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10/05/2004 | FRANCE | N°00/02318

France | France, Cour d'appel de Pau, 10 mai 2004, 00/02318


AP/CP Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 10/05/04

Dossier : 00/02318 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Bernard X... C/ Syndicat de copropriété LES GRANGES D'ARRENS Gérard Y... Bernard Z..., et autres

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Cod

e de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffier, à l'audience publique d...

AP/CP Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 10/05/04

Dossier : 00/02318 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Bernard X... C/ Syndicat de copropriété LES GRANGES D'ARRENS Gérard Y... Bernard Z..., et autres

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffier, à l'audience publique du 10 mai 2004 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mars 2004, devant : Monsieur PARANT, Président Monsieur TIGNOL, Conseiller Monsieur RACHOU, Conseiller assistés de Madame A..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS :

Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (M.M.A.) 19-21, rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX Monsieur Bernard X... 65400 LAU BALAGNAS représentés par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistés de la

SCP AMEILHAUD, SENMARTIN, ARIES, avocats au barreau de TARBES INTIMES : Syndicat des copropriétaires LES GRANGES D'ARRENS représenté par son Syndic bénévole Madame Pierrette B... 6, lotissement "Le C..." 65400 ARRENS MARSOUS Monsieur Gérard Y... 9, avenue du Mas de Chave 34110 FRONTIGNAN Madame D... I- La demande de résiliation de la vente formée par les copropriétaires E... que cette demande est recevable en la forme au sens de l'article 1646-1 du Code Civil, le vendeur la S.A.R.L. OPTION ARCHI n'ayant pris aucune écriture pour s'obliger à réparer les dommages ; a) la demande en résolution des ventes en raison des dommages de nature décennalede l'article 1646-1 du Code Civil, le vendeur la S.A.R.L. OPTION ARCHI n'ayant pris aucune écriture pour s'obliger à réparer les dommages ; a) la demande en résolution des ventes en raison des dommages de nature décennale E... que la maison des époux Y... a fait l'objet d'importants travaux confortatifs durant l'année 1994, à la suite du premier rapport de M.SCHLAWICK, et, depuis, n'a pas subi de nouveaux désordres justifiant leur demande en résolution de la vente dont ils seront déboutés ; E... que seuls les époux Z..., B... et Madame F... sont donc recevables à solliciter la résolution des ventes passées par le promoteur ; Mais attendu que l'expert a distingué deux sortes de fissures apparues au cours de

l'année 1995 : - les unes, qui ne sont pas de nature décennale, constatées sur les façades des villas visitées, dues à la dilatation différentielle entre matériaux ; - les autres sur les murs de soutènement, dues à leur mauvaise exécution, aggravées par la poussée naturelle du remblai, seules ces dernières pouvant, selon lui, compromettre à terme la pérennité des MANCUSO épouse Y... 9, avenue du Mas de Chave 34110 FRONTIGNAN Monsieur Bernard Z... 121, rue de la Bechade 33000 BORDEAUX Madame Marie G... épouse Z... née le 07 Février 1948 à ORAN - ALGERIE - 121, rue de la Bechade 33000 BORDEAUX Monsieur Robert B... Lotissement "Le C..." 65400 ARRENS MARSOUS Madame Pierrette H... épouse B... Lotissement "Le C..." 65400 ARRENS MARSOUS Mademoiselle Nadine F... Le I... 16570 ST GENIS D HIERSAC représentés par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistés de Me ETESSE, avocat au barreau de PAU Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.) 9, rue Hamelin 75783 PARIS S.A.R.L. OPTION ARCHI La Halle Avenue du Général Leclerc 65400 ARGELES GAZOST ATELIER D'ARCHITECTURE André J...- Dominique HALLIER - Jean

SALVAT - (architectes) Gérard K... (économiste) Avenue du Général Leclerc 65400 ARGELES GAZOST représentés par la SCP RODON J-Y., avoués à la Cour assistés de la SCP DARNET-GENDRE-DEPUY, avocats au barreau de TOULOUSE SA AXA CORPORATE SOLUTIONS 4, rue Jules Lefèvre 75426 PARIS CEDEX 09 Monsieur Hervé L... Résidence M... 36-38, place M... 65000 TARBES représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistés de Maître PAPPAS, avocat au barreau de PARIS LA COMMUNE D'ARRENS MARSOUS Mairie 65400 ARRENS MARSOUS représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Me Vincent CALATAYUD, avocat au barreau de TARBES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DES HAUTES PYRENEES Rue Lordat 65000 TARBES assignée

sur appel de la décision en date du 30 MARS 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES FAITS ET PROCEDURE Le lotissement LE C... a été créé en 1975 sur la commune d'ARRENS MARSOUS avec pour projet un bâtiment sur

chacun des vingt et un lots le composant ; le 27 janvier 1986 un arrêté préfectoral a autorisé le lotisseur à construire plusieurs bâtisses par lot notamment sur le maisons vendues ;

