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30/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947475

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0106, 30 novembre 2005, JURITEXT000006947475


JLL/CD Numéro /05

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/11/2005

Dossier : 04/02392 Nature affaire : Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment Affaire : Bruno X... C/ S.A. AXA FRANCE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 30 novembre 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publiq

ue tenue le 28 Septembre 2005, devant : Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assi...

JLL/CD Numéro /05

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/11/2005

Dossier : 04/02392 Nature affaire : Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment Affaire : Bruno X... C/ S.A. AXA FRANCE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 30 novembre 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2005, devant : Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PARANT, Président Monsieur LESAINT, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Bruno X... né le 28 Juin 1950 à ANGREVILLE LA MIVOIE Chalet Jessindya Route de Sainte Marie De Gosse 40390 SAINT MARTIN DE HINX représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assisté de Me SALLEFRANQUE, avocat au barreau de DAX INTIMEE :

S.A. AXA FRANCE 26, rue Douot 75009 PARIS représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistée de Me MORAS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 07 JUILLET 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 19 Janvier 1998, le Tribunal Correctionnel de DAX a déclaré Monsieur LE Y... responsable d'un accident subi le 4 Juillet 1997 par Monsieur Bruno X..., a ordonné une expertise médicale de la victime et a alloué à celle-ci une provision à valoir sur l'évaluation de ses préjudices ;

Muni des conclusions d'expertise, Monsieur X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de DAX pour indemnisation ; cette juridiction, par jugement du 28 Mai 2001, a fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 999.006,45 francs, le préjudice personnel à la somme de 68.000 francs, a condamné Monsieur LE Y... à paiement envers Monsieur X... ainsi qu'envers la S.N.C.F., assureur social, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Au cours de la procédure, Monsieur Bruno X... a reçu de la S.A. AXA Assurances la somme totale de 50.000 francs à titre provisionnel ; en exécution du jugement du 28 Mai 2001, la S.A. AXA Assurances a adressé au conseil de Monsieur X... un chèque de 784.447,41 francs ;

Sur appels, principal et incidents, de toutes les parties, la Cour, par arrêt du 30 Avril 2002, a infirmé le jugement rendu, a fixé le préjudice objectif à la somme de 121.452,44 ç, le montant du recours de la S.N.C.F. à celle de 109.363,31 ç et le préjudice personnel à celle de 11.842,04 ç ;

Compte tenu des sommes à payer à la S.N.C.F. en raison de son recours, Monsieur LE Y... a ainsi été condamné à payer à Monsieur X... la somme totale de 23.931,17 ç ; ce dernier a été dès lors condamné à restituer à Monsieur LE Y... les sommes payées en excédent en vertu de l'exécution provisoire et compte tenu

des provisions déjà versées ;

Le 15 Juillet 2003, la S.A. AXA Assurances a fait délivrer à Monsieur X... un commandement de payer la somme totale de 112.996,07 ç, dont 102.521,85 ç en principal et 9.942,55 ç d'intérêts échus du 30 avril 2002, date de l'arrêt, au 9 juillet 2003, le reste représentant les frais de l'acte ;

Le 1er Août 2003, Monsieur X... a formé opposition à ce commandement et a assigné la S.A. AXA Assurances en paiement de dommages-intérêts ;

Le 29 Août 2003, la S.A. AXA Assurances a fait délivrer à mairie un autre commandement de payer mentionnant des sommes supérieures à celles figurant sur le précédent ;

Par jugement du 7 Juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de DAX a débouté Monsieur X... de son opposition et de sa demande de dommages-intérêts, l'a dit tenu de restituer les sommes payées en exécution du jugement du 28 Mai 2001, déduction faite des provisions déjà versées et l'a condamné à payer à la S.A. AXA Assurances la somme de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; il a en outre rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la S.A. AXA Assurances ;

Le 15 Juillet 2004, Monsieur Bruno X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2004, Monsieur Bruno X..., appelant, fait valoir que :

* en l'état des décisions rendues, la compagnie AXA ne dispose d'aucun titre fixant le montant d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ; en outre, aucun décompte d'intérêts n'a été

précisé et aucun intérêt n'est dû avant une mise en demeure de restituer ;

Il demande :

- la réformation de la décision déférée ;

