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04/01/2006 | FRANCE | N°67

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 04 janvier 2006, 67


JLL/AMNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 4 janvier 2006

Dossier : 04/02061 Nature affaire :Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaireAffaire :Philippe X... C/ Teye Y... Z... A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRAOEAISA R R Ê Tprononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 4 janvier 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 12

Octobre 2005, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,assisté de Madame PEYRO...

JLL/AMNuméro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 4 janvier 2006

Dossier : 04/02061 Nature affaire :Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaireAffaire :Philippe X... C/ Teye Y... Z... A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRAOEAISA R R Ê Tprononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 4 janvier 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 12 Octobre 2005, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, PrésidentMonsieur LESAINT, ConseillerMadame PERRIER, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANT :Monsieur Philippe X... né le 17 Mai 1950 à BIARRITZ (... représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassisté de Maître DURQUETY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE :

Madame Teye Y... Z... A... née le 21 Mai 1955 à SEVILLE (Espagne)de nationalité espagnole ... représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Courassistée de Maître SIGNORET-LAVIELLE, avocat au barreau de BAYONNEsur appel de la décision en date du 03 MAI

2004rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 Mai 1996; Mme Teye Y... Z... A... a souscrit , par l'intermédiaire de M. Philippe X..., courtier financier à ANGLET (Pyrénées Atlantiques), un contrat de placement d'une somme de 100.000 $ US auprès d'une société FIXOR Business Corporation BVN qui devait lui rapporter un intérêt au taux de 27 % l'an, payable trimestriellement ;

Aucun intérêt ne lui a été payé et en dépit d'une mise en demeure adressée à cette société le 2 Novembre 1996, elle n'a jamais obtenu la restitution du capital investi ;

Par arrêt du 26 Février 2003 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de PAU, M. Philippe X..., poursuivi pour escroquerie au préjudice de Mme Teye Y... et d'une autre personne et abus de confiance, relaxé en première instance, a été condamné pour complicité d'escroquerie pour les faits poursuivis ;

Entre temps, par acte du 29 Mars 2002, Mme Teye Y... s'était adressée au juge civil à l'encontre de M. Philippe X... pour obtenir le dédommagement du capital investi ainsi que de ses préjudices financier et moral ;

Par jugement du 3 Mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, retenant le manquement de M. X... à son obligation d'information et sa responsabilité contractuelle, a condamné celui-ci à payer à Mme Y... la somme de 80.036 ç, montant du capital disparu avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et exécution provisoire ; M. X... a été en outre condamné à lui payer les sommes de 5.000 ç en réparation de son préjudice moral et celle de 1.200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'hypothèque provisoire prise par Mme Y... en garantie de sa

créance ;

Le 22 Juin 2004, M. Philippe X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 Octobre 2004, M. Philippe X..., appelant, fait valoir que les conditions d'application de l'article 1147 du Code Civil pouvant engager sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies :* à aucun moment Mme Y... ne caractérise sa mauvaise foi, alors qu'il n'a jamais reçu personnellement les fonds, qu'il n'a pas hésité à se déplacer pour rencontrer les responsables de la société SCOTE AG qui a reçu les sommes, et que la Cour d'Appel a reconnu que son rôle avait été moins important que les personnes mises en cause avec lui et n'a pas prononcé d'interdiction professionnelle ;* l'inexécution provient d'une cause qui lui est étrangère ; il avait pris les précautions d'information, avait communiqué à Mme Y... les documents d'information, les fonds avaient transité par les cabinets d'un avocat et d'un notaire et une procédure pénale est en cours aux Etats-Unis qui pourra prononcer indemnisation ; * Mme Y... ne peut se prévaloir de sa turpitude : elle n'est pas étrangère au monde financier, lui ayant déjà confié des placements et possédant un compte en Suisse ; elle continue par ailleurs à lui faire confiance dans ses placements et lui a confié en 2002 la vente de sa maison ;

Il demande :

- la réformation de la décision déférée et le rejet de toutes les demandes ;

