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24/11/2005 | FRANCE | N°4692

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 24 novembre 2005, 4692


YG/BLLNuméro /05

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 24 novembre 2005

Dossier : 04/01642 Nature affaire :Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionAffaire :Jean X... C/ Jean Roger Y... Marie-Françoise X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R ^ Tprononcé par Monsieur GRANGER, Conseiller,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier,à l'audience

publique du 24 novembre 2005date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * ...

YG/BLLNuméro /05

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 24 novembre 2005

Dossier : 04/01642 Nature affaire :Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionAffaire :Jean X... C/ Jean Roger Y... Marie-Françoise X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R ^ Tprononcé par Monsieur GRANGER, Conseiller,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier,à l'audience publique du 24 novembre 2005date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 16 Juin 2005, devant :Monsieur GRANGER, magistrat chargé du rapport,assisté de Monsieur LASBIATES, greffier présent à l'appel des causes,Monsieur GRANGER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PETRIAT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la CourMonsieur GRANGER, ConseillerMadame TRIBOT LASPIERE, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANT :Monsieur Jean X... né le 13 Juin 1950 à Lugon ... représenté par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoué à la Cour assisté de Me DE BRISIS, avocat au barreau de PAU(bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003545 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)INTIME :

Monsieur Jean Roger Y... ... 40200 MIMIZAN représenté pa la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassisté de Me Olivier LOUBERE, avocat au barreau de MONT DE MARSANINTERVENANTE VOLONTAIRE :Madame Marie-Françoise X... ... représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Courassistée de Me DE BRISIS, avocat au barreau de PAU(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003545 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)sur appel de la décision en date du 28 AVRIL 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SABRESFAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement avant dire droit du 14 janvier 2004 par lequel le tribunal d'instance de MONT-DE-MARSAN, greffe permanent de SABRES, a enjoint à M. Jean Roger Y... de produire un décompte actualisé des loyers encore dus en tenant compte des versements effectués par le locataire,

Vu le jugement prononcé le 28 avril 2004 par cette même juridiction, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a déclaré acquise la clause de résiliation du bail sous les réserves ci-après :- condamné M. Jean X... à payer à M. Jean Roger Y... la somme de 1.234,83 ç au titre des loyers, des charges et du dépôt de garantie dus jusqu'au 31 janvier 2004, sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. Jean X... à se libérer en 10 mois au moyen de 9 mensualités de 125 ç chacune et d'une dernière mensualité égale au solde de la dette en principal, intérêts et frais, dit que les mensualités seront exigibles en sus des loyers courants et qu'à défaut de paiement d'une mensualité, ou loyer à son terme exact, l'intégralité de la dette redeviendra exigible, dit que les intérêts moratoires ne pourront

courir pendant ce délai, suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire, dit que par application des dispositions de l'article 1244-2 du code civil, toute mesure d'exécution sera suspendue pendant ce délai et ne pourra plus être poursuivie après règlement de la totalité des sommes susvisées dans les conditions sus-indiquées, la résiliation étant considérée comme non avenue si les échéances de paiement de l'arriéré sont respectées et si les loyers et charges sont régulièrement payés pendant toute la durée du délai de grâce, dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance d'une seule mensualité de l'arriéré ou du loyer courant, le jeu de la clause résolutoire sera alors acquis au bailleur et, à défaut par M. X... d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la Force Publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur, en cas de résiliation du bail, fixé et, en tant que de besoin, condamné M. Jean X... à payer à M. Jean Roger Y... une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, dit que la présente décision sera notifiée à M. le préfet des LANDES, en application des dispositions de l'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation, rejeté tous les autres chefs de demande, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné M. Jean X... à verser à M. Jean Roger Y... la somme de 300 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné M. Jean X... aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2002 et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Vu l'appel de cette décision interjeté le 18 mai 2004 par M. Jean X... dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas contestables,

