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29/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947473

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 29 novembre 2005, JURITEXT000006947473


MFTL/AM Numéro /05 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 29 novembre 2005

Dossier : 03/03625 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES C/ Georges X... Hélène Y... épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Z... prononcé par Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 29 novembre 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'a

udience publique tenue le 20 Septembre 2005, devant : Monsieur PETRIAT, Conseill...

MFTL/AM Numéro /05 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 29 novembre 2005

Dossier : 03/03625 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES C/ Georges X... Hélène Y... épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Z... prononcé par Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 29 novembre 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2005, devant : Monsieur PETRIAT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur B..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 12 septembre 2005 assistés de Monsieur A..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES 1 Place de la Gare B.P 440 67009 STRASBOURG Cédex représenté par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES :

Monsieur Georges X... né le 01 Février 1961 à ERSTEIN (67) de nationalité française 4 rue Harispe 64200 BIARRITZ représenté par la S.C.P. F. PIAULT / M. C..., avoués à la Cour assisté de Maître HOUNIEU, avocat au barreau de BAYONNE Madame Hélène Y... épouse

X... née le 11 Octobre 1964 à SAIGON VIETNAM 23 rue d'Espagne 64200 BIARRITZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 04/002939 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître DURQUETY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 10 NOVEMBRE 2003 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE PROCEDURE

Par acte d'huissier du 16 mai 2002, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait assigner Mr Georges X... et son épouse née Hélène Y... en remboursement d'un prêt souscrit le 31 mars 1998 et en paiement du solde débiteur d'un compte bancaire avec intérêts au taux conventionnel ;

Par jugement du 10 novembre 2003, le tribunal de grande instance de BAYONNE a débouté le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de toutes ses prétentions au motif que ce dernier ne produisait pas les pièces sur lesquelles il entendait fonder ses demandes ;

Le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a relevé appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties

L'appelant prétend que tous les justificatifs de sa créance ont été signifiés et démontrent que malgré une mise en demeure du 7 décembre 2001, Mr X... auquel elle avait consenti un prêt de 150 000 F (22 867,35 ç) a interrompu les remboursements et a donc encouru la déchéance du terme ; la banque indique qu'au 31 mars 2002, il lui était dû à ce titre la somme de 9 188,55 ç ; elle déclare que les époux X... étaient également titulaires d'un compte bancaire dont le solde débiteur s'élevait au 31 décembre 2001 à la somme de 5 694,57 ç ;

Le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES relève que Mr X... ne conteste ni l'existence de la dette, ni son montant mais prétend seulement être dispensé du paiement des intérêts en raison de la procédure de

surendettement dont il fait l'objet ; il prétend que les intérêts sont dus en tout état de cause depuis le 31 décembre 2001 en ce qui concerne le solde du compte courant et à compter du 31 mars 2002 en ce qui concerne le prêt, jusqu'à la date d'effet de l'éventuelle suspension d'exigibilité ;

Le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES déclare que Mme X... qui a été régulièrement assignée en paiement est débitrice du solde débiteur du compte au même titre que son mari et que la procédure de divorce dont elle se prévaut ne lui permet pas de s'exonérer du paiement des dettes qu'elle a contractées pendant la vie commune, la banque étant étrangère aux éventuelles conventions qui ont pu être conclues par les époux dans le cadre de la procédure de divorce ;

L'appelant conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de : * condamner Mr X... ou à tout le moins de fixer sa créance à l'encontre de ce dernier comme suit : -

5 694,57 ç au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2001 ; -

9 188,55 ç au titre de remboursement du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2002 ; *

condamner Mme X... - Y... à lui payer la somme de "6 694,57 ç" avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2001 ; *

allouer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 000 ç pour procédure abusive et 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mr X... déclare n'avoir jamais tenté d'échapper à ses obligations et invoque les difficultés de sa situation financière qui l'ont conduit à déposer un dossier devant la commission de surendettement laquelle a recommandé dans sa séance du 30 juin 2003 la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 36 mois ; il rappelle que pendant la durée de la suspension, la dette ne peut produire d'intérêts ; il prétend que le taux

d'intérêt conventionnel sur le prêt est quasiment usuraire puisqu'il est de 16,90 % ; il demande à la Cour de : -

fixer la créance du CREDIT AGRICOLE ; -

prendre acte de ce que le cours des intérêts est interrompu pendant la suspension de l'exigibilité des créances et de dire qu'au-delà de la suspension, seul le taux légal sera applicable sur le montant des sommes dues ; -

prononcer la condamnation solidaire de Mme Hélène Y... au paiement du solde débiteur du compte courant et au remboursement du prêt contracté pendant la vie commune ; -

dire n'y avoir lieu de faire bénéficier la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *

Mme Hélène Y... déclare qu'elle n'a pas reçu l'assignation initiale qui a été délivrée à l'ancien domicile commun des époux ; elle conteste devoir la moindre somme au CREDIT AGRICOLE et fait valoir que : -

le découvert du compte bancaire ne lui a jamais été dénoncé par la banque, que seul son mari a été informé de la rupture des concours bancaires qu'il avait pris l'engagement de prendre à sa charge dans le cadre de la procédure de divorce ; -

aucun écrit n'a été établi et aucune information ne lui a été fournie par la banque en ce qui concerne notamment le T.E.G. appliqué ; Mme Y... conclut : A titre principal : au débouté de toutes les prétentions du CREDIT AGRICOLE à son égard ; A titre subsidiaire : de dire que la banque ne peut réclamer que les intérêts au taux légal sur les sommes qui pourraient lui être dues. Motifs de la décision Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à l'encontre de Mr X... Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 31 mars 1998, Mr Georges X... a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE

