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02/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947271

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 02 janvier 2006, JURITEXT000006947271


AP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 02/01/2006 Dossier : 04/03434 Nature affaire : Demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur Affaire : Marc X..., Marie Claude Y... épouse X... Z.../ Alexandra DUARTE A... épouse B..., Dominique B...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame C..., Greffier, à l'audience publique du 2 janvier 2006 date indiquée à l'issue des débats. * * *

* * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2005, devant ...

AP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 02/01/2006 Dossier : 04/03434 Nature affaire : Demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur Affaire : Marc X..., Marie Claude Y... épouse X... Z.../ Alexandra DUARTE A... épouse B..., Dominique B...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame C..., Greffier, à l'audience publique du 2 janvier 2006 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2005, devant :

Madame RACHOU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame C..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PERRIER et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Marc X... 10 lotissement le Bousquet 40230 JOSSE Madame Marie Claude Y... épouse X... 10 lotissement le Bousquet 40230 JOSSE représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistés de Me LUCY, avocat

au barreau de DAX INTIMES : Madame Alexandra DUARTE A... épouse B... 2 quartier Broustibes 40230 JOSSE Monsieur Dominique B... 2 quartier Broustibes 40230 JOSSE représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me POUDENX, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 17 AOUT 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAXVu le jugement du Tribunal d'Instance de DAX en date du 17 août 2004 qui a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame B... 338,84 Euros, 900 Euros au titre du préjudice de jouissance, 750 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens en ce compris le coût d'une mise en demeure du 10 juillet 2003 ; Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la Cour le 7 juin 2005, ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les consorts B... de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner au paiement de 5.000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens à recouvrer par la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Selon les appelants : - dans l'acte de vente, ils se sont engagés pour un prix de 744,72 Euros au titre des travaux d'eau et de 762,25 Euros pour les travaux d'électricité ; ces prix sont fixes ; - ils supportent les frais de création des regards privatifs d'un montant de 714,72 Euros normalement à la charge du nouveau propriétaire au lieu des frais de branchement de l'eau d'un montant de 481 Euros, soit une différence de 233,72 Euros ; - les consorts B... n'ont subi aucun préjudice de jouissance puisque lors de l'acquisition du terrain ils ont précisé qu'ils ne construiraient pas avant 5 ans pour louer et ils ont revendu dès le mois de juillet 2004 pour 61.000 Euros représentant trois fois et

demi le prix d'achat ; - dans ces conditions leur action est abusive et ils seront condamnés à leur payer 5.000 Euros de dommages et intérêts ; * * *

Les époux B... demandent à la Cour de confirmer le jugement, de constater que la responsabilité des époux X... est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, de les condamner solidairement à leur payer 338,84 Euros correspondant aux travaux nécessaires à l'achèvement de la viabilisation, constater que les époux X... se sont désintéressés des obligations qu'ils ont contractées et qu'un an et demi après la signature de l'acte les travaux ne sont pas achevés, fixer le préjudice de jouissance à 6.900 Euros et les condamner au paiement de 5.000 Euros de dommages et intérêts outre les dépens à recouvrer par la SCP de GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Selon les intimés : - les travaux devaient être exécutés dans le délai de trois mois à compter de la signature de l'acte soit avant le 3 août 2002 ; - les sommes indiquées à l'acte notarié étaient tout au plus des évaluations dont la maîtrise incombait aux vendeurs désignés dans l'acte comme maîtres d'oeuvre des travaux ; - la Cour fixera le préjudice de jouissance à raison d'une indemnité mensuelle de 300 Euros sur une base de 23 mois d'août 2003 à juin 2005. DECISION DE LA COUR Attendu que par acte passé le 3 mai 2002 en l'étude de Maître CAPDEVIELLE notaire à SAINT VINCENT DE TYROSSE, les époux X... ont vendu aux époux B... un terrain à bâtir cadastré B 979 situé dans un lotissement dénommé BOUSQUET pour le prix de 19.056 Euros ; qu'au titre des conditions particulières, le vendeur s'engageait à faire effectuer les travaux de viabilisation du terrain dans un délai de

trois mois à compter de l'acte de vente et autorisait le notaire à retenir sur le prix de vente les sommes de 714,72 Euros et 762,25 Euros représentant le coût du raccordement de l'eau, des eaux usées ainsi que de l'électricité à effectuer respectivement par les sociétés LYONNAISE et EDF ; Attendu que le 10 juillet 2003, les travaux d'électricité et de branchement d'eau potable promis n'étant toujours par réalisés, les acquéreurs ont adressé à leurs vendeurs une mise en demeure ; Attendu que le coût du raccordement de l'électricité, 908,18 Euros s'avérant supérieur aux prévisions de l'acte de vente, 762,25 Euros du fait de la TVA dont ils n'avaient pas prévu la charge, les vendeurs s'en sont tenus aux seules énonciations de l'acte de vente et ont refusé de supporter la différence d'un montant de 148,83 Euros ; qu'il en a été de même pour l'eau et les eaux usées, dont le total s'est élevé à 2.115,81 Euros pris en charge à hauteur de 300 Euros seulement par l'agence immobilière ACIM qui était intervenue à la vente en vertu du mandat donné par les époux X... ; Attendu que dans l'acte, les époux X... se sont obligés envers les acquéreurs à faire effectuer à leurs frais les travaux de viabilisation du terrain dans un délai de trois mois et ont autorisé le notaire à retenir sur le prix de vente 714,72 et 762,25 Euros que celui-ci devait débloquer sur l'affirmation par les acheteurs de leur achèvement ; attendu que ne conférant aux acquéreurs aucune obligation particulière sinon une manifestation de volonté, agréer les travaux, cette clause constitue une convention de séquestre entre les vendeurs et le notaire, tenu de payer les factures sur justification, et n'est donc pas une détermination de l'engagement qu'ils ont contracté ; Attendu que s'étant engagés envers les acquéreurs à une obligation de faire, réaliser les raccordements sollicités, dont le montant est indéterminé, et non à une obligation de payer, limitée aux sommes indiquées à l'acte, les

époux X... doivent exécuter leur obligation même au-delà de leurs prévisions ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement des fonds réglés par les époux B... pour obtenir l'achèvement des travaux ; Attendu qu'au titre de leur appel incident, les époux B... sollicitent l'octroi de 5.000 Euros de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi alléguée des époux X... mais sans fournir à la Cour plus d'éléments qu'au premier juge sinon un allongement de la durée du préjudice du jour du jugement le 17 août 2004 jusqu'au mois de juin 2005 date à laquelle ils ont vendu ce terrain ; qu'en raison de cette aggravation, le montant des dommages et intérêts sera élevé de 900 à 1200 Euros ; Attendu que les intimés ne font pas la preuve d'un autre préjudice que l'obligation d'engager des frais de justice et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile recevront 1.200 Euros qui s'ajouteront aux 750 Euros déjà fixés par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit les époux X... en leur appel et les époux B... en leur appel incident ; Réforme le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance des époux B... à neuf cents euros (900 ç), condamne les époux X... à leur payer mille deux

cents euros (1.200 ç) de ce chef ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Déboute les époux B... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne les époux X... à payer mille deux cents euros (1.200 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par la SCP de GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Mireille C...

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947271
Date de la décision : 02/01/2006

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Dés lors que les vendeurs se sont engagés par acte notarié à l'égard des acquereurs à faire effectuer les travaux de viabilisation du terrain, ils doivent executer cette obligation de faire même si le coût des travaux s'avère superieur aux prévisions de l'acte de vente en raison de la hausse de la TVA.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-02;juritext000006947271 ?
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