E... que ces ouvrages de soutènement étant des parties communes et non des parties privatives, (voir page 46 de leurs conclusions), les copropriétaires ont intérêt à solliciter la résolution de la vente s'ils démontrent que les désordres les affectant sont à l'origine d'un trouble dans la jouissance de leurs parties privatives ; Mais attendu qu'hormis l'inconstructibilité alléguée de la zone, ils n'invoquent aucune perturbation dans les conditions d'habitabilité de leur résidence et ne sont pas en mesure de prouver qu'à terme ces fissures pourraient compromettre la pérennité de leur propre villa car, depuis la fin de l'année 1997, aucun fait nouveau n'est survenu confirmant la progression inexorable des terres vers le ruisseau en dépit de la passivité des diverses parties à entreprendre les réparations

conseillées par l'expert dans le rapport numéro 2 ; que tout juste sollicitent-ils de ce chef un complément d'expertise sans justifier leur demande par la production d'un rapport officieux faisant apparaître un glissement récent du terrain d'assiette ; E... en effet que les conclusions alarmantes du sapiteur SORES consulté par Monsieur N... sur " l'érosion régressive des talus du profil B-B et la ruine de l'ouvrage de soutènement du profil A-A risquant de générer à long terme des désordres sur les bâtiments 3 et 6"(des époux Z... et B... ) seraient justifiées si depuis mars 1997, date du dépôt de ce second rapport, les terrains s'étaient vraiment déstabilisés ; qu'ayant été pressé par les copropriétaires de confirmer la gravité du péril planant sur la maison des époux Z... dont le collecteur eaux vannes s'était déboîté de son raccordement au collecteur collectif, l'expert N... s'est refusé à le faire et, dans

son troisième rapport, a insisté sur le caractère bénin de ce désordre, en dépit de la position de cet ouvrage dans la pente à l'aval du mur de soutènement, lui-même pourtant atteint par lot 9 que la S.A.R.L. OPTION ARCHI a acquis pour y édifier huit maisons destinées à constituer la copropriété "Les Granges d'Arrens" ; Le maître de l'ouvrage, la S.A.R.L. OPTION ARCHI formée de trois architectes, Messieurs J..., HALLIER, SALVAT, et d'un économiste Monsieur K... a confié la conception et la direction des travaux à l'ATELIER d'ARCHITECTURE BOREIL, HALLIER, SALVAT, K... ; ces deux personnes entités étaient assurées en responsabilité décennale auprès de la même compagnie la MAF qui couvrait aussi la S.A.R.L. OPTION ARCHI du risque dommages ouvrages ; L'ATELIER d'ARCHITECTURE a confié à Monsieur L..., assuré auprès de AXA CORPORATE SOLUTION, l'étude du béton armé des huit maisons ; Le constructeur était l'entreprise X..., assurée auprès de la Compagnie MUTUELLES du MANS pour sa responsabilité décennale ; Les futurs copropriétaires ont acquis leur immeuble dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement par actes authentiques passés au cours de l'année 1986 ; La réception de

l'ouvrage, corps d'état par corps d'état, s'est échelonnée du 30 mai au 14 août 1987 et la déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée le 23 février 1988 ; Un glissement de terrain est survenu en avril 1992 affectant la maison des époux Y... située en bordure de ruisseau ; le sinistre a été déclaré à la MAF assureur dommages ouvrages ; Par acte d'huissier du 28 octobre 1992 la MAF a assigné devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TARBES le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens, Monsieur X... puis la Compagnie AXA ; l'expert judiciaire N... désigné par ce magistrat a remis son rapport en concluant que la villa des époux Y... avait été rendue impropre à sa destination pendant 14 mois et demi ; il a estimé leur préjudice à 82.657,68 F et à 14.232 F celui des copropriétaires sur les parties communes ; Au titre de l'assurance dommages ouvrages, la MAF a préfinancé les premiers travaux confortatifs qui ont été exécutés