- l'annulation du commandement et des poursuites d'exécution mises en oeuvre ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er Février 2005, la S.A. AXA Assurances, intimée et appelante incidente, réplique que :

[* la perception des sommes versées n'est pas contestée par Monsieur X... ; elle est recevable à poursuivre l'exécution de l'arrêt du 30 Avril 2002 en application des articles L 121-12 du Code des Assurances et 1251-3o du Code Civil ; elle ne peut obtenir d'autre titre que l'arrêt rendu et le commandement détaille les sommes dues ; le commandement est parfaitement valide ;

*] la procédure est abusive et l'appel dilatoire, justifiant les dommages-intérêts refusés par le premier juge ;

Elle conclut :

- au rejet de l'appel exercé ;

- au paiement de la somme de 2.300 ç à titre de dommages-intérêts et de celle de 1.200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 Juin 2005 ; DISCUSSION :

Il est constant que l'arrêt rendu par la Cour le 30 Avril 2002, infirmant la décision exécutoire par provision et statuant à nouveau sur l'évaluation des préjudices de Monsieur Bruno X..., a condamné ce dernier à restituer à Joseph LE Z... les sommes qui lui ont été payées en excédent ;

Monsieur X... ne conteste pas les sommes reçues de la S.A. AXA Assurances, assureur de Monsieur LE Z..., en exécution du jugement infirmé, ni ne remet en cause les dispositions de l'arrêt ; La S.A. AXA Assurances, pour obtenir l'exécution de cet arrêt, lui a délivré un premier commandement de payer le 15 Juillet 2003, auquel Monsieur X... a fait opposition le 1er Août 2003, ce qui constitue le litige actuel, suivi d'un second commandement le 29 Août 2003 ;

L'un comme l'autre de ces actes, intitulés "Commandement de payer avant saisie-vente" mentionnent qu'ils poursuivent l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU le 30 Avril 2002, avant de donner le détail des sommes réclamées, suivi du décompte des intérêts de retard ;

L'appelant, pour

L'appelant, pour obtenir la nullité du commandement, fait valoir l'absence de titre dont pourrait disposer la S.A. AXA Assurances ;

L'arrêt mentionné est un titre d'exécution possible, la disposition condamnant Monsieur X... à restitution des sommes trop perçues étant suffisante pour que la S.A. AXA Assurances, dont la subrogation dans les droits de Monsieur LE Z... n'est pas discutée par ailleurs, puisse faire valoir une créance certaine, liquide et exigible ;

Néanmoins, il résulte de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile que cet arrêt ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ;

En l'espèce, si la copie conforme de l'arrêt rendu figure parmi les pièces communiquées au débat, aucune justification n'est apportée de la délivrance de la grosse de l'arrêt revêtue de la formule exécutoire prévue par le décret no 47-1047 du 12 Juin 1947, ni de sa

présentation qui mettrait le débiteur dans l'obligation de s'exécuter ;

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du Code Civil que la dette de restitution des sommes détenues en vertu d'une décision exécutoire ne produit intérêts moratoires qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ordonnant la restitution ;

Dans ces conditions, en l'absence de formule exécutoire ayant revêtu l'arrêt portant condamnation et de la présentation de cette décision ainsi complétée, elle ne pouvait être mise à exécution ;

Il s'ensuit que c'est de façon justifiée que Monsieur X... s'est opposé au commandement de payer qui lui a été signifié ;

Le jugement entrepris doit être infirmé ; le succès de l'appel interjeté indique que la procédure engagée n'était pas abusive et les demandes de l'intimée seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Dit l'appel formé par Monsieur Bruno X... fondé ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Annule le commandement délivré le 15 Juillet 2003 à Monsieur Bruno X... à la requête de la S.A. AXA Assurances ;

Rejette toute autre demande ;

Dit l'ensemble des dépens de première instance et d'appel à la charge de la S.A. AXA Assurances, avec autorisation donnée à la S.C.P.

LONGIN, avoués, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0106
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947475
Date de la décision : 30/11/2005

Analyses

ACTION PUBLIQUE

Dès lors que le commandement de payer ne fait que viser un arrêt, sans présentation d'une expédition revêtue de la formule executoire, il ne répond pas aux exigences de l'article 502 du NCPC


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2005-11-30;juritext000006947475 ?
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