Vu, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les dernières conclusions déposées par les parties, soit le 9 mai pour M. Jean X... et Mme Marie-Françoise X..., intervenante volontaire, et le 2 décembre 2004 pour M. Jean Roger Y...,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2005, [*PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs conclusions, M. Jean X... et Mme Marie-Françoise X..., intervenante volontaire, demandent à la Cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :- déclaré acquise la clause de résolution du bail,- condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 1.234,83 ç au titre des loyers, charges et dépôt de garantie jusqu'au 31 janvier 2004,- condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné M. X... en tous les dépens, Débouter M. Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à verser à M. X..., au titre du trop perçu, la somme de 52,64 ç, Le condamner à lui payer la somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts, Le condamner à lui payer la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamner en tous les dépens, En toute hypothèse, déclarer inopposable à Mme Marie-Françoise X... le jugement rendu par le tribunal d'instance de MONT-DE-MARSAN le 28 avril 2004, En conséquence, ordonner sa réintégration dans les lieux.*]

Par ses conclusions, M. Jean Roger Y... sollicite de la Cour de : Rejeter comme infondé l'appel diligenté par M. et Mme X..., En conséquence, confirmer en tous points le jugement rendu par le

tribunal d'instance de SABRES le 28 avril 2004 en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer la somme de 1.234,83 ç au titre des loyers, charges et du dépôt de garantie dus jusqu'au 31 janvier 2004, en ce qu'il a déclaré acquise la clause de résolution du bail, ainsi qu'à la somme de 300 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2002, Y ajoutant, Condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Les condamner à lui payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamner en tous les dépens, en ce compris les coûts des différents commandements d'exécution, et autoriser la S.C.P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY à recouvrer les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * *DISCUSSION

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2002, soumis à la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, M. Y... a donné à bail à M. X... une maison individuelle sise à MIMIZAN PLAGE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 580 ç et le dépôt d'un montant de garantie correspondant à un mois de loyer.

Ce bail et l'état des lieux qui l'accompagne, comportent tous deux la signature de chacune des parties précédée de la mention manuscrite "lu et approuvée".

Les conditions générales du bail comportent l'insertion de clauses résolutoire et pénale.

Par exploit du 5 septembre 2002, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer au preneur, portant sur la somme de 1.740 ç au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation et celle de 580 ç, relative au dépôt de garantie, visant et reproduisant la clause résolutoire insérée au bail, les alinéas 1 à 5 de l'article 24 de la

loi précitée, l'article 6 de la loi No 90-449 du 31 mai 1990, l'article 1244-1 du code civil et mentionnant l'adresse du FONDS DE SOLIDARITÉ AU LOGEMENT (FSL) à MONT-DE-MARSAN.

Suivant acte de Maître CASTAING, huissier de justice à MIMIZAN, en date du 20 mai 2003, M. Y... a fait assigner M. Jean X... devant le tribunal d'instance de MONT-DE-MARSAN, greffe détaché de SABRES, aux fins de le voir condamner :- à lui payer la somme de 1.740 ç pour les loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mai 2003 et pour non versement du dépôt de garantie,- à lui payer les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de signification de l'assignation et le prononcé du jugement à intervenir, loyers et accessoires dont le compte sera produit à l'audience, - déclarer acquise à son profit la clause de résiliation de plein droit incluse au bail, résilier le bail au 1er février 2002, avec effet au 5 décembre 2002,- ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous les occupants de son chef, et avec tous meubles non affectés à sa créance, et ce dès la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraints par expulsion réalisée en la forme accoutumée avec au besoin l'assistance de la Force Publique,- à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et accessoires majoré de 15 %, et ce jusqu'à son départ effectif, matérialisé par la remise des clefs ou l'expulsion,- à lui payer une somme de 500 ç pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts et une somme du même montant au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer et de la présente assignation, et de voir prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, l'huissier instrumentaire a notifié la copie de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, soit à M. le Préfet des LANDES en

résidence administrative à MONT-DE-MARSAN.

*I-Sur l'inopposabilité du congé à Mme X... et ses conséquences :

M. Jean X... a seul interjeté appel de la décision mais Mme Marie- Françoise X..., son épouse, est intervenante volontaire dans la procédure.

