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07/06/2004 | FRANCE | N°00/3478

France | France, Cour d'appel de Pau, 07 juin 2004, 00/3478


CR/NG Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 07/06/2004

Dossier : 00/03478

03/01916 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : Paulette LACROIX C/ Lucien X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame MANAUTÉ, Greffier, à l'audience publique du 07 JUIN 2004 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publ

ique tenue le 23 février 2004, devant : Madame ROSSIGNOL, magistrat chargé du rapport, assi...

CR/NG Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 07/06/2004

Dossier : 00/03478

03/01916 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : Paulette LACROIX C/ Lucien X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame MANAUTÉ, Greffier, à l'audience publique du 07 JUIN 2004 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 février 2004, devant : Madame ROSSIGNOL, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame MANAUTÉ, greffier présente à l'appel des causes, Madame ROSSIGNOL, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Madame ROSSIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Paulette LACROIX née le 08 février 1947 à ROANNE (42300) Avenue de la Plage 28, hameau du Lac 40440 ONDRES représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assistée de Maître BELLECAVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME :

Monsieur Lucien X... 2, rue Emile Zola 40220 TARNOS représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour assisté de Maître HEUTY,

avocat au barreau de DAX sur appel des décisions en date du 28 OCTOBRE 1998 et du 11 OCTOBRE 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de DAX EXPOSE DU LITIGE

Madame LACROIX et Monsieur X... ont vécu en concubinage à partir de l'été 1983 jusqu'à 1998.

Durant la vie commune et suivant acte notarié du 24 novembre 1983, Madame LACROIX a acheté un terrain à TARNOS (40), Rue Emile Zola lieu dit Square, sur lequel a été édifiée une maison par la souscription solidaire par les concubins de plusieurs emprunts.

Après la séparation survenue en 1998, Monsieur X... a continué à occuper la maison jusqu'au 12 février 1999.

A son départ, arguant de l'indivision ayant existé entre eux, Monsieur X... a présenté une demande de liquidation partage tant au titre de la maison que pour l'ensemble des dépenses courantes faites conjointement pendant la vie commune.

Cette action a donné lieu à un premier jugement du 28 octobre 1998 du Tribunal de Grande Instance de DAX qui a : - ordonné le partage et la liquidation de l'indivision X.../LACROIX à compter du 09 juillet 1998 ; - dit qu'à compter de cette date une indemnité d'occupation sera due par Monsieur X... s'il occupe l'immeuble, indemnité fixée à dire d'expert ; - débouté Mademoiselle LACROIX de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période précédente ; - constaté que les concubins ont évoqué la répartition de la charge des prêts suivants ces proportions 1/4, 3/4 mais que les projets de règlement concernant la part revenant à Monsieur X... sur la propriété de TARNOS sont restés lettres mortes et sans effet juridique ; - fixé en l'état une provision au bénéfice de Monsieur X... à valoir sur son compte dans les opérations de liquidation d'un montant de 100 000 F ; - condamné Mademoiselle LACROIX à lui payer la dite provision sans délai ; - nommé Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou

son délégué pour procéder aux opérations de liquidation et partage ; - désigné Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DAX ou son délégué pour assurer les fonctions de Juge Commissaire ; - ordonné une expertise pour notamment déterminer les éléments d'actif et de passif de l'indivision évaluer la valeur de l'immeuble, fixer l'indemnité d'occupation, rechercher et établir les éléments permettant de dégager la valeur des récompenses dues par le propriétaire de l'immeuble à Monsieur X... ; - dit n'y avoir lieu en l'état à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 03 mai 1999 ;

Par jugement du 11 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance de DAX a : - fixé à 1 200 000 F la valeur de l'immeuble, à 21,10 % la part de remboursement de Paulette LACROIX et à 78,90 % la part de remboursement de Lucien X... ; - fixé à 4 500 F par mois l'indemnité d'occupation due par Lucien X... à compter du 09 juillet 1998 ; - fixé à 50 % la part de chacune des parties dans les dépenses de la vie courante ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - dit que les dépens seront employés en frais de partage.

Par déclaration du 17 novembre 2000, Madame Paulette LACROIX a relevé appel de cette décision.

Sur incident initié le 22 mai 2001 par Monsieur X..., le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance le 17 juillet 2001 qui a : - condamné Madame LACROIX à régler à Monsieur X... la somme de 192 760 F (29 386,07 ç) pour le 15 octobre 2001 au plus tard ; - réservé les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2003 (RG 00/3478)

Par déclaration du 07 décembre 2001, Madame LACROIX a également relevé appel de la première décision du 28 octobre 1998.

