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23/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947594

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 23 janvier 2006, JURITEXT000006947594


PhD/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 janvier 2006

Dossier : 05/01562 Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Affaire : S.A. SACIR C/ SOCIETE ARIANE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur X..., Greffier, à l'audience publique du 23 janvier 2006 * * * * * APRES DÉBATS à l

'audience publique tenue le 29 Novembre 2005, devant : Monsieur Y..., m...

PhD/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 janvier 2006

Dossier : 05/01562 Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Affaire : S.A. SACIR C/ SOCIETE ARIANE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur X..., Greffier, à l'audience publique du 23 janvier 2006 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Novembre 2005, devant : Monsieur Y..., magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur X..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur Y..., en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame TRIBOT LASPIERE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur Y..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 12 septembre 2005 qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. SACIR Avenue Jean Jaurès 40190 VILLENEUVE DE MARSAN représentée par son Directeur Général Monsieur Z... ... par la S.C.P. F. PIAULT / M. A..., avoués à la Cour assistée de Maître DARZACQ, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMEE : SOCIETE ARIANE 5 rue Bernard Zone Industrielle des

Vignes 93000 BOBIGNY représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître SAFFAR, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 05 AVRIL 2005 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant 3 bons en date du 2 décembre 2003, M. B..., "chef de magasin" au supermarché SHOPI exploité à VILLENEUVE DE MARSAN par la S.A. SACIR, a passé commande de divers articles textiles pour un montant total de 34.041,75 ç, à la suite de la visite d'un représentant commercial de la société ARIANE venu présenter sa marchandise.

La marchandise, livrée à la S.A. SACIR, a fait l'objet de 3 factures en date du même jour.

Par lettre du 8 décembre 2003, le directeur général de la S.A. SACIR, faisant valoir que son salarié n'avait pas reçu de délégation de pouvoir pour ce type de négociations, a contesté la validité de la vente.

Sur requête de la société ARIANE, et par ordonnance du 25 mars 2004, le président du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a fait injonction à la société SACIR de payer la somme de 34.041,75 ç.

Sur opposition de la S.A. SACIR, le tribunal de commerce de DAX, par-devant lequel l'affaire avait été renvoyée en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, estimant réunies les conditions du mandat apparent, a, par jugement du 5 avril 2005 débouté la société SACIR de son opposition et l'a condamnée à payer la somme de 34.041,75 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2004, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre celle de 750 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a débouté la société ARIANE de sa demande de dommages et intérêts.

La S.A. SACIR a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 avril 2005, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Par conclusions déposées le 27 mai 2005, la S.A. SACIR a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, d'annuler la vente litigieuse, et de condamner la société ARIANE à reprendre à ses frais la marchandise livrée et à lui payer une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Selon la S.A. SACIR, le montant de la commande qui représente la moitié du chiffre d'affaires annuel du poste textile de l'entreprise, et l'absence de relations commerciales antérieures auraient dû conduire la société ARIANE à vérifier l'étendue des pouvoirs de son salarié dont la délégation de pouvoir ne lui permettait pas de passer des commandes en violation des contrats d'exclusivité passés par la S.A. SACIR avec certains fournisseurs, tel que la société TEXTILOT. Ces circonstances étant exclusives d'une apparence de mandat, la vente contractée par son salarié dépourvu de mandat à cette fin, doit être annulée.

Par écritures déposées le 30 août 2005, la société ARIANE a conclu à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la S.A. SACIR à lui payer une somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ARIANE expose qu'aussi bien lors de la prise de rendez-vous que lors de la passation de la commande, M. B... s'est présenté comme le directeur du magasin, et s'est déclaré habilité à passer commande. Sa croyance dans l'étendue des pouvoirs de ce dernier est incontestable alors que la transaction s'est déroulée dans les locaux commerciaux, que les bons de commande

portaient le cachet humide de la société et la signature de M. B..., lequel était d'ailleurs investi des plus larges pouvoirs pour engager la société, notamment pour les approvisionnements, et que le volume de la commande correspondait aux besoins de ce commerce en matière de textile au regard des deux collections printemps-été / automne-hiver. En conséquence la société ARIANE estime que non seulement le contrat d'approvisionnement passé avec la société TEXTILOT ne représentait pas un obstacle à la passation de commandes avec d'autres fournisseurs, et qu'en tout état de cause les conditions du mandat apparent sont réunies en l'espèce.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ou au-delà du pouvoir qui lui a été donné lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des clauses de son contrat de

travail, et de l'annexe, que M. B..., recruté en qualité de "chef de magasin" jouissait d'une large délégation de pouvoir pour prendre toute "décision et initiative", conforme à l'intérêt de la société, dans la gestion tous les secteurs commerciaux du magasin, et disposait de la signature et des cachets sociaux nécessaires à la formalisation des engagements pris pour le compte de la S.A. SACIR, mais qu'il n'était pas habilité à contracter avec un nouveau fournisseur sans l'accord exprès de sa hiérarchie ;

Attendu qu'en l'espèce, la circonstance que M. B... se soit présenté comme directeur du magasin, habilité à passer des commandes, qu'il ait reçu le représentant de la société ARIANE dans les locaux commerciaux, et formalisé 3 bons de commande revêtus de sa signature et du cachet social de la société, était insuffisante à dispenser la société ARIANE, en l'absence de relations commerciales antérieures, de vérifier la réalité et l'étendue des pouvoirs de M. B..., à l'occasion d'une commande qui par son volume (2 176 articles) et son montant, représentant 44 % H.T. des achats de textile de l'année 2003, relevait d'une décision commerciale stratégique certaine pour un supermarché de proximité en zone rurale, ne procédant pas des actes de gestion habituels dans un secteur de la distribution généralement organisé autour de centrale d'achats, ou de fournisseurs exclusifs, ce que ne pouvait ignorer la société ARIANE, professionnelle du négoce en gros de produits textiles, opérant sur le territoire national, notamment en direction de certains supermarchés ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de la vente litigieuse conclue pour le compte de la S.A. SACIR par une personne qui a outrepassé ses pouvoirs ;

Que la société ARIANE sera condamnée à procéder à l'enlèvement, à ses frais, de la marchandise livrée ;

Attendu que la société ARIANE sera condamnée à payer à la S.A. SACIR une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

ANNULE la vente de produits textiles en date du 2 décembre 2003,

DÉBOUTE la société ARIANE de ses demandes,

CONDAMNE la société ARIANE à procéder à l'enlèvement à ses frais de la marchandise livrée,

CONDAMNE la société ARIANE à payer à la S.A. SACIR une indemnité de 1.200 ç (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société

CONDAMNE la société ARIANE aux entiers dépens,

AUTORISE la S.C.P PIAULT / A..., avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Eric X...

Jean-Michel LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947594
Date de la décision : 23/01/2006

Analyses

MANDAT

Une société se doit de vérifier la qualité du mandant apparent compte tenu de l'absence de relations commerciales anterieures, du montant et du volume de la commande


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-23;juritext000006947594 ?
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