Ils font valoir que M. Y... ne peut ignorer que le logement donné à bail est celui de la famille X... et, dès lors, ils invoquent les dispositions de l'article 1751 du code civil, aux termes duquel le droit au bail servant à l'habitation effective des deux époux est réputé appartenir aux deux époux.

Ils demandent à la Cour de constater que le congé donné à l'un des époux est inopposable à l'autre, que dans le cas d'espèce le

commandement de payer du 5 septembre 2002 a été délivré à M. Jean X..., et donc d'infirmer la décision du tribunal laquelle est inopposable à Mme X....

Il résulte des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 que "Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur".

Le bailleur produit lui-même une lettre de Mme X... qui fait réponse à un courrier qu'il lui avait adressé le jour-même, soit le 2 septembre 2002, dans laquelle celle-ci lui écrit : "Jean, Je sais que je te dois encore deux mois que tu auras ce mois-ci, plus 1 loyer. Quant au 4o, il était convenu que je le réglerais en 3 tiers, mais pour le mois de septembre, tu auras 3 loyers."

Il convient de noter que la lettre du bailleur à laquelle Mme X... a fait réponse lui était destinée puisque M. X... lui écrivait "Françoise, À ce jour, 2 septembre, tu me dois 4 mois (plein) de loyers (...)".

Cette lettre suffit à déterminer non seulement que le bailleur avait une parfaite connaissance de l'existence de Mme X... avant le commandement de payer du 5 septembre 2002, mais en plus qu'il la considérait comme cocontractante dans les relations nées du bail signé le 1er février 2002, puisqu'il lui réclamait directement et par écrit le paiement de sommes qu'il estimait lui être dues.

Au demeurant, le rapport de situation établi le 21 août 2003 par l'association départementale pour l'information sur le logement des LANDES, comporte en annexe "un résumé de la situation au 20 août 2003" rédigé par M. Jean Roger Y....

Dans ce document, celui-ci écrit notamment : "(...) Depuis le 12 mars 2002, je suis propriétaire par partage de deux maisons situées au ... à MIMIZAN. De début janvier 2002 à fin février 2002, le No 5 a été occupé par M. et Mme X... sans mon accord formel et par excès de confiance de ma part (je n'étais encore que co-héritier). Cette dernière remarque méritant explication, je vous fais le résumé des événements depuis le moment où j'ai fait la connaissance de mes futurs locataires. (...). J'ai fait leur connaissance dans la première semaine de novembre 2001. Ils m'ont demandé si la maison non occupée situé au ... ne serait pas à louer par hasard. Je leur ai dit que oui, mais seulement à partir du 1er mars 2002 que j'étais en co-propriété actuellement (...). Je leur ai fait visiter la maison qui leur a plu et nous nous sommes mis d'accord pour une entrée dans les lieux le 1er mars (...). Cet écrit, quant à l'entrée en jouissance est corroboré par l'état des lieux d'entrée à la prise de possession qui est effectivement daté du 1er mars 2002.

Il s'évince de tous ces éléments que le preneur, M. Jean X... n'a non seulement jamais caché sa situation maritale au bailleur, mais que ce dernier en avait une parfaite connaissance lors de la signature du bail, et que Mme Marie- Françoise X..., qui était titulaire d'un droit au bail personnel sur les locaux servant à l'habitation des deux époux, dont aucun d'eux ne peut disposer sans le consentement de l'autre, se prévaut à bon droit, même en cause d'appel, de l'inopposabilité à son égard de la décision d'expulsion prise, moyen qu'elle peut seule invoquer sans qu'il soit de nature à affecter les rapports des autres parties.

Le congé donné à M. Jean X..., même valable en la forme, est inopposable à Mme Marie Françoise X..., et le droit au bail étant

commun aux époux en vertu de l'article 1751 du code civil, M. X... aurait pu se maintenir dans les lieux en application de ce texte.