- le paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 Février 2005, Mme Teye DAVILA Z... A..., intimée et appelante incidente, réplique que : son préjudice financier consiste dans les intérêts qu'elle n'a pu percevoir depuis 1996 sur la somme investie, au taux de 6 % l'an ;

Elle conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation à lui payer le montant de son capital et les dommages-intérêts pour son préjudice moral ;

- au paiement de la somme de 40.819 ç à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, subsidiairement au paiement des intérêts légaux depuis la date de son assignation ;

- au paiement de la somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 Juin 2005 ;

DISCUSSION :

L'appelant soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être

mise en jeu en raison des éléments d'information dont il pouvait disposer, de sa bonne foi et des diligences effectuées et enfin de ce que Mme Y... disposait de tous les éléments pour en faire un investisseur averti ;

Intermédiaire financier par lequel Mme Y... a souscrit le contrat de placement, M. X... avait, envers sa cliente, un devoir d'information et de conseil ;

Il ressort des pièces de la procédure pénale et particulièrement des déclarations faites par M. X... lui-même lors de ses auditions par le juge d'instruction qu'il doutait de la performance annoncée du placement au regard des taux habituellement pratiqués, qu'il avait fait preuve de légèreté et s'était contenté de faire confiance à ceux qui lui avaient présenté le produit, produit qu'il avait proposé à Mme Y... lorsqu'elle a souhaité faire un placement ;

Ces déclarations confirment que M. X..., contrairement à ses obligations contractuelles, s'est abstenu de donner toute information à Mme Y... et tout particulièrement de l'aviser de ce qu'un taux obligataire aussi élevé était impossible alors que la procédure pénale a montré que ce taux n'excédait pas 6 à 8 % pour des obligations émises aux Etats-Unis, ce qu'un professionnel ne pouvait ignorer ;

Il se devait en outre, en tant que professionnel, de rechercher tout renseignement utile sur la société qui appelait les fonds et la nature du placement proposé pour en informer, lors de la décision de placement, Mme Y... dont il n'est pas démontré par l'existence d'un placement fait antérieurement par l'intermédiaire de M. X... et un compte ouvert dans un établissement en Suisse, qu'elle était un investisseur averti ;

Ce comportement caractérise le manquement à ses obligations contractuelles et particulièrement à son obligation d'information ;

Cette faute ainsi caractérisée a conduit au placement malheureux et M. X... ne peut arguer de la survenance d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable dans la disparition des sommes confiées ;

La mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du Code Civil n'exige pas que soit démontrée la mauvaise foi ; au demeurant, les déclarations rappelées ci-dessus et la reconnaissance de sa culpabilité pour complicité d'escroquerie sont exclusives de bonne foi ;

C'est donc de façon adaptée que le premier juge l'a condamné à remboursement du capital investi, alors même que M. X... ne produit aucun élément tendant à démontrer que Mme Y... aurait obtenu ou est dans l'attente d'un quelconque dédommagement à la suite d'une procédure pénale qui se déroulerait aux Etats-Unis ;

Mme Y... demande encore le dédommagement d'un préjudice financier équivalent aux intérêts annuels cumulés à un taux bancaire moyen de 6 % ;

Cependant elle n'établit pas que, de façon certaine, elle aurait placé cette somme au taux indiqué depuis 1996 si elle avait été convenablement renseignée sur la nature réelle du placement proposé et le jugement qui a assorti le paiement de la somme de 80.036 ç des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation doit être confirmé ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel ; M. Philippe X... devra lui payer la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

Dit l'appel formé par Monsieur Philippe X... non fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Philippe X... à payer à Madame Teye Y... Z... A... la somme de 1.500 ç (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens à la charge de Monsieur Philippe X..., avec autorisation donnée à la S.C.P. LONGIN, avoué, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 04/01/2006

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil

Un investisseur averti, courtier et intermédiaire financier engage sa responsabilité contractuelle envers sa cliente dès lors qu'il manque à son obligation contractuelle de l'informer et de la conseiller, avec pour conséquences un placement malheureux pour elle, sa faute étant caractérisée par le défaut de vérification et de renseignement, et le préjudice en résultant correspondant au capital investi dont le courtier devra assumer le remboursement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PARANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-04;67 ?
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