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30/11/2005 | FRANCE | N°4811

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0055, 30 novembre 2005, 4811


JLL/CDNuméro /05

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/11/2005

Dossier : 03/03436 Nature affaire :Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire :Gérard X... exerçant sous l'enseigne "PALACE CARAVANES"C/Michel Y..., Louisette Z... épouse Y..., Andrew A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R Ê Tprononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 30 novembre 2005date à l

aquelle le délibéré a été prorogé.* * * * *

APRES DÉBATSà l'audience publique te...

JLL/CDNuméro /05

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 30/11/2005

Dossier : 03/03436 Nature affaire :Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire :Gérard X... exerçant sous l'enseigne "PALACE CARAVANES"C/Michel Y..., Louisette Z... épouse Y..., Andrew A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R Ê Tprononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 30 novembre 2005date à laquelle le délibéré a été prorogé.* * * * *

APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 28 Septembre 2005, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, Président Monsieur LESAINT, ConseillerMadame PERRIER, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANT :Monsieur Gérard X... exerçant sous l'enseigne "PALACE CARAVANES"né le 15 Avril 1948 à ROANNE (42300) ... représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Courassisté de Me CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNEINTIMES :

Monsieur Michel Y... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/005228 du

28/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)Madame Louisette Z... épouse Y... ... représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistés de Me HEUTY, avocat au barreau de DAXMonsieur Andrew A... ... représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Courassisté de Me DUCAMP, avocat au barreau de MONT DE MARSANsur appel de la décision en date du 02 JUILLET 2003rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon la facture du 11 Août 1997, les époux Y..., demeurant dans le département de la Manche, ont acheté un mobil-home d'occasion, année 1992, aux établissements PALACE CARAVANES à SAINT GEOURS DE MAREMNE (Landes), exploités par Monsieur Gérard X..., pour le prix de 59.000 francs ;

Ils ont installé le mobil-home au camping "..., après avoir conclu un contrat d'installation avec le gestionnaire Monsieur Andrew A... ;

A la suite de la constatation d'une infiltration d'eau par la toiture en Octobre 1998, confirmée par une société d'expertise le 12 Janvier 1999 et un constat d'huissier du 7 Octobre 1999, les époux Y..., après classement sans suite d'une plainte déposée auprès des services de gendarmerie, ont obtenu l'ordonnance d'une expertise judiciaire contre le gestionnaire du camping Monsieur A... ; à leur demande et au vu des premières conclusions de l'expert, les opérations ont été étendues à Monsieur Gérard X..., vendeur du mobil-home, lequel a participé aux opérations d'expertise ;

L'expert, Monsieur Michel B..., a déposé son rapport le 2 Mai 2002 ;

Par jugement du 2 Juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de DAX, devant lequel Monsieur X... n'a pas comparu, a :

- annulé la vente du mobil-home pour vices cachés et condamné les établissements PALACE CARAVANES à payer aux époux Y... la somme de 8.994,49 ç en restitution du prix, celle de 12.800 ç à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et celle de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné les époux Y... à payer à Monsieur Andrew A... les sommes de 990,92 ç au titre des redevances des années 1998 et 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 21 Octobre 1999, celle de 811,33 ç au titre des redevances ultérieures, celle de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle enfin de 1.000 ç pour ses frais irrépétibles ;

Le 19 Septembre 2003, Monsieur Gérard X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 Mars 2005, Monsieur Gérard X..., appelant, fait valoir que :

* les conclusions de l'expertise sont critiquables et incomplètes :

l'expert, qui a constaté que la toiture du mobil-home était en toile goudronnée avec film alu collée sur la terrasse, n'explique ni ne justifie en quoi cette réparation effectuée est contraire aux préconisations du constructeur alors que la même réparation a été faite sur un autre mobil-home en toute satisfaction et qu'il a été reconnu que Monsieur A... est monté sur le toit pour couper des branches d'arbres ; rien ne permet d'affirmer que la réfection du toit est à l'origine des infiltrations ;

Il demande :

- à titre principal, la réformation de la décision déférée et le rejet des demandes ;

- à titre subsidiaire, l'ordonnance d'une nouvelle expertise avec production par l'expert de la méthodologie du constructeur pour la réparation de la toiture ;

- à titre infiniment subsidiaire, un donné acte de ce qu'il appelle en cause et en garantie sa compagnie d'assurances A.G.F. ;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 Septembre 2004, les époux Michel Y..., intimés et appelants incidents, répliquent que :

[* l'expertise a montré que la réparation du toit a été faite sur la défaillance de la toiture d'origine et que les travaux extérieurs et intérieurs effectués ont causé les infiltrations et l'enfoncement de la toiture à la suite de l'introduction d'eau ; il s'agit d'un vice caché, révélé par l'expertise, antérieur à la vente, rendant le mobil-home impropre à son usage et entraînant la résolution de la vente et la restitution du prix, en application de l'article 1641 du Code Civil ;

*] le vendeur connaissant le vice, en application de l'article 1645 du Code Civil, il est tenu au paiement des dommages-intérêts, réparant leur préjudice équivalent aux loyers non perçus pour 16 semaines de location sur six ans ;

