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04/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947570

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0106, 04 janvier 2006, JURITEXT000006947570


JLL/AM Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 4 janvier 2006

Dossier : 05/00370 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A.R.L ARIMAT S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES SWISS LIFE C/ Marc X... S.A. M.A.A.F. ASSURANCES Bernard Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure

Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 4 janvier...

JLL/AM Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 4 janvier 2006

Dossier : 05/00370 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A.R.L ARIMAT S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES SWISS LIFE C/ Marc X... S.A. M.A.A.F. ASSURANCES Bernard Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 4 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2005, devant : Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Monsieur LESAINT, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.A.R.L ARIMAT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Maison SAMA 40300 SAINT LON LES MINES S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES SWISS LIFE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 86 Boulevard Haussmann 75827 PARIS Cédex représentées par Maître VERGEZ,

avoué à la Cour assistées de Maître NOURY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMES :

Monsieur Marc X... 5 lotissement Lalanne 40300 SAINT LON LES MINES représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Maître HEUTY, avocat au barreau de DAX S.A. M.A.A.F. ASSURANCES Gestion Sinistre I.R.D. Construction Groupe 2 CHABAN DE CHAURAY 79081 NIORT Cédex 9 Monsieur Bernard Y... Résidence Z... 40300 ORTHEVIELLE représentés par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistés de Maître GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 26 OCTOBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux Marc X... ont édifié une maison d'habitation à SAINT LON LES MINES (Landes) en 1994 ; M. Bernard Y... a effectué les travaux de maçonnerie ;

En 2000, les époux X... ont ajouté à la construction un appentis dont ils ont confié les travaux de zinguerie à la S.A.R.L. ARIMAT ;

En 2003, ils ont constaté la survenance de désordres et l'apparition de fissures sur les murs de la maison et ont obtenu, par ordonnance de référé du 23 Mars 2004, la commission d'une expertise qui a été confiée à M. Michel A... ;

L'expert a diffusé des notes successives au fur et à mesure de ses travaux et de ses constatations et a rédigé son rapport définitif le 25 mars 2005 ;

Il a conclu que la cause principale du sinistre était la faute technique de la S.A.R.L. ARIMAT qui avait raccordé la descente d'eau pluviale de la couverture au drain, conduisant ainsi d'importantes quantités d'eau au niveau de la fondation sinistrée dans un sol argileux sensible aux variations hydriques ;

Il a retenu une responsabilité secondaire de M. Y... en raison de

l'hétérogénéité du sol de fondation, anomalie facteur de tassement différentiel entre les deux façades, sans conséquences cependant durant 9 années ;

Il a enfin relevé qu'il ne pouvait être reproché à M. X..., maître d'oeuvre occasionnel, sans compétence particulière, de ne pas avoir contacté un géotechnicien ou un architecte d'exécution qui n'interviennent pas habituellement dans le type de construction entreprise en 2000 ;

Avant le dépôt du rapport, au vu des notes de l'expert et de l'aggravation des désordres, M. Marc X... s'était adressé à justice pour obtenir une provision de la part de M. Y..., de la S.A.R.L. ARIMAT et de leurs assureurs respectifs ;

Par ordonnance du 26 Octobre 2004, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DAX, accueillant partiellement la demande, a condamné solidairement les défendeurs à payer à M. Marc X... la somme de 23.182,60 ç à titre de provision, soit le tiers de la somme demandée ;

Le 2 Décembre 2004, la S.A.R.L. ARIMAT et son assureur la S.A. Compagnie d'Assurances SWISS LIFE ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 Août 2005, la S.A.R.L. ARIMAT et la S.A. Compagnie d'Assurances SWISS LIFE, appelants, font valoir que : * la demande doit être rejetée car il y a une contestation sérieuse : ce sont les événements de 1994, lors de la construction de la maison qui sont à l'origine des désordres selon la théorie de la causalité adéquate ; M. X..., maître de l'ouvrage, aurait dû s'adjoindre les services d'un maître d'oeuvre et M. Y...,

le maçon, n'a pas réalisé de reconnaissance géo-technique, qui, seule, aurait permis d'éviter le sinistre, peu important l'absence de désordres durant 9 années ; * sa responsabilité n'est pas établie au regard de celle de M. Y... ; en outre, la mise en place de micro-pieux par l'expert aurait mérité une analyse plus complète du comportement de la structure permettant de déterminer l'influence du drain et la sécheresse de 2003 a été trop rapidement écartée comme cause possible du sinistre ; * aucune causalité certaine ne permet de prononcer une condamnation ;

Elles demandent, au visa de l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- la réformation de la décision déférée et le rejet de toutes les demandes ;

- le paiement par M. X... de la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- subsidiairement, la réduction de la somme mise à leur charge à un niveau symbolique ;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 Juin 2005, M. Bernard Y... et la S.A. M.A.A.F. Assurances, intimées et appelants incidents, font valoir quant à eux : * le rapport d'expertise montre qu'il n'y a eu aucun désordre entre Février 1994 et Septembre 2003, soit presque dix années ; le sinistre est survenu à l'occasion de la construction d'une terrasse couverte à la suite du branchement défectueux des eaux pluviales par la société ARIMAT, ce qui en constitue la cause impulsive et déterminante, puisque, sans cette intervention fautive, il n'y aurait pas eu de désordres ; * l'article 1792 du Code Civil est inapplicable en l'espèce, la présomption de responsabilité du constructeur ne pouvant jouer que pour la nouvelle construction où M. Y... n'est pas intervenu, peu importe que les désordres aient affecté l'ancienne construction ; * le rapport

d'expertise montre que la cause des désordres est étrangère à M. Y... ce qui l'exonère de sa responsabilité en application de l'article 1792 alinéa 2 ; les conditions de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas réunies à leur égard, l'obligation étant contestable et en l'absence d'urgence ; il ne peut y avoir, en tout cas, de solidarité ;