Le jugement sera infirmé sur ce point. II-Sur l'arriéré locatif, l'indemnité d'occupation :

M. X... soutient que le bailleur n'est pas fiable dans le montant des demandes qu'il formule.

Il rappelle que dans le commandement de payer du 5 septembre 2002 il réclamait la somme de 1.740 ç au titre de l'arriéré locatif alors que dans le décompte remis au juge, sa demande n'atteignait que la somme de 1.238,56 ç.

Il indique que dans ce décompte, M. Y... omet volontairement le règlement effectué directement par le FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT d'un montant de 1.234,83 ç le 26 novembre 2003, et souligne que cette régularisation est confirmée par la notification de droit et paiement émanant de la Caisse d'Allocations Familiales, organisme qui indique qu'au vu des dernières informations en sa possession de ses droits réactualisés, la Caisse rattrape un arriéré de 75,36 ç qui n'avait pu être payé dans la mesure où le bailleur n'avait pas donné les quittances de loyers.

Il fait observer que cette somme de 75,36 ç est versée directement à M. Y..., laquelle représente l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales au titre de l'aide au logement dont bénéficiaient les époux X....

M. X... précise également que dans ce courrier, il est indiqué que l'A.L.S. est fixée à 18,84 ç par mois et qu'elle est également versée à M. Y....

Il ajoute que Mme X... a reçu deux attestations de droits de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 24 mai et du 8 juillet 2004, desquelles il résulte que M. Y... a perçu à compter de juillet 2003, une aide au logement d'un montant de 18,84 ç jusqu'en janvier

2004, une aide de 25,42 ç à compter de janvier 2004, alors qu'il a continué à leur faire payer la même proportion de loyer, de telle sorte que depuis janvier 2004, M. Y... bénéficie d'un trop perçu de 6,58 ç X 8 mois = 52,64 ç.

Il demande que M. Y... soit condamné à leur restituer cette somme.* * *

Tous les courriers versés par l'intimé au titre de l'assurance locative émanant de la Compagnie AVIVA, de AGF ou de la CGU sont sans lien avec la solution du litige et ne présentent aucun intérêt dans la présente procédure, le commandement du 5 septembre 2002 qui aurait pu être délivré au visa de la clause résolutoire insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut d'assurance n'ayant pas été notifié de ce chef. En tout état de cause, les locataires ont pu changer de contrat d'assurance et répondre cependant à l'obligation de s'assurer dans les termes du contrat et le respect de la loi.

M. Y... affirme que le décompte qu'il produit tient compte de la somme allouée par le FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT, d'un montant de 1.248,57 ç, versée par cet organisme au titre des loyers des mois de février et août 2003, demeurés impayés, du trop perçu de 56,27 ç, mais que l'appelant reste débiteur du montant de dépôt de garantie de 580 ç, de la somme de 580 ç au titre du loyer du mois de septembre 2002, de 3,20 ç représentant la différence entre les sommes versées pour les mois d'octobre 2002 à juin 2003, dans la mesure où M. X... ne versait qu'un loyer de 579,31 ç au lieu des 580 ç initialement prévus au contrat, de celles de 75,36 ç au titre du reliquat du mois de décembre 2003 et 52,57 ç au titre de la redevance des ordures ménagères pour le second semestre 2003.

Il ajoute qu'il a également fait application de la clause

d'indexation prévue au bail et que c'est dans ces conditions que le montant du loyer de 580 ç au 1er février 2002, est passé à 592,28 ç au 1er février 2003 et à 608,65 ç au 1er février 2004.

Les deux attestations de paiement émanant de la Caisse d'Allocations Familiales des 22 et 23 janvier 2004 permettent de constater que le versement de la somme de 18,84 ç a porté sur les loyers de juillet à octobre 2003 compris, soit 18,84 ç X 4 = 75,36 ç, laquelle a été versée directement au bailleur, et que la somme de 1.248,57 ç, également versée au bailleur concernait le reliquat des loyers dus d'octobre 2002 à janvier 2003 et de mars à juillet 2003.

