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10/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947272

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 10 janvier 2006, JURITEXT000006947272


JP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 10/01/2006

Dossier : 04/01834 Nature affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données Affaire : S.A.R.L. CREA-SUD COMMUNICATION C/ S.A.R.L. CERPIC

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame RACHOU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame X..., Greffier, à

l'audience publique du 10 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été proro...

JP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 10/01/2006

Dossier : 04/01834 Nature affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données Affaire : S.A.R.L. CREA-SUD COMMUNICATION C/ S.A.R.L. CERPIC

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame RACHOU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 10 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2005, devant : Monsieur PIERRE, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller assistés de Madame X..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. CREA-SUD COMMUNICATION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège 4 rue Saint-Louis 64000 PAU représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me MOUTET-FORTIS, avocat au barreau de DAX INTIMEE : S.A.R.L. CERPIC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Pôle Gutemberg Avenue de la Résistance 64160

MORLAAS représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Me SELLES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 11 MAI 2004 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

En fin d'année 2001, la société CERPIC s'est vu confier la réalisation de supports visuels pour des manifestations organisées par le Parc des Expositions de PAU.

La société CERPIC a ainsi créé une affiche pour le salon du mariage se déroulant en février 2002.

Pour l'année suivante, le Parc des Expositions a confié la gestion de cette même campagne publicitaire à la société CREA-SUD COMMUNICATION, qui, pour le salon du mariage 2003, a réutilisé l'affiche de l'année précédente.

La société CERPIC a reproché à la société ART'COOL et à la société CREA-SUD COMMUNICATION la contrefaçon de son oeuvre et, par acte délivré le 10 juillet 2003, elle les a faites assigner devant le tribunal de commerce de PAU aux fins de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 11 mai 2004, ce tribunal :

- a rejeté une exception d'incompétence soulevée par la société CREA-SUD COMMUNICATION au profit du tribunal de grande instance de PAU ;

- a dit la société ART'COOL et la société CREA-SUD COMMUNICATION coupables de contrefaçon d'une oeuvre protégée au profit de la société CERPIC ;

- a condamné solidairement la société ART'COOL et la société CREA-SUD COMMUNICATION à payer à la société CERPIC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- a ordonné la publication du jugement aux frais de la société ART'COOL et de la société CREA-SUD COMMUNICATION dans trois journaux quotidiens régionaux ;

- a condamné la société ART'COOL et la société CREA-SUD COMMUNICATION aux dépens et à payer à la société CERPIC la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration en date du 02 juin 2004, la société CREA-SUD COMMUNICATION a relevé appel de cette décision, la société CERPIC étant seule intimée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2005. * * *

Par ses dernières conclusions déposées le 01 février 2005, la société CREA-SUD COMMUNICATION demande à la cour de réformer la décision déférée, de dire la société CERPIC irrecevable et mal fondée en ses demandes et de la condamner aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (cette somme est celle mentionnée dans le corps des conclusions alors que c'est celle de 1.000 euros qui est indiquée dans leur dispositif).

Elle fait valoir :

- que la commande de la Foire Exposition a porté sur la réalisation d'une campagne publicitaire destinée à faire la promotion d'une manifestation, qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre graphique au sens de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et que sont applicables les dispositions de l'article L. 132-31 du même code ;

- qu'en application de ce texte et en l'absence de clause contraire, le contrat passé entre le producteur et l'auteur a entraîné en contrepartie d'une rémunération forfaitaire la cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre ;

- que la Foire Exposition de PAU, légitime propriétaire des droits de

la photographie et du concept visuel utilisé pour sa campagne de l'année 2002, et détentrice des droits de reproduction et d'utilisation, pouvait librement en confier l'exploitation au prestataire de son choix par sa campagne de l'année 2003 ;

- que la société CERPIC lui reproche enfin d'avoir apposé ses coordonnées sur une création commerciale qu'elle estime détenir ; que ceci est inexact puisque son nom n'apparaît qu'au titre de l'animation. * * *

Par ses dernières conclusions déposées le 07 juin 2005, la société CERPIC demande à la cour :

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu l'existence d'une contrefaçon au sens des articles L. 111-1, L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle et en ce qu'il a condamné la société CREA-SUD COMMUNICATION à supporter les frais de publication de la décision ;

