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28/06/2004 | FRANCE | N°02/03416

France | France, Cour d'appel de Pau, 28 juin 2004, 02/03416


AR/CB Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 28/06/04

Dossier : 02/03416 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire :

Bertrand X... C/ Joseph Y..., C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

(Et autres....) RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 28 juin 2004 date indiquée à l'is

sue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 mai 2004, dev...

AR/CB Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 28/06/04

Dossier : 02/03416 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire :

Bertrand X... C/ Joseph Y..., C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

(Et autres....) RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 28 juin 2004 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 mai 2004, devant : Monsieur PARANT, Président Madame PONS, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller assistés de Madame Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Bertrand X... Polyclinique Côte Basque A... 10 Avenue de Layatz 64500 SAINT JEAN DE LUZ représenté par Maître MARBOT, avoué à la Cour assisté de Maître PIEDBOIS, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur Joseph Y... né en à Chemin de Chingaletenia 64500 ST JEAN DE LUZ représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assisté de Maître LANNEGRAND, avocat au barreau de BORDEAUX C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 68-72 Allées Marines 64100 BAYONNE représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour APRICE ORGANISME DE PREVOYANCE pris en la

personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 303 Re Gabriel Debacq 45770 SARAN CAPRICE ORGANISME DE PREVOYANCE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 303 Rue Gabril Debacq 45770 SARAN IRPELEC ORGANISME DE PREVOYANCE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 303 Rue Gabriel Debacq 45770 SARAN assignées sur appel de la décision en date du 23 SEPTEMBRE 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Page 3

FAITS ET PROCEDURES

Le 25 Octobre 1996 Monsieur Y... a eu un accident ; il a été blessé au genou et a été transporté à la Polyclinique de la côte Basque A... où il a été pris en charge par le Docteur X..., chirurgien orthopédique.

Par ordonnance du 3 Mai 2000, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné une expertise médicale à la demande de Monsieur Y... et a désigné le Docteur B... exerçant à l'Hôpital PELLEGRIN à BORDEAUX.

L'expert désigné a déposé son rapport le 14 Août 2000.

Par jugement en date du 23 Mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :

- déclaré le Docteur X... responsable du préjudice subit par Monsieur Y... ;

- l'a condamné à lui payer 30 000 à titre d'indemnité provisionnelles avec exécution provisoire de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonné avec exécution provisoire une nouvelle expertise et désigné le Professeur B..., l'état de la victime n'étant pas consolidé ; - sursoit à statuer sur la demande de la C.P.A.M. jusqu'au dépôt du apport d'expertise.

Le Docteur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision du 28 Octobre 2002.

Par conclusion en date du 27 Février 2003, il demande à la cour d'infirmer la décision et de condamner Monsieur Y... a lui payer 20 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

subsidiairement il sollicite une nouvelle mesure d'expertise.

Par conclusion en date du 30 Mai 2003Monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et y ajoutant sollicite la condamnation du Docteur X... à lui payer 10 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusion en date du 5 Mars 2004 la C.P.A.M. de BAYONNE demande le paiement de ses débours soit la somme de 41 437,43 avec intérêts à compter du jugement à la charge du tiers responsable.

Les organismes APRICE, CAPRICE et IRPELEC quoique régulièrement assignées à plus habilitées n'ont pas constitué avoué, la présente

décision sera réputée contradictoire.

Vu les dernières conclusions des parties,

vu l'ordonnance de clôture du 7 Octobre 2003.

SUR CE :

Sur les conclusions de la C.P.A.M. en date du 5 Mars 2004 :

- Attendu que la C.P.A.M. par conclusion en date du 1 Octobre 2003 a réclamé paiement de ses débours ;

- Que l'Ordonnance de Clôture est intervenue le 7 Octobre 2003 ;

- Que postérieurement à l'Ordonnance de Clôture, elle a actualisé les débours exposés en 2004 et a fixé sa demande à la somme de 40 675,19 en principal montant définitif de sa créance;

- Que cette demande est recevable.

Au fond :

Attendu que le Docteur X... reproche au jugement déféré d' avoir retenu une faute à son encontre en analysant faussement le rapport d'expertise ;

Qu'en effet l'expert indique que "sur le plan technique la mise en place d'une prothèse pour traiter à la fois les séquelles d'ostéoarthrites et une fracture du plateau tibial n'est pas classique", qu'une telle opération ne relève donc pas de la faute professionnelle comme l'écrit le premier juge ;

Mais attendu qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que s'il n'y a pas d'erreur d'indication à proprement parler pour que le Docteur X... ait choisi une technique peu classique pour soigner Monsieur C..., il y a faute technique caractérisée par l'absence de synthèse du plateau tibial et l'absence de longue tige tibiale, la prothèse ayant été posée avec un défaut d'alignement en versus de 5%, ce qui a constitué une surcharge du compartiment interne et le descellement rapide de la dite prothèse par instabilité du comportement tibial ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, l'échec de la prothèse venant de la faute technique exposée ci-dessus et non pas de l'évolution "difficilement prévisible" selon le Docteur X..., de la fracture ;

Qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, le dommage venant d'une faute technique dans l'implantation de la prothèse parfaitement mise en lumière par le Professeur B... et le Docteur X... ne versant aux débats aucun élément permettant de combattre ni même de mettre en doute les constatations expertales ;

Que le Docteur sera en outre condamné a payer les débours exposés par la C.P.A.M. de BAYONNE.

Attendu que Monsieur Y... ne caractérise pas un abus du droit d'ester en justice tel du Docteur X... qu'il pourrait lui ouvrir droit à des dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, qu'il y a lieu d'allouer 1 600 de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne le Docteur X... à payer à la C.P.A.M. de BAYONNE la somme de 40 675,19 avec intérêts au jour du jugement pour les débours échus à cette date et au jour de la présente décision pour le surplus, outre 762,24 à titre d'indemnité forfaitaire ;

Déboute Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne le Docteur X... à lui payer 1 800 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens de la procédure d'appel et autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile la SCP De GINESTET- DUALE à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Mireille Z...

André PARANT .

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/03416
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute

Dans le cadre d'une action en responsabilité contre un médecin, ce dernier ne saurait valablement reprocher aux premiers juges d'avoir retenu une faute à son encontre en analysant faussement le rapport d'expertise. Mais il ressort clairement du rapport d'expertise que s'il n'y a pas d'erreur d'indication à proprement parler, il y a faute technique caractérisée par l'absence de synthèse du plateau tibial et l'absence de longue tige tibiale. Ainsi, le jugement doit être confirmé, l'échec de la prothèse venant de la faute technique et non pas de l'évolution difficilement prévisible de la fracture, selon le médecin.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2004-06-28;02.03416 ?
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