La consultation du compte de M. Y... permet de relever que les virements effectués par M. X... au profit de M. Y... les 7 novembre 2002, 5 décembre 2002, 6 janvier 2003, 5 mars 2003, 4 avril 2003, 7 mai 2003, 9 juillet 2003, et 3 octobre 2003, se chiffrent chacun à un montant de 579,31 ç

Il résulte du décompte produit par le bailleur que celui-ci a pris en compte le versement par la Caisse d'Allocations Familiales des sommes de 18,84 ç, non seulement pour les mois de juillet à octobre 2003, soit 75,36 ç, mais encore ce même versement mensuel de 18,84 ç jusqu'au mois de janvier 2004 représentant au total 131,88 ç et de la somme de 1.248,57 ç relative au paiement des mois de février à août 2003.

Ce décompte fait donc apparaître, contrairement aux allégations de l'appelant, que celui-ci reste bien redevable d'une somme correspondant aux dettes locatives.

Le décompte ayant été arrêté au mois de janvier 2004, seule l'allocation de janvier 2004 d'un montant de 25,42 ç n'a pas été prise en compte par le bailleur. Cette somme venant en déduction de la somme de 1.234,83 ç, la dette locative s'établit à la somme de 1.209,41 ç arrêtée au 31 janvier 2004. Par ailleurs, il est acquis

que le dépôt de garantie n'a pas été payé.

Il y aura donc lieu de ramener à cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la condamnation de M. Jean X... au titre des loyers, charges et du dépôt de garantie arrêtée au 31 janvier 2004.III-Sur la clause résolutoire, la suspension des poursuites, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et les demandes de dommages et intérêts formées par le bailleur et les preneurs :

La clause résolutoire à l'encontre du seul M. Jean X... était donc acquise, comme cela a été rappelé plus haut, à compter du 5 novembre 2002 à 24 heures, mais le congé était inopposable à Mme Marie-Françoise X... en application des dispositions de l'article 1751 du code civil, avec les conséquences précédemment exposées s'agissant de l'époux, des enfants et des biens.

La demande de confirmation de la décision des dispositions du premier juge formée par le bailleur est, en l'état de la procédure, devenue sans objet, s'agissant de l'expulsion, les preneurs ayant quitté les lieux loués.

En revanche, M. Jean X... ne justifie pas s'être acquitté des loyers en cours jusqu'à son départ effectif des lieux loués. En conséquence, il sera condamné à payer à M. Jean Roger X... une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours à compter du 1er février 2004 et jusqu'au mois d'octobre 2004 inclus, date de son départ des lieux, déduction faite des allocations perçues directement par le bailleur.

M. Jean X... et Mme Marie-Françoise X... ont quitté les lieux au mois d'octobre 2004 à la suite du commandement d'avoir à libérer les locaux loués ... à MIMIZAN PLAGE, délivré le 28 juin 2004, par Maître CASTAING aux deux époux à la requête de Monsieur Jean Roger Y....

Les époux X... font grief à M. Y... d'avoir fait délivrer ce commandement le 28 juin 2004 de libérer les lieux pour la date du 28 août 2004 malgré la suspension des effets de la clause résolutoire décidée par le premier juge qui avait octroyé un délai de 10 mois à compter de la décision de première instance rendue le 28 avril 2004.

Ils demandent réparation du préjudice qui leur a été causé par le bailleur en raison de sa mauvaise foi et du harcèlement dont le bailleur a fait preuve à leur égard.

M. Y... sollicite la condamnation des époux X... à lui payer une somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

La décision ayant été infirmée tant en ce qui concerne les effets de la clause résolutoire et l'inopposabilité du congé à Mme Marie-Françoise X..., que s'agissant du montant de la dette locative, M. Jean Roger Y... ne peut être que débouté de sa demande de dommages et intérêts.

S'agissant de la demande formée par les appelants, il convient d'observer que M. Jean X... était bien redevable d'une somme et reste toujours débiteur d'une somme d'abord au titre des arriérés locatifs, même si celle-ci a été diminuée en cause d'appel à hauteur de 25,42 ç pour la ramener à 1.209,41 ç et ensuite, au titre de l'indemnité d'occupation.

