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23/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947575

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 23 janvier 2006, JURITEXT000006947575


PhD/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 janvier 2006

Dossier : 03/03450 Nature affaire : Demande de dissolution du groupement Affaire : Yveline Jocelyne X... C/ Patrick Y... S.C.I. MAISONS PATRICK RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 23 janvier 2006 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2005, devant : Monsieur A..., magistrat chargé d

u rapport, assisté de Monsieur Z..., Greffier présent à l'appel ...

PhD/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 janvier 2006

Dossier : 03/03450 Nature affaire : Demande de dissolution du groupement Affaire : Yveline Jocelyne X... C/ Patrick Y... S.C.I. MAISONS PATRICK RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 23 janvier 2006 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2005, devant : Monsieur A..., magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur Z..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur A..., en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame TRIBOT LASPIERE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur A..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 12 septembre 2005 qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Yveline Jocelyne X... née le 10 Juillet 1953 à ROUEN (76) de nationalité française Route de Cazalon 40700 MOMUY (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2003/006638 du 26/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître LUCQ, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur Patrick Y... né le 23 avril 1951 à MONT SAINT

AIGNAN (76) 144 Chemin de Pedelabarthe 40250 SOUPROSSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2003/006643 du 26/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) S.C.I. MAISONS PATRICK 906 Route de Cazalon 40700 MOMUY agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentés par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Maître LAMORERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 28 AOUT 2003 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 5 juin 1992, M. Patrick Y... et Mme Yveline X..., mariés sans contrat préalable, ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée "MAISONS PATRICK", avec pour objet "la gestion du patrimoine privé".

Chacun détient 50 % des parts sociales et M. Patrick Y... a été nommé gérant.

Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN du 8 juin 2000, le divorce des époux Y... a été prononcé.

Suivant exploit du 18 mars 2002, Mme Yveline X... a fait assigner M. Patrick Y... et la S.C.I. MAISONS PATRICK en dissolution de la société.

Par jugement du 28 août 2003, rectifié par jugement du 13 novembre 2003, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a débouté Mme Yveline X... de ses demandes et dit que la dissolution de la S.C.I. MAISONS PATRICK entrait dans le cadre du partage de la communauté, et a condamné Mme Yveline X... aux entiers dépens.

Mme Yveline X... a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 2003 et inscrite au rôle le même jour, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Par conclusions déposées le 13 juin 2005, Mme Yveline X... a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, prononcer la dissolution de la société et nommer tel liquidateur, et de voir condamner M. Patrick Y... au paiement d'une indemnité de 900 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme Yveline X... fonde sa demande sur les articles 1844-7 8o du code civil ensemble l'article 22 des statuts, mais aussi sur les articles 1844-7 5o et 2o. Rappelant que la dissolution de la société est indépendante de la dissolution de la communauté, elle sollicite la dissolution prévue par les statuts en ce que M. Patrick Y... n'a pas convoqué les assemblées générales depuis de nombreuses années, poursuivant une gestion dans son intérêt personnel, et opérant des prélèvements sur l'actif social pour régler des dettes personnelles, dont les prestations compensatoires. S'estimant privée de l'exercice de ses droits d'associé, Mme Yveline X... soutient que les agissements de M. Patrick Y... paralysent, en tout état de cause, le fonctionnement de la société, laquelle, conçue pour gérer le patrimoine acquis durant la communauté de vie entre époux, a également épuisé son objet social.

Par conclusions déposées le 14 juin 2005, M. Patrick Y... et la S.C.I. MAISONS PATRICK ont demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme Yveline X... au paiement d'une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés font valoir que les assemblées générales ont été régulièrement réunies, même si aucun procès-verbal n'a été rédigé, ce contre quoi Mme Yveline X... n'a jamais protesté. Au surplus, la cause de dissolution statutaire n'est pas automatique et son application reste soumise à l'appréciation du juge. Par ailleurs, Mme Yveline X... a toujours été informée des comptes et résultats de la société. En ce qui concerne les prélèvements opérés par erreur, selon M. Patrick Y..., sur les comptes de la société, la situation a été régularisée.

Selon les intimés, la dissolution de la S.C.I. MAISONS PATRICK doit intervenir dans le cadre de la communauté entre époux qui n'étant pas dissoute, conserve à l'objet social tout son intérêt.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient de rappeler que le divorce et la dissolution de la communauté légale ne produisent aucun effet juridique de plein droit sur l'existence, le fonctionnement et le patrimoine d'une société constituée entre les époux ;

Que la dissolution et la liquidation d'une société, ainsi constituée, obéissent aux seules règles applicables en vertu des statuts et des dispositions légales relatives aux sociétés ;

Que selon l'article 1441 3ème du code civil, la communauté légale est dissoute par le divorce ;

Attendu ceci posé, qu'en l'espèce, il résulte des faits de la cause

qu'il existe plusieurs causes de dissolution de la S.C.I. MAISONS PATRICK ;

Attendu en premier lieu, que l'article 1844-7 2o du code civil, dispose que la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des statuts, que la société S.C.I. MAISONS PATRICK a pour objet "la gestion du patrimoine privé" ;

Attendu qu'en déclarant dans leurs écritures que "tant que la communauté n'est pas dissoute, l'objet de la S.C.I. MAISONS PATRICK demeure puisqu'il s'agit justement de gérer le patrimoine de cette communauté", les intimés expriment bien, au delà des approximations juridiques, l'idée que la société a été conçue comme un instrument juridique de gestion du patrimoine acquis par les époux - associés durant leur mariage ;

Qu'ils reconnaissent donc bien que l'objet social est épuisé avec la dissolution de la communauté ;

Attendu que dès lors que les associés ont entendu lier l'objet social aux besoins de la vie patrimoniale du couple, ledit objet a disparu avec le prononcé du divorce; ;

Qu'il s'ensuit que ce seul motif suffit à faire droit à la demande de dissolution de la société ;

Attendu que l'article 1844-7 5ème, du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée ... en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

Attendu, en l'espèce, qu'outre la disparition de l'affectio societatis, les graves conflits personnels et sociaux, nés de la crise conjugale, opposant les associés égalitaires, conduisent à une paralysie du fonctionnement de la société, rendant inconcevable la tenue d'une assemblée générale, comme en témoigne leur incapacité à

décider d'une liquidation amiable, alors que chacun invoque la nécessité de partager l'actif social ;

Que ces faits justifient encore le prononcé de la dissolution de la S.C.I. MAISONS PATRICK ;

Attendu que dans le silence des statuts et eu égard aux conflits personnels et sociaux persistant entre les parties, il conviendra de désigner un liquidateur extérieur à la société ;

Attendu que le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que Mme Yveline X... sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ne justifiant pas de frais non couverts par le bénéfice de l'aide juridictionnelle.ant pas de frais non couverts par le bénéfice de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

ORDONNE la dissolution de la S.C.I. MAISONS PATRICK,

DÉSIGNE Maître JUN, mandataire de justice près le tribunal de grande instance de DAX, en qualité de liquidateur,

RAPPELLE qu'il appartiendra au liquidateur de procéder aux formalités légales relatives à sa désignation, et, pendant le cours de la liquidation, à toutes celles incombant aux représentants légaux de la société,

DÉBOUTE Mme Yveline X... de sa demande fondée sur les dispositions

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE les intimés aux dépens de première instance et d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Eric Z...

Jean-Michel LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947575
Date de la décision : 23/01/2006

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Le divorce des associés égalitaires d'une société civile immobilière est une cause de dissolution de la société dans la mesure où son objet social était la gestion du patrimoine privé des associés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-23;juritext000006947575 ?
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