AP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 23/01/2006 Dossier : 04/03693 Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit Affaire : SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES C/ Jean Marie X...
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 23 janvier 2006 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2005, devant :
Madame RACHOU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Y..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PERRIER et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 4 place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX INTIME :
Monsieur Jean Marie X... Z... de Parrine 40330 AMOU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/3824 du 26/08/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de la SCP DEFOS DU RAU etamp; CAMBRIEL, avocats au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 08 SEPTEMBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX Vu le jugement rendu le 8 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de DAX qui statuant sur la demande de Monsieur X... en garantie de trois prêts formée contre la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES, CNPA, a condamné cette société à rembourser les échéances mensuelles versées au Crédit Agricole depuis 2002 jusqu'au jugement et à garantir le paiement au Crédit Agricole des échéances postérieures, pour la période d'incapacité de travail occasionnée par l'accident du 19 mai 2002 en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l'appel de la CNPA en date du 29 septembre 2004 ; * * * La CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES, CNPA, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X..., de le condamner au paiement de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, subsidiairement, pour le cas où la Cour ne considérerait pas la position de la CNPA, dire qu'une éventuelle prise en charge ne pourra intervenir que selon les termes et les limites du contrat et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance ;
Selon l'appelante : - au vu des antécédents médicaux déclarés par l'assuré, elle a accepté son adhésion dans le groupe II pour le décès, à l'exclusion de l'invalidité permanente et absolue et de l'ITT résultant de troubles lombosciatiques sauf s'ils résultent
uniquement d'un accident ; - la hernie discale pour laquelle Monsieur X... a été opérée n'est pas apparue accidentellement car il avait déjà souffert d'un antécédent de hernie discale en 1983 ; le fait qu'il se blesse à nouveau n'était ni fortuit ni imprévisible ; * * * Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la CNPA au paiement de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; Selon l'intimé :
- l'exclusion de garantie pour troubles lombosciatiques ne résulte pas des documents en sa possession ;
- sont produits ceux faisant apparaître qu'il s'agit d'un accident du travail et rappelant qu'auparavant il avait eu une activité professionnelle totalement normale pendant 15 ans ; - l'accident subi le 19 mai 2002 constitue bien un événement soudain et imprévisible et n'est pas le fruit de sa volonté ;
DECISION DE LA COUR Attendu que par lettre recommandée du 5 mars 1998, dont l'accusé de réception a été signé le 11 mars suivant par son destinataire, le Crédit Agricole a notifié à Monsieur X... qu'après examen du questionnaire de santé, la CNPA acceptait de garantir le remboursement des emprunts à la suite de toute invalidité permanente et absolue ou de toute ITT de leur souscripteur à l'exclusion de celle résultant de troubles lombosciatiques éventuels
; Attendu que le 23 mai 2002, Monsieur X... a affectué auprès de la Compagnie GROUPAMA une déclaration d'accident du travail ainsi libellée : "en soulevant un pot de lait afin de faire boire mes petits veaux, j'ai ressenti une violente douleur dans la cheville et mon mollet droit" ; qu'invité à remplir l'attestation médicale d'incapacité invalidité, le médecin de Monsieur X... a indiqué :
"hernie discale L4 L5 (sciatique paralysante) opérée le 27 mai 2002" ; Qu'ayant initialement décidé de verser des prestations d'incapacité de travail, la CNPA s'est par la suite ravisée et a notifié le 23 décembre 2002 à Monsieur X... que sa pathologie entrait dans le champ d'exclusion prononcée initialement ; Attendu que la licéité de cette exclusion n'est pas discutée par les parties au regard du principe de non-sélection individuelle des risques édicté par la loi du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, qui n'est pas applicable à l'assurance groupe souscrite par un établissement de crédit pour le remboursement d'un prêt ;
Attendu que la hernie discale survenue le 19 mai 2002 est un accident car il s'agit d'un événement imprévu, soudain et involontaire en dépit des termes du courrier adressé le 22 mai 2003 par un responsable de la CNPA qui conteste ce dernier qualificatif au motif que Monsieur X... a soulevé volontairement un bidon de lait ; que dans ces conditions il s'agit d'un événement extérieur à l'assuré ; Mais attendu que par trois lettres recommandées du 5 mars 1998 correspondant aux trois emprunts souscrits, la Caisse de Crédit Agricole a notifié à Monsieur X... qu'il était admis au titre du risque décès invalidité à l'exclusion de l'invalidité permanente et absolue et de l'incapacité temporaire totale résultant de troubles lombosciatiques éventuels ; qu'il résulte des pièces remises aux débats qu'à la suite d'une violente douleur dans la cheville et le
mollet droit, Monsieur X..., admis au Centre Hospitalier de LILLE, a été opéré d'une hernie discale ; que sur le questionnaire rempli par son médecin à la suite de son accident, le diagnostic de l'affection responsable de l'arrêt de travail est "hernie discale L4 L5 sciatique paralysante"et l'affection décrite est "une paralysie de la jambe droite et traumatisme du dos, point de sciatalgie jambe gauche plus douleur genou gauche" ;
Attendu que l'incapacité dont souffre Monsieur X... est bien la manifestation de troubles lombosciatiques comme l'a écrit le médecin traitant, le Docteur A..., dans un certificat médical du 16 janvier 2003 : "Monsieur X... est porteur d'une sciatique aiguù du membre inférieur droit ; celle-ci a occasionné une chirurgie décompressive ; elle est la cause d'une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit depuis le 22 mai 2002 avec diminution de la sensibilité et de la motricité de ce membre" ; Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de rejeter la demande formée par la CNPA au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit en son appel la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCE ; Infirme le jugement entrepris ; Déboute Monsieur X... de sa demande de prise en charge de sa maladie ; Déboute la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui
seront recouvrés par Maître VERGEZ, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Mireille Y...
André PARANT