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23/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947273

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 23 janvier 2006, JURITEXT000006947273


AR/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 23/01/2006

Dossier : 04/04031 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire :

Francis X... C/ Laurent Y..., S.A. EUROFIL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 23 janvier 2006 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique te

nue le 29 novembre 2005, devant : Monsieur PARANT, Président de Chambre Monsieur P...

AR/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 23/01/2006

Dossier : 04/04031 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire :

Francis X... C/ Laurent Y..., S.A. EUROFIL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 23 janvier 2006 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 novembre 2005, devant : Monsieur PARANT, Président de Chambre Monsieur PIERRE, Président Madame RACHOU, Conseiller

assistés de Madame Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Francis X... A... 66 A 1861 MEISE - BELGIQUE représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assisté de Me DUVIGNAC, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMES : Monsieur Laurent Y... 6 rue des Ecureuils Les Chevreuils 40260 LINXE S.A. EUROFIL 3 rue Eugène et Armand Peugeot BP 200 92505 RUEIL MALMAISON représentés par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistés de la SCP DAUGA etamp; CUVREAU DAUGA, avocats au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 24 NOVEMBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Le 24 juillet 1997, un accident de la circulation a eu lieu à CASTETS sur la route départementale 42, impliquant les véhicules

conduits par Messieurs X... et Y..., assuré auprès de la S.A. EUROFIL. Monsieur X... a assigné Monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de DAX aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel.

Par jugement en date du 24 novembre 2004, le tribunal de grande instance de DAX l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer à Monsieur Y... et à sa compagnie d'assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 15 décembre 2004, Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il sollicite la condamnation solidaire de Monsieur Y... et de la S.A. EUROFIL à lui payer la somme de 7.981,51 euros avec intérêts à compter du 24 juillet 1997 ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 28 juin 2005, Monsieur Y... et la S.A. EUROFIL demandent à la Cour la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur X... à leur payer 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros H.T. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des parties en date des 12 avril et 28 juin 2005 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2005 ;

SUR CE :

Attendu que Monsieur X... fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel n'avoir commis aucune faute exclusive de son

droit à indemnisation, ayant respecté le stop avant de s'engager sur la route départementale 42 et signalé son intention de tourner à gauche à l'intersection suivante pour aller sur un parking ; Qu'il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, le point de choc entre les véhicules est bien après l'intersection marquée par le stop ; Que l'accident est dû aux seules fautes de Monsieur Y... qui roulait à une allure excessive et a amorcé un dépassement par la gauche ;

Attendu que Monsieur Y... et la société EUROFIL concluent à la responsabilité de Monsieur X... qui a brusquement franchi le stop et s'est engagé sur la route départementale 42 dans le même sens et sur la même voie ; Qu'il a cherché à l'éviter par la gauche mais que Monsieur X... s'est également déporté sur la gauche pour se rendre sur un terre-plein pratiquement situé en face du stop qu'il venait de franchir ; Qu'enfin, il n'a commis aucune faute ; * * * Attendu que les pièces rédigées en néerlandais et non traduites seront écartées des débats ; Attendu qu'il ressort tant du constat amiable que d'un plan de situation produit par Monsieur X... et signé par lui qu'il s'est engagé sur la route départementale 42 en venant d'une route perpendiculaire à celle-ci et à l'intersection de laquelle se trouve un stop ; Que les témoignages de son épouse et d'un autre automobiliste belge produits par ses soins, recueillis par la police belge et traduits avec une mention "certifié conforme" seront retenus comme répondant aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que ces témoignages corroborent le constat et le plan en ce qu'ils indiquent que le véhicule a respecté le stop avant de redémarrer mais n'établissent pas que la collision n'a pas eu lieu à l'intersection et que Monsieur X... s'est positionné pour

tourner sur la gauche après avoir repris une progression normale sur la route principale; Que bien au contraire, il ressort des photographies versées aux débats et prises immédiatement après l'accident que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le choc a bien eu lieu à proximité de l'intersection et que le terre-plein sur lequel il voulait s'engager est situé pratiquement en face ; Qu'il s'ensuit que le premier juge a estimé à juste titre que Monsieur X... avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage le privant de tout droit à indemnisation en s'engageant sur une route principale et en changeant de direction sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, étant en outre observé que la vitesse excessive de Monsieur Y..., seul élément de nature à pouvoir jouer un rôle causal dans l'accident n'est pas établie ; Qu'en effet, Madame X... se contente de dire à ce sujet "la voiture devait rouler très vite" ;

Attendu que Monsieur Y... et la société EUROFIL ne démontrent pas un abus du droit d'ester en justice de Monsieur X... pouvant leur ouvrir droit à dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés ; qu'il y a lieu de leur allouer 1.000 euros en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme la décision déférée ;

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... et à EUROFIL la somme de mille euros (1.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par Maître VERGEZ, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille Z...

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947273
Date de la décision : 23/01/2006

Analyses

L'article 18.2 loi du 10.07.1965 dispense le président du Conseil syndical d'obtenir un mandat de l'assemblée générale des copropriétaires pour engager une procédure aux fins de communication des pièces


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-23;juritext000006947273 ?
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