Sur incident initié par Monsieur X..., le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 26 juillet 2002 : - déclaré irrecevable l'appel diligenté le 07 décembre 2001 contre cette décision ;

La Cour, statuant sur déféré de cette ordonnance a : - réformé l'ordonnance du 26 juin 2002 ; - déclaré nulle la signification du jugement du 28 octobre 1998 ; - déclaré l'appel du jugement du 28 octobre 1998 recevable ; - condamné Monsieur X... aux dépens.

L'ordonnance de clôture dans cette deuxième procédure (RG 03/1916) est également intervenue le 30 septembre 2003. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame LACROIX, dans ses dernières écritures du 17 juin 2003 demande à la Cour : - d'ordonner la jonction des deux appels ; - de dire et juger qu'elle n'a acquiescé ni aux demandes de Monsieur X..., ni au jugement du 28 octobre 1998 ; - dire et juger recevable l'appel à l'encontre des deux jugements ; - dire et juger que les pièces produites par Monsieur X... et provenant des relations de Madame LACROIX avec son notaire, Maître RIBETON, ainsi que l'attestation établie par celui-ci doivent être rejetées des débats car produites en violation du secret professionnel s'imposant au notaire ; - dire et juger que l'immeuble litigieux lui appartient exclusivement ; - en conséquence dire et juger que Monsieur X... est irrecevable en son action en partage d'indivision sur la maison, faute de qualité d'indivisaire; - dire et juger que le Tribunal ne pouvait ordonner la

liquidation partage d'une indivision qui n'existe pas et en conséquence évaluer et liquider des parts ; - infirmer les deux jugements entrepris ; - lui donner acte du paiement de 192 760 F soit 29 386,07 ç au titre du recours entre coobligés de dettes solidaires et la déclarer satisfactoire ; - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner Monsieur X... au paiement de 3 048 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Monsieur X..., dans ses dernières écritures du 15 avril 2003, demande à la Cour : - de déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondé, l'appel à l'encontre du jugement du 28 octobre 1998 ; - de dire mal fondé l'appel du jugement du 11 octobre 2000 ; - de débouter Madame LACROIX de toutes ses demandes fins et conclusions ; - de recevoir son appel incident du jugement du 11 octobre 2000 ; - de condamner Mademoiselle LACROIX à lui verser 78,90 % de la valeur de l'immeuble ; - de dire que l'immeuble sera évalué à 250 000 ç somme à réévaluer au jour de l'arrêt ; - ordonner un rééquilibrage de la part de chacune des parties dans les dépenses de la vie courante et condamner Madame LACROIX à lui verser à ce titre 9 150 ç ; - condamner Madame LACROIX au paiement de 15 244,90 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance et appels abusifs ; - la condamner au paiement de 5 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; DISCUSSION

Par application de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les deux procédures portant les numéros 00/3478 et 03/01916. La jonction de ces deux instances doit être ordonnée.

Sur la recevabilité de l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX du 28 octobre 1998

Par arrêt rendu sur déféré d'une ordonnance du magistrat de la mise en état, la Cour a constaté que la signification du jugement du 28 octobre 1998 n'avait pu faire courir valablement le délai d'appel, a déclaré cette signification nulle et l'appel interjeté par Madame LACROIX de ce jugement recevable ;

Aucune discussion ne peut subsister à cet égard.

Sur la recevabilité de la demande en liquidation partage

L'absence d'indivision exclut le droit au partage.

En l'espèce, Madame LACROIX a acquis à son seul nom le terrain sur lequel a été édifié le bien immobilier litigieux sis à TARNOS.

Monsieur X... ne justifie sur ce bien d'aucun droit à titre de propriétaire, de nu propriétaire ou d'usufruitier.

Y... a certes apporté des sommes d'argent pour l'achat du terrain et contracté solidairement des emprunts pour le financement de la construction ce qui ne lui confère pars la qualité d'indivisaire.

Y... n'y a en conséquence pas lieu à partage et liquidation d'une indivision X.../ LACROIX inexistante mais seulement à un apurement de comptes entre les parties.

Aucun secret professionnel ne peut être opposé à l'attestation notariée du 28 août 1998 et aux courriers joints qui émanent de Monsieur X... et de Madame LACROIX conjointement et qui sont signés des deux anciens concubins, que Monsieur X... était en droit de réclamer et de produire.

