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17/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947571

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 17 janvier 2006, JURITEXT000006947571


AR/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 17/01/2006

Dossier : 03/03410 Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : Christian X..., Eric X..., Stéphane X... C/ Nicole Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame RACHOU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 17 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2005, dev

ant : Monsieur PIERRE, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Co...

AR/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 17/01/2006

Dossier : 03/03410 Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : Christian X..., Eric X..., Stéphane X... C/ Nicole Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame RACHOU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 17 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2005, devant : Monsieur PIERRE, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller assistés de Madame Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Christian X... 3, rue du Parlement 64000 PAU Monsieur Eric X... 12, chemin de Larribère 64460 PONSON DESSUS Monsieur Stéphane X... 3, rue du Parlement 64000 PAU représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistés de Me PIEDBOIS, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame Nicole Y... 17, rue du Commandant Arnould 33000 BORDEAUX représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistée de la SCP CORNILLE, avocats au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 24 SEPTEMBRE 2003 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Par arrêt en date du 13 juillet 2004 auquel il est expressément fait référence tant pour la relation des faits que pour les prétentions des parties, la Cour a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur MANCHOULAS. A... désigné a

déposé son rapport le 22 novembre 2004. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er avril 2005, les consorts X... demandent à la Cour de les autoriser à faire pénétrer toute entreprise de leur choix sur le fonds de Madame Y... pour procéder au traitement de la façade Ouest de leur immeuble, outre sa condamnation à leur payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... conclut le 25 mai 2005 à la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation des consorts X... à lui payer 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices du fait de leur demande abusive et faite dans l'intention de lui nuire ainsi que 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2005 ;

SUR CE :

Attendu que les consorts X... font valoir que la réalisation des travaux présente un caractère d'urgence eu égard à l'état du mur et que par ailleurs ces travaux ne peuvent se faire qu'à partir du fonds de Madame Y... ; Qu'en effet les fenêtres du rez-de-chaussée de leur propre immeuble sont trop étroites pour permettre le passage à un homme de corpulence normale ou à des éléments d'échafaudage ; que la venelle est d'une largeur insuffisante pour installer ensuite le dit échafaudage et que pour accéder au balcon de l'étage, il faut enjamber la fenêtre ; Que le seul accès possible est donc le passage par la cour intérieure de l'hôtel Peyré qui a un accès direct à la venelle ; Que contrairement à ce que soutient Madame Y..., il n'est pas nécessaire de traverser les cuisines du restaurant ; Qu'ils ajoutent que Madame Y... commet un abus de droit en leur refusant la servitude de tour d'échelle et qu'en tout état de cause, même si

la Cour estime que cette servitude n'est pas établie, elle autorisera le passage par le fonds de Madame Y... en vertu des obligations normales de voisinage ; Attendu que Madame Y... conclut à la confirmation de la décision ; Qu'elle soutient que les consorts X... n'établissent pas l'urgence invoquée et qu'il existe des contestations sérieuses empêchant l'accès au passage sollicité ; Qu'elle ajoute qu'aucune voie directe n'existe depuis son fonds et qu'en tout état de cause les consorts X... disposent d'un accès à la façade Ouest de leur bâtiment en traversant leur propre immeuble ; Que cette action a été faite avec une intention de nuire manifeste et lui a causé un préjudice moral ; Qu'elle est donc bien fondée en sa demande de dommages et intérêts ;

* * * Attendu que l'urgence résulte du caractère indispensable des travaux, notamment au vu du mauvais état du mur dont le crépissage est projeté ainsi qu'en font foi les procès-verbaux d'huissier versés aux débats ; Attendu que Madame Y... n'invoque aucune contestation sérieuse portant sur le fond du droit ; Attendu qu'en second lieu, les consorts X... ne démontrent pas l'existence d'une quelconque servitude de passage ou de tour d'échelle au profit de leur fonds sur celui de Madame Y... ; Attendu néanmoins qu'il leur est loisible de solliciter l'autorisation de passer sur le fonds voisin en vertu des obligations normales de voisinage et de manière temporaire s'ils en démontrent la nécessité absolue ; Attendu que selon eux cette nécessité se déduit de l'impossibilité d'effectuer les travaux à partir de leur immeuble compte tenu de l'exigu'té de ses accès à la

ate du 13 juillet 2004, Confirme la décisionstatations faites par l'expert que si l'accès est assez incommode, il n'en est pas impossible ; Qu'il existe en rez-de-chaussée deux fenêtres dont l'ouverture est suffisante pour laisser le passage aux ouvriers ainsi qu'aux matériaux d'échafaudage et aux gravats à évacuer ; Que la seule difficulté sérieuse consiste en l'installation de l'échafaudage, les éléments ne pouvant bifurquer dans la venelle ; Mais que cette difficulté peut se résoudre en choisissant de petits éléments nécessitant de faire appel à une entreprise spécialisée ; Que les consorts X... ne versent aux débats aucune pièce de nature à combattre ces constatations de l'expert et se contentent d'affirmer, sans l'établir, l'impossibilité de passer par leur propre immeuble ; Attendu en conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les plus amples moyens développés et soutenus par les parties, il y a lieu de débouter les consorts X... de leur demande ; Attendu que Madame Y... sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts, ne démontrant pas en quoi l'action exercée aurait été introduite dans le but de lui nuire ni en quoi elle serait abusive, la topographie des lieux expliquant à elle seule la demande faite par les consorts X... ; Attendu qu'elle sera également déboutée de sa demande de prise en charge des frais de constat d'huissier pour le même motif ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt en date du 13 juillet 2004, Confirme la décision Confirme la décision déférée ; Y ajoutant, Déboute Madame Y... de sa demande

en dommages et intérêts à titre provisionnel et de sa demande de prise en charge des frais du constat d'huissier en date du 19 août 2003 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties à la procédure ; Condamne les consorts X... aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés par Maître VERGEZ, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille Z...

Bernard PIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947571
Date de la décision : 17/01/2006

Analyses

SERVITUDE

Bien que la servitude du tour d'échelle ne soit pas établie, la cour autorise le passage par le fonds de l'intimée en vertu des obligations normales de voisinage. La preuve de l'abus de droit constitué par l'intention de nuire doit être rapportée pour pouvoir justifier la réparation d'un préjudice


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-17;juritext000006947571 ?
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