Par sa décision du 28 avril 2004, le premier juge avait sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. X... à se libérer au moyen de 9 mensualités de 125 ç chacune et d'une dernière mensualité égale au solde de la dette en principal, intérêts et frais. Il avait dit que les mensualités seront exigibles en sus des loyers courants, et qu'à défaut de paiement d'une mensualité ou loyer à son terme exact, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible. Même si le moyen de l'inopposabilité n'avait pas été soulevé en

première instance, celui-ci ayant été régulièrement invoqué par Mme Marie-Françoise X... en appel, cette dernière, et par voie de conséquence, M. X... lui-même ont subi un préjudice moral du fait de cette action irrégulièrement diligentée depuis l'origine, à savoir le commandement de payer du 5 septembre 2002, l'assignation du 20 mai 2003 et le commandement de libérer les lieux du 28 juin 2004.

Il convient de se référer aux développements consacrés à l'inopposabilité du congé et à ses effets, pour se souvenir qu'avant de donner le bien en location, M. Y... avait une parfaite connaissance de la situation maritale de M. X..., qu'il a pour autant fait diligenter la procédure qu'à son égard sans jamais viser Mme Marie-Françoise X..., sauf en ce qui concerne le commandement de libérer les lieux du 28 juin 2002, acte qui a été rédigé à l'encontre des deux époux.

Ce dernier acte caractérise un comportement malicieux et fautif de la part du bailleur, en ce qu'il a diligenté la procédure à l'encontre du seul M. X..., sauf pour le commandement de libérer les lieux du 28 juin 2004 qu'il n'a pas omis de faire dresser à l'encontre des deux époux. Si M. X... n'avait pas honoré le paiement de sa dette locative à cette date dans les conditions fixées par le premier juge, il n'en demeure pas moins que M. Y... a commis un abus de droit, qualifié de harcèlement par M. et Mme X..., qui leur a causé un préjudice certain, ceux-ci quittant finalement les lieux en octobre 2004 à la suite du dit commandement.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 1.000 ç.IV-Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et des dépens :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de

première instance et d'appel. * * *PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

INFIRME la décision entreprise,

Constate que le congé délivré suivant commandement de payer du

5 septembre 2002, l'exploit introductif d'instance du 20 mai 2003 et le jugement du 28 avril 2004 sont inopposables à Mme Marie-Françoise X...,

Constate que la clause résolutoire a été acquise à l'égard de M. Jean X... seul, à compter du 5 novembre 2002 à 24 heures,

Dit qu'en application des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail étant commun aux deux époux, M. Jean X... et tous ceux venant aux droits des époux pouvaient se maintenir dans les lieux,

Condamne M. Jean X... à payer à M. Jean Roger Y... la somme de 1.209,41 ç, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers, des charges et du dépôt de garantie selon décompte arrêté au 31 janvier 2004,

Constate que M. Jean X... et Mme Marie-Françoise X... ont quitté les lieux au mois d'octobre 2004 à la suite du commandement d'avoir à libérer les locaux loués ... à MIMIZAN PLAGE, délivré le 28 juin 2004, par Maître CASTAING aux époux X... à la requête de Monsieur Jean Roger Y...,

Condamne M. Jean X... à payer à M. Jean Roger Y... une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours à compter du 1er février 2004 et jusqu'au mois d'octobre 2004 inclus, date de son départ des lieux, déduction faite des allocations perçues directement par le bailleur,

Rejette, comme sans objet, les demandes de confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'octroi de délais de paiement et l'expulsion,

Condamne M. Jean Roger Y... à payer à M. X... une somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel étant précisé que M. et Mme X... bénéficient de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Eric LASBIATES

J. PETRIAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 4692
Date de la décision : 24/11/2005

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Résiliation - Clause résolutoire

Les échanges de courriers entre le bailleur et l'épouse du preneur attestent que le propriétaire avait connaissance de la situation matrimoniale de son locataire; ce qui rend inopposable à la femme le commandement de payer délivré au mari seul et ne rend la clause résolutoire acquise qu'à l'égard du seul époux.


Références :

article 1244-1 du code civil
article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
articles 9-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PETRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2005-11-24;4692 ?
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