VOSGES un prêt personnel d'un montant de 150 000 F (22 867,35 ç) au taux conventionnel de 7 % révisable ; Attendu que ce prêt était stipulé remboursable sur une durée de 60 mois par prélèvement sur le compte no 01533878010 ; Que le tableau d'amortissement fait apparaître que les remboursements devaient être effectués à compter du 5 mai 1998 à raison de la somme de 2 970,18 F (452,80 ç) tous les deux mois, la dernière échéance d'un montant de 227,71 F (34,71 ç) devant intervenir le 5 mai 2003 ;

Attendu que l'emprunteur admet que les échéances ne sont plus payées depuis le 5 août 2001 ;

Attendu que l'intéressé justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques (64) ;

Attendu que l'intéressé justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques (64) ;

Attendu que l'état détaillé des dettes de Mr X... fait apparaître que les créances du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à l'encontre de ce dernier ont été retenues à hauteur de la somme de 9 188,55 ç au titre de ce prêt et de la somme de 5 931,87 ç à titre de solde débiteur d'un compte bancaire ;

Attendu qu'après avoir constaté l'impossibilité dans lequel se trouvait le débiteur d'apurer tout ou partie de ses dettes, la commission de surendettement a recommandé dans sa séance du 30 juin 2003 la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 36 mois à l'issue de laquelle sa situation devra être réexaminée ;

Attendu que par ordonnance du 5 septembre 2003, le juge de l'exécution a donné force exécutoire aux recommandations de la Commission ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.331-7-1 du code de la consommation issues de la loi du 29 juillet 1998 : "Lorsque la Commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par

l'absence de ressources saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L.331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la Commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productive d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal" ; Attendu qu'en l'état de la procédure de surendettement en cours, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne peut prétendre qu'à la fixation de sa créance au montant des sommes arrêtées dans le cadre du surendettement de son débiteur ; qu'à défaut de dispositions concernant les intérêts, la banque ne peut réclamer sur les sommes dues que les intérêts au taux légal pendant toute la période de suspension ; Attendu que la situation d'endettement dans laquelle se trouve le débiteur ne permet pas de retenir une résistance abusive de sa part. Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à l'encontre de Mme X...

Attendu que le prêt litigieux est un prêt personnel qui a certes été souscrit pendant le mariage mais par Mr X... seul ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que son épouse ait donné son accord à ce prêt ni même qu'elle en ait été informée puisque les remboursements se faisaient par prélèvement sur un compte bancaire distinct ouvert au nom de Mr X... ; qu'il n'est par ailleurs aucunement établi que les fonds prêtés aient été utilisés pour les besoins du ménage ;

Attendu que la banque ne peut rechercher Mme X... - Y... au titre de ce prêt ;

Attendu qu'il est en revanche établi que les époux X... ont ouvert le 2 juillet 1998 auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE un compte joint sous le no 50760858010 dont le solde débiteur, non discuté par Mr X... s'élevait au 31 décembre 2001 à la somme de 5 694,57 ç (et non à 6 594,57 ç comme indiqué par erreur dans les conclusions de la BANQUE) ;

Attendu qu'il appartenait à Mme X... d'aviser la BANQUE de son intention de retirer sa signature de ce compte si elle le souhaitait ; qu'à défaut, dans ses relations avec la banque, Mme X... est tenue solidairement avec son mari du solde débiteur de ce compte joint ;

Attendu que sauf à rapporter la preuve que les titulaires du compte ont accepté que le solde du compte soit productif d'intérêt à un taux conventionnel distinct, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne peut prétendre qu'au bénéfice des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure constituée par l'assignation initiale remise en personne à Mme Hélène X... - Y... le 16 mai 2002 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu pour des considérations d'équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la banque. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 10 novembre 2003 ;

Fixe la créance du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à l'encontre de Mr Georges X... comme suit :

-

5 694,57 ç à titre de solde du compte bancaire ;

-

9 188,55 ç au titre de remboursement du prêt ;

Constate que par jugement du 5 septembre 2003, le juge de l'exécution a donné force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques du 30 juin 2003 tendant à la suspension pour une durée de 36 mois de l'exigibilité des créances, en ce compris la créance du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES.

Condamne Mme Hélène X... - Y... à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 5 694,57 ç avec intérêts au taux légal à compter 16 mai 2002 ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mr Georges X... et Mme Hélène X... - Y... aux dépens ; autorise la S.C.P. LONGIN, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Eric A...

Jean PETRIAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947473
Date de la décision : 29/11/2005

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire

Dés lors que le juge de l'éxécution a donné force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement , le créancier ne peut prétendre pendant la durée de la suspension qu'à la fixation de sa créance au montant des sommes arrêtées dans le cadre du surendettement augmentées de l'intérêt au taux légal


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2005-11-29;juritext000006947473 ?
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