la fissuration et le tassement du terrain signalés dans son deuxième rapport ; E... que si les appelants allèguent l'existence d'une menace inexorable de dégradation de leurs parties privatives par suite de désordres sur les parties communes, ils ne la démontrent pas et seront déboutés de leur demande en résolution de la vente ; E... d'autre part que n'étant pas propriétaire des parties communes et ayant des pouvoirs limités à leur administration, le Syndicat des Copropriétaires n'est pas fondé à obtenir seul la résolution des ventes ; b) La demande en résolution des ventes en raison de l'inconstructibilité du terrain E... que les parties n'ont pas produit le document d'urbanisme déclarant l'ensemble du terrain inconstructible et se sont bornées à remettre aux débats l'étude de sol effectuée en juillet 1993 par l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS préconisant le placement du secteur en zone rouge inconstructible ; attendu que dans un Dire adressé le 24 janvier 1997 à l'expert l'avocat de la MAF s'étonnait précisément de la passivité

des autorités municipales après le dépôt d'un tel rapport qui aurait justifié le placement de la totalité du lotissement LE C... dans cette zone ; Qu'alors que la commune D'ARRENS MARSOUS est dotée d'un POS depuis 1986, les copropriétaires ne sont pas en mesure d'indiquer la date de révision de ce document d'urbanisme soumettant la constructibilité du terrain de ce lotissement les Granges d'Arrens à des sujétions particulières ou le déclarant inconstructible ;

Qu'ainsi les requérants ne démontrent nullement par leurs pièces et écritures une quelconque inconstructibilité du lotissement les Granges d'Arrens tenue pourtant pour un fait acquis par les parties au litige ; E... que le régime de droit commun des vices cachés édicté par l'article 1641 du Code Civil est inapplicable à la vente

sous le contrôle du bureau CEP ; Après le dépôt de ce premier rapport d'expertise, de nouveaux désordres ont affecté d'autres villas du lotissement Les Granges d'Arrens ; par acte d'huissier du 24 novembre 1995, la MAF a cité devant le juge des référés du même tribunal : - les copropriétaires intéressés, les époux Z..., B... et Madame F..., - le Syndicat des Copropriétaires, - la DDE, - la Commune d'ARRENS, - les corps d'état concernés ;

Par actes d'huissier de décembre 1995, copropriétaires et Syndicat des Copropriétaires ont cité en référés et au fond devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES le promoteur, l'architecte et les autres locateurs d'ouvrage aux fins principalement d'obtenir la résolution des ventes ; Par ordonnance du 19 décembre 1995 le juge des référés a commis Monsieur N... en qualité d'expert ; Par actes d'huissier de janvier 1996 la MAF a assigné devant le tribunal de grande instance de TARBES le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens, Monsieur Hervé L... et sa Compagnie d'Assurances AXA, Monsieur X... et son assureur Les MUTUELLES du MANS pour les entendre condamner à lui rembourser la somme 1.386.396,64 F qu'elle avait réglée en sa qualité d'assureur

dommages ouvrages, avec les intérêts légaux de cette somme ; L'expert qui a remis son second rapport en mars 1997 a constaté l'existence de fissures plus ou moins importantes sur les ouvrages extérieurs engageant la responsabilité décennale du maître de l'ouvrage, de moins grande importance sur les villas, et a imputé ces désordres à des erreurs de conception ou d'implantation des villas ainsi qu'à la mauvaise réalisation des ouvrages de soutènement ; il a évalué les travaux à : - confortement 1.337.104,26 F - assainissement 15.369,00 F - divers 79.089,48 F - contrôle des travaux 36.180,00 F Il a estimé qu'à l'issue de ces réparations, aucune dépréciation des villas et d'immeuble à construire régie par l'article 1646-1 dudit code ; Qu'en l'absence d'autre facteur particulier, tel un danger particulier, la seule inconstructibilité du terrain n'est pas un trouble suffisant pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ne justifie pas l'exercice d'une action en résolution de la vente même si le vendeur ne prend aucun engagement de réparer le dommage ; Qu'il convient donc de débouter les requérants de leur demande en résolution des vente passées avec chacun d'eux ; II) la demande de réparations formée contre la S.A.R.L. OPTION ARCHI, L'ATELIER d'ARCHITECTURE et leur assureur la MAF, le Bureau d'Etudes L...,

Monsieur X... et leur assureur respectif E... que succédant de ce chef aux droits du maître de l'ouvrage, le Syndicat des Copropriétaires est fondé à demander la garantie des désordres de nature décennale affectant les parties communes ; A) le préjudice matériel causé par les désordres affectant les murs de soutènement E... que l'expert a estimé à 1.467.0743 F soit 223.755,98 ä le montant total des travaux se décomposant ainsi : 1.337.104,26 F confortement des murs de soutènement 15.369,26 F assainissement par captage des eaux 79.089,48 F travaux divers sur autres murs de soutènement 36.180,00 F contrôle des travaux E... que cette estimation n'est pas critiquée par les parties ; a) la MAF E... qu'au vu des conclusions du second rapport de l'expert, le caractère décennal des désordres affectant l'immeuble n'est pas contesté par les défendeurs, particulièrement par la MAF qui, prenant acte du coût des réparations fixé par ce dernier à 223.755,98 ä, demande à être relevée et garantie par les autres intervenants ; E... qu'aux termes