Sur les comptes à faire entre Monsieur X... et Madame LACROIX

Sur les dépenses de la vie courante

Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. En l'absence de volonté exprimée par eux à cet égard, il doit être admis que chacun d'eux a supporté les dépenses volontairement de la vie courante qu'il a exposées.

Y... ne peut en conséquence être procédé à aucun compte entre eux pour

ces dépenses.

Sur les dépenses afférentes à l'immeuble propriété de Madame LACROIX Y... est incontestable et d'ailleurs non contesté que Monsieur X... a remis à Madame LACROIX la somme de 202 000 F pour l'achat du terrain de TARNOS.

L'expertise après examen des pièces produites de part et d'autre a mis en évidence que Monsieur X... a apporté en sus au titre du paiement de factures de matériaux en 1984, par chèques sur son compte et au titre du remboursement des emprunts Crédit Chimique Pel CREDIT AGRICOLE et Prêt CREDIT LYONNAIS une somme totale de 428 010 F.

Monsieur X... a donc apporté au total la somme de 630 010 F soit 96 044,41 ç.

Monsieur X... a reconnu avoir occupé l'immeuble de Madame LACROIX après la séparation intervenue le 09 juillet 1998.

Y... justifie d'une location d'un appartement à ONDRES à partir du 1er mars 1999.

S'agissant d'une occupation précaire du bien d'autrui, Madame LACROIX est en droit de prétendre à une indemnité d'occupation, ce que Monsieur X... n'a d'ailleurs jamais contesté dans son principe mais seulement dans son montant.

La valeur locative mensuelle du bien a été estimée par l'expert à 4 500 F.

S'agissant d'une occupation précaire, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 3 900 F soit 594,55 ç

Pour une durée de sept mois et vingt-trois jours, l'indemnité d'occupation est égale à 30 193,54 F soit 4 602,98 ç.

Madame LACROIX ne peut prétendre à aucune indemnité d'occupation pour les 15 années de vie commune avec son concubin, s'agissant en l'absence de volonté exprimée à cet égard, d'une charge de la vie

courante librement consentie.

En définitive, les comptes entre parties, s'établissent comme suit :

- apport de Monsieur X... dans l'immeuble

96 044,41 ç - à déduire indemnité d'occupation

- 4 602,98 ç

----------------

91 441,43 ç

Madame LACROIX a déjà réglé : - une provision de

15 244,90 ç - la somme de

29 386,07 ç

---------------

44 630,97 ç

Elle reste devoir à Monsieur X... la somme de : 91 441,46 ç - 44 630,93 ç = 46 810,46 ç au paiement de laquelle elle doit être condamnée.

Y... n'est pas démontré en quoi les appels de Madame LACROIX seraient abusifs alors qu'ils étaient recevables et que des comptes restaient à faire entre les parties.

Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. L'équité commande d'écarter l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Chacune des parties devra supporter ses propres dépens de première instance et d'appel, le coût de la mesure d'expertise devant être partagé par moitié entre chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 03/01916 et 00/03478,

Reçoit l'appel du jugement du 11 octobre 2000 du Tribunal de Grande Instance de DAX,

Dit qu'il a déjà été statué par arrêt du 18 novembre 2002 sur la recevabilité de l'appel du jugement du 28 octobre 1998,

Réformant les deux jugements entrepris,

Dit que l'immeuble sis à TARNOS et cadastré sous le No AT 521 est la propriété exclusive de Madame Paule LACROIX,

Déclare irrecevable la demande en liquidation partage d'une indivision qui n'existe pas entre Monsieur X... et Madame LACROIX, Dit n'y avoir lieu à comptes entre les anciens concubins pour les dépenses afférentes à la vie commune, ni indemnité d'occupation pour cette période soit jusqu'au 08 juillet 1998,

Fixe à la somme de 96 044,41 ç le montant de l'apport de Monsieur Lucien X... pour le financement du terrain et de la maison de Madame LACROIX,

Fixe à 4 602,98 ç le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à Madame LACROIX pour la période du 09 juillet 1998 au 1er mars 1999,

Constate que Madame LACROIX a réglé à Monsieur X... en cours de procédure la somme de 15 244,90 ç + 29 386,07 ç soit 44 630,97 ç,

Après apurement des comptes, condamne Madame LACROIX à payer à Monsieur X... la somme de 46 810,46 ç,

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et de toutes autres demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens sauf à partager par moitié le coût de la mesure d'expertise. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Paule MANAUTÉ

Jean LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/3478
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-06-07;00.3478 ?
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