947649
Date de la décision : 23/01/2006

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Exclusion - Cas

Dés lors que les conditions de l'article 656 et suivants du nouveau code de procédure civile ont été respectées par l'huissier, que la signification est régulière et qu'elle a fait courir le délai d'appel, est irrecevable l'appel tardif de l'intéressé non régularisé dans les dix jours de la signification


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 656 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-23;juritext000006947649 ?
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