des moyens exposés dans les dernières conclusions déposées en première instance par les copropriétaires conformément à l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par le décret du 28 décembre 1998, la MAF est partie au litige en sa double qualité d'assureur dommages des terrains ne sera à prendre en compte ; Par acte d'huissier du 1er octobre 1997 les époux Z... et le Syndicat des Copropriétaires ont sollicité du même magistrat la désignation d'un expert aux fins de donner tous renseignements sur la rupture d'un collecteur d'eaux usées, son origine et ses conséquences ; par ordonnance du 14 octobre 1997 le juge des référés a nommé le même expert qui a remis son troisième rapport le 16 janvier 1998 dans lequel il imputait la disjonction du collecteur des eaux vannes à la poussée des terres exercées par des lauriers et leurs blocs de terre ; La jonction de ces procédures a été ordonnée ; Statuant au fond, par jugement du 30 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a : - prononcé la mise hors de cause du bureau d'études CEP ; - condamné la société OPTION ARCHI à réparer l'intégralité des préjudices matériels relevés par l'expert dans ses deux premiers rapports ainsi qu'à payer, en réparation de leur préjudice moral, 232.657,68 F de dommages et intérêts aux époux Y... et 60.000 F aux autres copropriétaires appelants ; - condamné la MAF assureur dommages ouvrages à garantir la société OPTION ARCHI dans la limite de ses

obligations contractuelles, sous réserve des travaux préfinancés ; - dit que la société OPTION ARCHI et la MAF seraient relevées des condamnations prononcées à hauteur de 30 % par l'ATELIER d'ARCHITECTURE et la MAF assureur décennal, 30 % par Monsieur L... et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS, 30 % par l'entreprise X... et son assureur la Compagnie MUTUELLES du MANS ; Le 21 juillet 2000 Monsieur X... et la Compagnie MUTUELLES du MANS ont relevé appel, imités le 31 juillet par les époux Y... et le 18 janvier 2002 par le Syndicat des Copropriétaires "Les Granges d'Arrens", les époux Z..., B... et Madame F... ; Durant la procédure d'appel, par ordonnance du 18 septembre 2003, le conseiller de la mise en état a condamné in solidum sur le fondement des articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2 la

ouvrages de la S.A.R.L. OPTION ARCHI et d'assureur décennal du maître d'oeuvre, l'ATELIER d'ARCHITECTURE ; que dès lors la demande formée en cause d'appel contre la MAF assureur de responsabilité décennale de la S.A.R.L. OPTION ARCHI n'est pas recevable car sa mise en cause en cette qualité n'est pas justifiée par l'évolution du litige ; E... que les prétentions formées par le Syndicat des Copropriétaires sont recevables en appel contre la MAF assureur de responsabilité décennale de l'ATELIER d'ARCHITECTURE, les conclusions de première instance sollicitant en page 58 sa condamnation in solidum avec la MAF, son assureur de responsabilité décennale, et demandant au tribunal de prendre acte "de ce que cette demande de condamnation à faire effectuer les travaux confortatifs préconisés par l'expert était formulée principalement par le Syndicat des Copropriétaires" ;

b) la S.A.R.L. OPTION ARCHI E... que l'article 1646-1 du Code Civil oblige le vendeur d'un immeuble à la garantie des vices dont sont tenus les constructeurs et que tel est le cas des malfaçons affectant les murs de soutènement qui affectent la solidité de ces ouvrages ; E... que

tout en ayant comparu, la S.A.R.L. OPTION ARCHI n'a pas conclu en réponse à la demande de garantie décennale formée dés la première instance par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires aujourd'hui appelants (page 59 des conclusions de première instance) ; c) L'ATELIER d'ARCHITECTURE, Monsieur X... E... qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leur demande de garantie décennale formée contre les autres locateurs d'ouvrage alors que l'acquéreur dispose à leur égard de l'action dont le vendeur était titulaire avant la vente sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ; E... qu'en sa qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission de conception du projet et de direction des travaux, société OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE J..., HALLIER, SALVAT, GUILLIOU et la MAF à payer aux époux Y... la somme de 12.601,08 ä à titre de provision correspondant aux préjudices, chiffrés par l'expert judiciaire dans le cadre de son premier rapport, en relation directe et certaine avec le glissement de terrain survenu à proximité de leur villa ;