- de le réformer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts en condamnant la société CREA-SUD COMMUNICATION à lui payer une somme complémentaire de 4.000 euros ;

- de condamner la société appelante aux dépens et à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle répond :

- que les dispositions de l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle invoquées par l'appelante n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque, d'une part, il ne s'est pas agi d'un contrat de publicité et que, d'autre part, les conditions entraînant cession des droits d'exploitation au producteur ne sont pas réunies en l'absence de contrat écrit précisant la rémunération pour chaque mode d'exploitation ;

- que même en admettant qu'il y ait pu avoir cession de la photographie, ce ne pourrait être qu'au profit du Parc des Expositions de PAU qui n'a pas été propriétaire de droits quant à la conception de l'affiche qui relève d'un travail de création ;

- que même en admettant qu'il y ait pu avoir cession de la photographie, ce ne pourrait être qu'au profit du Parc des Expositions de PAU qui n'a pas été propriétaire de droits quant à la conception de l'affiche qui relève d'un travail de création ;

- qu'en reproduisant servilement son concept visuel et en mentionnant ses coordonnées comme si elle en avait été l'auteur, la société CREA-SUD COMMUNICATION s'est rendue coupable de contrefaçon visé à l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

- que la société ART'COOL, condamnée en première instance, l'a admis puisqu'elle s'est abstenue de faire appel.

SUR CE LA COUR

Attendu que l'oeuvre photographique, graphique et typographique figure au nombre des oeuvres protégées mentionnées à l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il est établi en l'espèce que l'affiche créée par la société CERPIC, et utilisée aux fins de campagne publicitaire du salon du mariage 2002, a reproduit dans une composition originale la photographie d'un couple enlacé, la femme étant de face avec un sourire épanoui ;

Que l'affiche utilisée pour cette même manifestation en 2003 en a repris le concept à l'identique et qu'elle n'a différé de la précédente qu'en ce qui concerne les dates de l'événement et la couleur de fond ;

Attendu, aux termes de l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle, que si, dans le cas d'une commande pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne sauf clause

contraire la cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, c'est à la condition que le contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support ;

Qu'or et en l'absence de contrat écrit passé entre le Parc des Expositions et la société CERPIC et donc de toute stipulation quant à une rémunération distincte due à l'auteur pour la cession des droits d'exploitation, la société CERPIC a conservé ces droits postérieurement à la cessation ou à la rupture du contrat ;

Attendu que l'indication qui a pu être donnée à la société CREA-SUD COMMUNICATION par le Parc des Expositions selon laquelle elle aurait été cessionnaire de ces droits, n'affecte en rien la constitution du délit civil de contrefaçon qui se caractérise par la simple reproduction ou exploitation d'une oeuvre protégée indépendamment de toute notion de faute ou de mauvaise foi de la part du contrefacteur ;

Attendu que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a reconnu la société CREA-SUD COMMUNICATION coupable de ce délit ;

Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation du dommage subi par la société CERPIC en lui octroyant une indemnité réparatrice de 5.000 euros, qu'il n'y a pas lieu de majorer ;

Attendu qu'il est de l'équité de condamner la société CREA-SUD COMMUNICATION qui succombe en son appel et doit en supporter les entiers dépens, de payer à la société CERPIC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de PAU en date du 11 mai 2004 ;

Y ajoutant,

Condamne la société CREA-SUD COMMUNICATION à payer à la société CERPIC la somme de huit cents euros (800 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société CREA-SUD COMMUNICATION aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Nouveau Code de Procédure Civile par la SCP DE GINESTET- DUALE- LIGNEY, avoués, qui en fait la demande. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille X...

Bernard PIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947272
Date de la décision : 10/01/2006

Analyses

En l'absence de contrat écrit entre le producteur et l'auteur d'une publicité précisant la rémunération due, l'application de l'article L132.31 du code de propriété intellectuelle n'est pas applicable et la société créatrice conserve les droits d'exploitation de l'oeuvre. La contrefaçon est caractérisée par la simple reproduction ou exploitation d'une oeuvre protégée indépendamment de toute notion de faute ou de mauvaise foi dés lors qu'une partie n'a pas cédé par écrit ses droits d'exploitation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-10;juritext000006947272 ?
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