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02/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947572

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0106, 02 janvier 2006, JURITEXT000006947572


BP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 02/01/2006

Dossier : 04/02454 Nature affaire : Demande relative à des droits d'enregistrement ou assimilés Affaire :

X... Y... C/ Monsieur le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE MONT DE MARSAN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 2 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l

'audience publique tenue le 26 Septembre 2005, devant : Monsieur PARANT, Président d...

BP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 02/01/2006

Dossier : 04/02454 Nature affaire : Demande relative à des droits d'enregistrement ou assimilés Affaire :

X... Y... C/ Monsieur le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE MONT DE MARSAN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 2 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Septembre 2005, devant : Monsieur PARANT, Président de Chambre Monsieur PIERRE, Président Madame PERRIER, Conseiller assistés de Madame Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur X... Y... né le 03 Mai1938 à CLICHY (92110) Quartier d'Augreilh 40500 SAINT SEVER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/003477 du 26/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assisté de Me PIEDBOIS, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE MONT DE MARSAN agissant sous l'autorité du Directeur Général des Impôts et du Directeur des Services Fiscaux des Landes 12 avenue de Dagas 40000 MONT DE MARSAN représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour assisté de Me LAFITTE-HAZA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 29 AVRIL 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement rendu le 29 avril 2004 et auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions originelles des parties, le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a déclaré Monsieur X... Y... solidairement responsable avec la société TIFARCA Limited du paiement de la somme de 58.304,60 ç par application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales, l'a condamné à payer à Monsieur LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES A... de MONT DE MARSAN la somme de 58.304,60 ç, le tout assorti du prononcé d'office de l'exécution provisoire, a constaté l'abandon de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Monsieur Y... aux dépens. Le 27 mai 2004, ce dernier a interjeté appel. Suivant ordonnance en date du 7 juin 2005, la clôture a été prononcée. PRETENTIONS DES PARTIES Dans le dernier état de ses conclusions en date du 12 avril 2005, Monsieur Y... demande à la Cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - de débouter Monsieur LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES A... de MONT DE MARSAN de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - en toute hypothèse de faire application à son bénéfice de l'article 42 alinéa de la loi 10 du juillet 1991. En réplique, dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 novembre 2004, Monsieur LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES A... de MONT DE MARSAN demande à la Cour : - de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN ; - de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ; - de le condamner à payer directement et immédiatement à la recette divisionnaire de impôts de MONT DE MARSAN la somme de 58.304,60 ç ; - de le condamner aux entiers dépens de la procédure ; - d'autoriser la

SCP RODON, avoués, à la Cour à recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION Attendu que l'appel a été formé par Monsieur Y... régulièrement et dans les délais légaux ; qu'il est dès lors recevable ; Attendu que par application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, lorsque le dirigeant ou toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société ... est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société ... ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social ; que ce texte étend aux dirigeants de toute sociétés la responsabilité solidaire prévue par l'article L. 266 du même Livre qui concerne exclusivement les gérants majoritaires ; Attendu en l'espèce d'une part que la charte constitutive et les statuts de la société TIFARCA Limited mentionnent Monsieur Y... en qualité d'actionnaire minoritaire et co-directeur de cette société avec tout pouvoir sur celle-ci dans les termes de leurs articles 2-d, 8 et 14 ; que l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN le mentionne également comme "représentant" de cette société à la rubrique "Administration de la Société" au 7 juin 1993 et révèle en outre que ce dernier a été l'auteur de la déclaration de cessation des paiements le 17 juillet 1996 ; que l'appelant était présent en qualité de "représentant de la

société TIFARCA" à l'audience consécutive de ce Tribunal prononçant la liquidation judiciaire le 23 août 1996 et enfin désigné en qualité de liquidateur statutaire de cette dernière par ordonnance de Président du Tribunal précité en date du 9 janvier 2003 ; que dans le cadre de la procédure fiscale, Monsieur Y... est seul à intervenir pour le compte de la société précitée en qualité de représentant légal ; Attendu d'autre part que la créance contre la société TIFARCA Limited est définitive pour n'avoir pas été contestée devant le Tribunal Administratif à l'issue de la procédure engagée devant la Commission Départementale des Impôts directs et de la taxe sur le chiffre d'affaires après son rejet le 30 décembre 1997 ; Attendu enfin qu'il résulte des pièces produites que la création et la domiciliation de la société TIFARCA Limited en Grande-Bretagne ne se sont accompagnées d'aucun transfert d'activités, celles-ci se maintenant en totalité au sein des établissements déjà existants à MONT DE MARSAN ; qu'il n'est justifié que d'une seule déclaration fiscale auprès des autorités britanniques courant 1993 ; que pour les années suivantes, comme l'a exactement relevé le premier juge, le non-respect de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 fixant l'imposition des entreprises industrielles et commerciales sur le territoire duquel se trouve un établissement stable mais aussi des règles du Code de Commerce en matière de documents obligatoires est parfaitement établi ; que par ailleurs aucune déclaration de TVA n'a été déposée ni accompagnée d'un quelconque paiement de 1993 à 1997 ; que ces manquements systématiques et répétées sont directement imputables au dirigeant de la société TIFARCA Limited qui a créé une dette fiscale disproportionnée avec les résultats apparents de cette dernière ; qu'il convient en outre de relever que le sursis à paiement sollicité par Monsieur Y... le 15 mars 1996 a été mis à profit pour déclarer la société précitée en cessation de paiement le

17 juillet de la même année et mettreparents de cette dernière ; qu'il convient en outre de relever que le sursis à paiement sollicité par Monsieur Y... le 15 mars 1996 a été mis à profit pour déclarer la société précitée en cessation de paiement le 17 juillet de la même année et mettre fin à l'activité existante, la procédure s'achevant par la constatation d'une insuffisance d'actif rendant impossible tout recouvrement de cette dette fiscale ; qu'il importe peu à cet égard que l'action en comblement de passif n'ait pas abouti devant le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN, son fondement étant distinct de celle actuellement engagée ; Attendu que l'impossibilité d'effectuer le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société est imputable aux manquements graves et répétés à ses obligations fiscales commis par Monsieur Y... actionnaire minoritaire et dirigeant de la société TIFARCA Limited ; Attendu en conséquence que la décision de première instance doit être confirmée, Monsieur Y..., sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société précitée et condamné à payer la somme de 58.304,60 ç à Monsieur LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES A... de MONT DE MARSAN ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelant la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu par ailleurs que l'appelant succombant supportera la totalité des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X... Y... ; Confirme le jugement rendu le par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN le 29 avril 2004 ;

Déboute Monsieur Y... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X...

Y... aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance qui seront recouvrés par la SCP RODON, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille Z...

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0106
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947572
Date de la décision : 02/01/2006

Analyses

Dés lors que le dirigeant d'une société, même actionnaire minoritaire, est responsable des manquements graves et répétés de la société à ses obligations fiscales, il est redevable de ces impositions conformément à l'article L 267 du livre des procédures fiscales.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-02;juritext000006947572 ?
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