Aux termes de leurs conclusions du 4 avril 2002, Monsieur X... et la Compagnie MUTUELLES du MANS demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à leur charge 30 % des condamnations prononcées, les mettre hors de cause et très subsidiairement, si la responsabilité décennale de

Monsieur X... était retenue envers le Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires eux-mêmes, condamner la société OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE HALLIER, SALVAT, J..., K... ainsi que Monsieur L... à relever et garantir Monsieur X... en les condamnant à payer à la Compagnie MUTUELLES du MANS 4573,47 ä au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile ; Selon les appelants, - il est injustifié de laisser une part de responsabilité au maçon X... qui n'avait aucune compétence pour procéder à une étude d'implantation et à une analyse géologique du terrain car il ne pouvait que s'en tenir aux instructions d'un maître d'oeuvre compétent qui s'était assuré le concours d'un bureau d'études ; - il n'avait de lien de droit qu'avec le maître d'oeuvre ; le partage de responsabilité est illogique car le premier juge aurait dû laisser 60 % de part de responsabilité à la charge du maître d'oeuvre et condamner le bureau d'études L... à garantir celui-ci à concurrence de moitié ; sa demande est formée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

l'ATELIER d'ARCHITECTURE est tenu à la garantie décennale des vices cachés affectant la solidité des ouvrages ; qu'aucune contestation sérieuse de sa responsabilité n'est formée par l'intéressé ; E... qu'en signant un contrat avec Monsieur X..., L'ATELIER D'ARCHITECTURE

n'a pas sous traité sa propre prestation de conception de l'ouvrage mais a agi en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage auquel ce maçon est uni par un contrat d'entreprise le soumettant à la garantie décennale ; E... que Monsieur X... qui a exécuté les ouvrages de soutènement est tenu à la garantie décennale envers les demandeurs pour la totalité des désordres décrits par l'expert dans son second rapport et n'ayant pas fait l'objet jusqu'à présent, à la connaissance de la Cour, de travaux de réparations ;

d) Monsieur L... E... que le vendeur ne bénéficiait pas de la garantie décennale de Monsieur L... auquel ne l'unissait aucun lien de droit ; E... que Monsieur L... étant intervenu en qualité de sous-traitant du maître d'oeuvre, il appartient donc aux demandeurs

de prouver l'existence d'une faute qui lui soit imputable et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires intéressés n'avançant aucun moyen au soutien de leurs prétentions ; Qu'il convient donc de condamner in solidum la S.A.R.L. OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE et son assureur de responsabilité décennale la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur X... et son assureur la Compagnie MUTUELLES du MANS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens la somme de 1.467.743 F soit 223.755,98 ä en réparation des désordres décrits par l'expert dans son second rapport ; E... que cette estimation datant de mars 1997 devra être indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le premier Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens, les époux Y..., les époux Z..., les époux B... et Madame F... demandent à la Cour de : - constater que la MAF est irrecevable à remettre en cause devant la Cour la garantie qu'elle doit à ses assurés, - juger la S.A.R.L. OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE J..., HALLIER, SALVAT et GUILLIOU, le Bureau d'Etudes SAUBON et l'entreprise X... responsables sur le

fondement de la garantie décennale, - prononcer la résolution des ventes intervenues entre la S.A.R.L. OPTION ARCHI et les époux Y..., Z..., B..., Madame F... portant sur des lots de l'ensemble immobilier édifié à ARRENS MARSOUS formant pour le tout le lot N° 9 du lotissement LE C..., - condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. OPTION ARCHI et la Compagnie MAF à leur payer des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation le 4 décembre 1995 et anatocisme ; dire qu'à compter de la résolution des ventes la S.A.R.L. OPTION ARCHI devra désormais régler les charges foncières et de copropriété afférentes aux lots concernés subsidiairement condamner in solidum avec leurs assureurs respectifs la S.A.R.L. OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE J..., HALLIER, SALVAT et K..., le Bureau d'Etudes L... et l'entreprise X... à assumer la charge financière des travaux préconisés par l'expert à hauteur de 223.755,98 ä sous réserve de l'actualisation de cette somme et des autorisations

nécessaires à défaut desquelles les ventes seront d'autant plus résolues ; - les condamner au paiement de 45.734,71 ä en réparation de leur préjudice personnel moral et financier lié à la dépréciation de l'immeuble outre 12.601,08 ä aux époux Y... au titre de leur préjudice particulier ; - dire qu'au titre des réparation sollicitées les trimestre 1997 et le dernier indice connu au jour du paiement ; E... qu'il n'y a pas lieu d'allouer des intérêts qui feraient double emploi avec l'indexation de cette somme destinée à financer à compter du présent arrêt l'intégralité des réparations dont l'expert a évalué le coût en 1997 ; B) Le Préjudice immatériel causé par les désordres affectant les murs de soutènement a) la dépréciation de l'immeuble de chaque copropriétaire E... qu'en l'absence d'inconstructibilité démontrée, la villa de chaque copropriétaire n'a pas subi de dépréciation même par suite des désordres affectant les murs de soutènement dont la cause réside, selon l'expert, non point dans la déstabilisation de la totalité du sol du lotissement, mais dans des déstabilisations partielles ainsi que dans leur exécution