[* Monsieur X... n'a fait valoir devant l'expert aucune critique ; le rapport est clair et précis ; la demande de contre-expertise est injustifiée ;

*] Monsieur A... a été normalement mis en cause sur la base d'un premier rapport d'expertise et son prétendu préjudice moral devra être réduit à de plus justes proportions ;

Ils concluent :

- à la confirmation de la décision rendue sur la responsabilité de Monsieur X..., l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 8994,49 ç ;

- à sa réformation pour le surplus, la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 19.200 ç au titre de leur préjudice de jouissance, le rejet des demandes de Monsieur A... et à tout le moins la réduction de l'évaluation de son préjudice moral ;

- le paiement par leurs adversaires de la somme de 1.000 ç à chacun des époux en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 Avril 2004, Monsieur Andrew A..., intimé, réplique quant à lui que :

[* les époux Y..., qui ne lui ont payé qu'une seule année de redevance avec beaucoup de retard, l'ont accusé d'avoir détérioré leur mobil-home, ont déposé une plainte au pénal à son encontre, l'ont dénigré et diffamé et l'ont enfin attrait en justice ; son préjudice moral est réel ;

*] il n'a jamais reconnu être monté sur le toit du mobil-home et l'expert qui a déterminé les désordres a indiqué que rien ne permettait de formuler cette affirmation ;

Il conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris ;

- au paiement par les établissements PALACE CARAVANES de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 Juin 2005 ;

DISCUSSION :

L'expert a constaté que les plaques de bois ayant constitué le plafond initial présentaient des traces de détérioration à la suite d'infiltrations ; il a déterminé, sans que l'appelant n'apporte d'éléments contraires, que la toiture de réparation, constituée de plaques métalliques jointées les unes aux autres est d'un poids supérieur à la toiture d'origine et que le lambris installé intérieurement avait alourdi le plafond ;

Ainsi, les contraintes importantes sur la structure supérieure du mobil-home ont entraîné les infiltrations d'eau au niveau des joints et entraîné l'enfoncement de la toiture ; l'expert a relevé, concernant cet enfoncement, qu'aucun élément ne permettait de dire qu'une personne était montée sur le toit et a précisé que dans l'affirmative cela n'aurait pu constituer qu'une aggravation des dommages ;

Ces constatations établissent une relation de cause à effet entre les travaux effectués et les dommages subis ; ces conclusions ne peuvent être remises en cause par l'affirmation de ce que semblables réparations auraient été faites avec succès sur un autre mobil-home et par la critique faite à l'expert de ne pas justifier des normes constructeur, alors que celui-ci indique précisément que les matériaux utilisés sont trop lourds pour la structure ;

En présence de ces conclusions, l'appelant ne justifie pas de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise ; sa demande sur ce point doit être rejetée ;

Les défectuosités du mobil-home vendu aux époux Y..., effectives au moment de l'achat, étaient ignorés des acquéreurs ; elles rendent à l'évidence impossible son utilisation ;

Au demeurant, outre les conséquences dommageables des réparations

inadéquates, l'expert a émis des réserves sur l'année d'origine indiquée sur la facture et a confirmé que l'installation électrique de la salle de bains ne répondait pas aux règles élémentaires de sécurité ;

C'est donc par des motifs adaptés que le premier juge a fait droit à la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et a ordonné la restitution du prix ;

Monsieur X..., vendeur professionnel qui a effectué les travaux défectueux qui ont provoqué les dommages, avait connaissance des vices de la chose vendue et doit être tenu au paiement des dommages-intérêts dus au titre du préjudice de jouissance ; ceux-ci ont été correctement évalués par le premier juge et seront confirmés ;

Pour le garantir des condamnations prononcées contre lui, il appartient à Monsieur X... d'engager toute action qu'il estime opportune à l'encontre de son assureur, sans qu'il y ait lieu de lui en donner acte ;

Les condamnations à paiement au profit de Monsieur A... au titre des redevances qui lui sont dues ne sont pas critiquées par les époux Y... qui en sont débiteurs ;

Son préjudice moral est amplement établi par les procédures injustifiées, pénale et civile, que les époux Y... ont engagées à son encontre ;

Le jugement doit être confirmé également de ces chefs ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager devant la Cour sur l'appel de Monsieur X... qui n'a pas jugé utile de comparaître en première instance ; il devra payer aux époux Y... ensemble d'une part à Monsieur C... d'autre part la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Dit l'appel de Monsieur Gérard X... non fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Gérard X... à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) aux époux Y... d'une part, à Monsieur Andrew A... d'autre part ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens à la charge de Monsieur Gérard X..., avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET DUALE LIGNEY et à la S.C.P. MARBOT CREPIN, avoués, qui l'ont demandé, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 4811
Date de la décision : 30/11/2005

Analyses

VENTE - Résolution - Effets - Indemnités dues à l'acquéreur - Vices

Le vendeur professionnel dont il est établi par expertise que les travaux défectueux ont provoqué des dommages en est responsable.La connaissance de ces vices de la chose vendue implique la résolution de la vente pour vices cachés et la réparation du préjudice en résultant


Références :

Articles 1641 et 1646 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PARANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2005-11-30;4811 ?
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