Ils concluent :

- au principal, au rejet des demandes de M. X... ;

- très subsidiairement, à la possibilité d'une responsabilité minime laissée à sa charge par le juge du fond et à la réduction en conséquence de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 Mai 2005, M. Marc X..., intimé et appelant incident, réplique que : l'expert retient une responsabilité secondaire de M. Y... et celui-ci devra être condamné solidairement avec la S.A.R.L. ARIMAT ; au regard de sa trésorerie et des responsabilités encourues, l'intégralité de la somme nécessaire à la reprise urgente des désordres lui sera allouée ;

Il conclut :

- à la confirmation de l'ordonnance entreprise en son principe ;

- à la condamnation solidaire de la S.A.R.L. ARIMAT, de la Compagnie d'Assurances SWISS LIFE, de M. Y... et de la Compagnie M.A.A.F. Assurances à lui payer les sommes de 61.147,80 ç à titre de provision et celle de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- à leur condamnation solidaire encore aux dépens et aux frais d'expertise ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 Août 2005 ;

DISCUSSION :

L'article 808 du Nouveau Code Procédure Civile permet au juge des référés dans tous les cas d'urgence d'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

L'article 809 du même code lui permet par ailleurs, d'une part, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire toutes les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, d'autre part d'accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Bien que M. X..., comme il devait le faire, n'ait pas indiqué le fondement juridique de sa demande, tant devant le premier juge que devant la Cour, il ressort de ses écritures, qui font état de l'urgence à intervenir et des responsabilités établies par le rapport d'expertise, que la demande de provision qu'il a formulée est fondée à la fois sur ces deux articles ;

Les constatations et les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. Michel A..., rappelées ci-dessus, montrent d'une part qu'en dépit de l'hétérogénéité du sol de fondation de la maison construite en 1994, les désordres ne sont apparus qu'à la suite de l'erreur commise par la S.A.R.L. ARIMAT qui a raccordé au drain l'écoulement des eaux pluviales de l'appentis construit six ans plus tard ; c'est

la raison pour laquelle l'expert a conclu à la responsabilité principale de la S.A.R.L. ARIMAT ;

Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas avoir commis cette erreur et elle ne peut sérieusement prétendre à l'exonération de sa responsabilité de constructeur du fait de la nature du sol de fondation ;

Ainsi, son obligation à réparation n'apparaît pas sérieusement contestable et permet de faire droit à une demande de provision, en application de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais aussi de l'article 808 puisque la provision est destinée en tout état de cause à mettre en oeuvre des mesures de reprises qui s'avèrent urgentes pour stabiliser l'ensemble de la construction, alors même par ailleurs, que la S.A.R.L. ARIMAT, munie des observations de l'expert, aurait pu intervenir plus tôt pour corriger son erreur de raccordement et éviter ainsi l'aggravation des désordres ;

La provision sollicitée ne recouvre pas l'entier préjudice tel qu'il a été proposé par l'expert et auquel peut prétendre M. X... ; aussi, même s'il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur une part de responsabilité du maître de l'ouvrage, comme le soutiennent les appelants mais qui, au vu des circonstances de la cause et des observations de l'expert, apparaît improbable, il y a lieu d'allouer à titre de provision la totalité de la somme demandée, correspondant au montant de la facture présentée par l'entreprise qui est intervenue pour conforter la construction ;

Au contraire de la responsabilité de la S.A.R.L. ARIMAT, celle de M. Y..., après lecture du rapport et au vu des moyens soulevés par ce dernier et son assureur apparaît plus contestable dans son principe et dans sa proportion ; cette contestation est suffisamment sérieuse pour interdire au juge des référés de l'obliger à un paiem ent solidaire de la provision allouée ;

Si les dépens de la procédure de référé doivent être mis à la charge de la S.A.R.L. ARIMAT et de son assureur, la demande, nouvelle, de condamnation aux frais de l'expertise doit être examinée avec les demandes au fond et doit être rejetée dans cette procédure de référé ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Marc X... les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés dans cette procédure ; la S.A.R.L. ARIMAT et son assureur devront solidairement lui payer la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

Dit l'appel principal de la S.A.R.L. ARIMAT et de la Compagnie d'Assurances SWISS LIFE non fondé ;

Dit les appels incidents de Monsieur Bernard Y..., de la S.A. M.A.A.F. Assurances et de Monsieur Marc X... fondés ;

Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

Condamne solidairement la S.A.R.L. ARIMAT et la Compagnie d'assurances SWISS LIFE à payer à Monsieur Marc X... les sommes de : - 61.147,80 ç (soixante et un mille cent quarante sept euros quatre vingts centimes) à titre de provision à valoir sur l'ensemble de son préjudice ; - 1.000 ç (mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens de première instance et d'appel à la charge de la S.A.R.L. ARIMAT et de la Compagnie d'assurances SWISS LIFE, avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET DUALE LIGNEY et la S.C.P. LONGIN, avoués, qui l'ont demandé, de faire application de l'article

699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0106
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947570
Date de la décision : 04/01/2006

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - /JDF

Dés lors que les conditions sont réunies pour faire droit à une demande de provision et que cette provision est destinée à mettre en oeuvre des mesures urgentes, les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile s'appliquent


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-04;juritext000006947570 ?
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