défectueuse par l'entrepreneur Monsieur X... ; E... que ces désordres pouvant être réparés, fut-ce par la reconstruction de ces murs, les requérant qui ne souffrent par ailleurs d'aucun trouble de nature décennale affectant leur villa ne sont pas fondés en leur demande de ce chef ; b) le préjudice de jouissance E... que la MAF a déjà réglé le préjudice de jouissance des époux Y... en leur versant en exécution d'une ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 18 septembre 2003 une provision de 12.601 F qui correspond à la somme sollicitée par les intéressés aux termes de

leurs dernières écritures ; qu'il convient donc de réformer de ce chef le jugement entrepris qui leur avait alloué une somme supérieure ; E... que les autres copropriétaires ont dû évacuer leur villa durant les travaux effectués dans la maison des époux Y... et ont subi un trouble de jouissance qu'ils évaluent pour chacun d'eux à 914,69 ä ; E... que la S.A.R.L. OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE et leur assureur la MAF n'émettent pas de critique contre le jugement ayant évalué les préjudices moraux à 60.000 F et demandent sa confirmation de ce chef ; E... que ces sommes sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 1995 avec application de l'article 1154 du Code Civil ; - juger inopposables toutes limitations de garantie contractuelle ; - dire n'y a avoir lieu à homologation du rapport de l'expert N... en date du 16 janvier 1998, le phénomène de glissement de terrain continuant à se poursuivre ; - juger opposable à la DDE et à la commune D'ARRENS MARSOUS l'arrêt à intervenir ; - leur allouer 22.867,35 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Selon les appelants : - la zone du lot 9 est frappée d'inconstructibilité, tous

travaux de terrassements doivent être préalablement autorisés et l'existence des travaux effectués en 1993 par la MAF sans autorisation correspondante n'est pas la preuve d'un commencement d'exécution de leurs obligations par les constructeurs ; - s'entendant opposer une limitation de garantie par l'assureur, l'inconstructibilité de la zone, le caractère aléatoire des autorisations administratives, et se trouvant confrontés à l'instabilité du terrain ils sont fondés à demander la résolution de la vente ;

- le tribunal n'a condamné la MAF qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrages alors que par assignations de janvier 1996 elle avait été citée sur le fondement des articles 1792, 1646-1 du Code Civil ; une limitation de garantie leur est opposable alors qu'elle ne l'est pas en responsabilité décennale ;

- ils disposent d'une action directe contre la S.A.R.L. OPTION ARCHI, L'ATELIER d'ARCHITECTURE et le BET L... et leurs architectes sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil

porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et seront soumises aux règles de l'anatocisme édictées par l'article 1154 du Code Civil ; c) les frais non taxables et les dépens liés à ces désordres E... qu'au regard de la longueur de la procédure et aux multiples interventions de leur conseil, les demandeurs sont fondés à obtenir 12.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile et non point seulement 40.000 F somme fixée par le premier juge ; E... que le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et son assureur la MAF, Monsieur X... et son assureur les MUTUELLES du MANS seront in solidum condamnés aux dépens qui comprendront le coût des deux premières expertises de Monsieur N... ; d) la déstabilisation du collecteur à l'aval de la villa des époux Z...

E... que par acte d'huissier du 3 octobre 1997, les époux Z... et le

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens ont cité en référés et au fond la Commune d'ARRENS pour l'entendre condamner à des dommages et intérêts à expliciter et chiffrer en fonction des résultats de l'expertise sollicitée ; E... que la troisième expertise de Monsieur N... a révélé que la disjonction du collecteur eaux vannes des époux Z... survenue plus de dix ans après la prise de possession de l'ouvrage par le Syndicat des Copropriétaires était imputable à une coulée de terre due au poids de divers lauriers et n'avait aucun rapport avec une déstabilisation du terrain d'assiette de ce lotissement ; qu'ainsi les époux Z... ne démontrent pas le caractère décennal de ce vice ni même son caractère évolutif comme provenant de la même cause et supporteront le coût de cette expertise ainsi que les dépens de l'instance de référés, réservés par l'ordonnance du 14 octobre 1997 ; E... que dans leurs dernières conclusions le Syndicat des

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société OPTION ARCHI demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris et déclarer les époux Y..., B..., Z... et Madame F... irrecevables en leurs demandes en l'absence de qualité et d'intérêt à agir ; - constater que les travaux de reprise effectués au vu et au su des époux Y..., sans réserve sur une éventuelle demande de résolution de leur part, ont remédié à l'intégralité des désordres affectant leur villa ; - constater que les seconds désordres sont totalement étrangers aux époux Y... et les débouter de leurs demandes en résolution de vente ; - constater l'absence de réclamation à l'encontre de la MAF es qualités d'assureur de la société OPTION ARCHI et dire que la police d'assurances n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une demande en résolution de vente ; - constater que les seconds désordres n'affectent que les parties communes ; subsidiairement, - dire que le remboursement du prix de vente et du mobilier ne saurait concerner les architectes et la MAF assureur CNR et dommages ouvrages ; - les recevoir en leur appel incident et constater les fautes de conception exclusives de conception technique et de conseil du BET L... génératrices des désordres ; sur le premier désordre, - constater les fautes d'exécution de l'entreprise X... ; - condamner in solidum le bureau d'études L... et sa Compagnie d'assurances AXA GLOBAL RISKS, l'entreprise

X... et son assureur MUTUELLES du MANS à lui rembourser la somme de 211.354,71 ä TTC avec intérêts au taux légal depuis 1992 sous réserve de la répartition des responsabilités entre les architectes et de façon plus générale à les relever et garantir de toute condamnation ; sur le second désordre, vu la faute d'exécution de l'entreprise X... ;

Copropriétaires et les copropriétaires ne concluent pas contre la commune d'ARRENS et seront donc condamnés aux dépens de l'instance suivie ; qu'ayant dû constituer avocat et avoué en cause d'appel, celle-ci devra recevoir 1200 ä au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile ; e) la DDE E... que les demandeurs ne concluent pas contre la DDE et seront donc condamnés aux dépens de l'instance suivie contre cette administration.

III- La répartition des responsabilités entre les divers intervenants A) les désordres sur la maison des époux Y... E... que les divers intervenants se demandent mutuellement garantie des

condamnations prononcées ci-dessus, notamment la MAF assureur dommages ouvrages, qui demande à être remboursée des réparations consécutives aux désordres ayant affecté la maison des époux Y... 1.386.396,64 F soit 211.354 ä ; a) le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre E... que l'expert a mis en relief dans son second rapport la responsabilité du maître de l'ouvrage qui avait occulté des détails techniques dont, par profession, il ne pouvait ignorer l'existence, notamment la géologie du terrain ; Qu'une telle faute est commune au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre disposant de la compétence de trois architectes exerçant à ARGELES GAZOST qui se sont abstenus de faire procéder à une étude du sol par un bureau spécialisé alors que la pente du terrain et la proximité d'un cours d'eau laissaient immédiatement deviner cette difficulté ; qu'à cet égard les remarques formulées par l'expert dans son premier rapport à l'endroit de Monsieur L... sont a fortiori fondées à l'égard du maître d'oeuvre que sa qualification, son expérience auraient dû conduire à consulter l'étude effectuée en 1978 par le Bureau de Recherche Géologique et Minière sur les contraintes géologiques et géotechniques des terrains dans les communes des Hautes Pyrénées pour y découvrir que leur aptitude à l'aménagement y

- condamner in solidum le BET L..., AXA GLOBAL RISKS, X... et LES MUTUELLES du MANS à les relever de toute condamnation ; - condamner tous succombants à lui verser 3000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et Monsieur L... demandent à la Cour de : à titre principal, - déclarer l'entreprise X... et la Compagnie MUTUELLES du MANS irrecevables en leur appel dirigé contre eux faute d'une quelconque présomption de responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ainsi qu'à l'égard du maître de l'ouvrage et de ses locateurs ; - constater l'absence de faute de sa part dans l'exécution de sa mission et le mettre hors de cause en relevant qu'il avait attiré l'attention des maîtres d'oeuvre sur la nécessité impérative de prendre en considération les spécificités du terrain ; - débouter de leur appel incident la SARL OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE J..., SALVAT, HALLIER, K... et la MAF de leur appel incident

ayant pour objet d'obtenir sa garantie pleine et entière ; - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes formulées contre lui et son assureur ; A titre subsidiaire vu les articles 1147 et 1382 du code civil, - condamner in solidum la SARL OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE, l'entreprise X..., les MUTUELLES du MANS à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et contre son assureur ; - leur allouer 7.622, 45 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamner tous succombants aux dépens.

est qualifiée de moyenne et qu'une étude géotechnique y est nécessaire avant l'établissement d'un avant projet ; E... que l'instabilité du sol est la cause des désordres ayant affecté la maison des époux Y... ; que dés lors ces deux sociétés assurées auprès de la même mutuelle devront supporter 70 % de responsabilité dans la survenance de la totalité des désordres soit :

1.386.396,64 F soit 211.354 ä x70% = 147.947,80 ä

b) Monsieur X... E... que dans son premier rapport l'expert n'a pas envisagé une faute d'exécution de Monsieur

X... dans l'installation de semelles filantes sous la maison des époux Y... alors que dans le deuxième il lui attribue une part des responsabilités pour avoir exécuté des murs de soutènement sans études et calculs ; E... que dans l'un et l'autre cas, quoi qu'en dise l'expert et quoi qu'il affirme en page 74 du second rapport en réponse à un Dire, les désordres sont dus principalement à l'instabilité du terrain mal appréciée par les concepteurs qui n'ont pas conçu les ouvrages en fonction de cet élément prépondérant ; E... qu'en exécutant des travaux de fondation par semelle filante qui étaient inadaptés au sol et constituent un manquement aux règles de l'art, Monsieur X... a commis une faute contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, le mandant, délictuelle envers le maître d'oeuvre, le mandataire, et devra supporter 10 % de la charge totale des réparations soit :

1.386.396,64 F x10%= 138.639 F soit 21.135,38 ä c) le bureau d'études L...

E... que l'ATELIER d'ARCHITECTURE sur la plan contractuel, les autres intervenants sur le plan délictuel sont fondés à alléguer la responsabilité de Monsieur L... ; Qu'il en est de même de Monsieur X..., recevable à solliciter une diminution de sa propre responsabilité en raison de la faute qu'il reproche à Monsieur L..., par suite d'un manquement à un devoir général de diligence La Commune D'ARRENS MARSOUS demande à la Cour de : - débouter les époux Y... de leur appel et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause ; - l'accueillir en son appel incident ;

- condamner les époux Y... et tous succombants solidairement et conjointement à lui payer 20.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - les condamner aux dépens de première instance et d'appel ; Selon l'intimée, l'expert n'a retenu aucune responsabilité à son encontre

car la commune n'a délivré aucun certificat d'urbanisme ; il a évalué les travaux de remise en état à 3.316,50 F TTC car il a conclu que les causes du sinistre étaient dues à la charge importante des lauriers et de leurs blocs de terre enracinés ayant entraîné une déformation vers l'aval.

Par acte d'huissier du 4 juillet 2002 le Syndicat des Copropriétaires "Les Granges d'Arrens", M. Z... et son épouse, M. B... et son épouse, Madame F... ont cité la Direction Départementale de l'Equipement qui n'a pas comparu ;

DÉCISION DE LA COUR

E... que la DDE a été citée le 4 juillet 2002 à la personne d'une de ses secrétaires s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte ; qu'ayant été assignée pour le même objet, il convient de statuer à l'égard de tous par arrêt réputé contradictoire ;

envers son cocontractant le maître d'oeuvre pour avoir omis de lui signaler l'instabilité du terrain ; E... que pour la maison des époux Y..., Monsieur L... a élaboré des plans en béton armé avec semelle filante inadaptés au site et à la morphologie du sol dont des fouilles effectuées par l'entreprise X... sous sa direction lui avaient donné une première idée ; attendu que cette erreur de conception est à l'origine du désordre puisque si des fondations différentes avaient été conçues, le sol ne se serait pas dérobé sous une partie de la maison comme le font apparaître les photos jointes au premier rapport d'expertise ; Qu'étant venu lui-même sur les lieux pour y procéder à une première reconnaissance du sol et ayant omis de solliciter une étude géologique préalable, Monsieur L... a donc commis une faute que ne sauraient exonérer ses réserves sur les cartouches de béton armé "hypothèse à confirmer avant exécution des fondations" ou bien "l'adaptation au terrain particulièrement pentu devra impérativement être traitée au cas par cas sur place "

car, pour les études de béton armé, il est un spécialiste aux conseils techniques duquel les architectes par définition généralistes ne pouvaient que se fier ; Qu'ainsi Monsieur L... devra supporter 20 %du coût des travaux confortatifs exécutés grâce au préfinancement de l'assurance dommages ouvrages soit 1.386.396,64 F x 20% = 277.279,32 F soit 42.270,96 ä

B) les désordres sur les murets jouxtant les villas des époux B..., Z..., de Madame F... etc

a) le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre E... que l'expert a exclu que la déformation élastique des murs de soutènement provienne d'une mauvaise stabilité du terrain (p74 puis p82) et a insisté sur les vices entourant leur confection : pour les murets à l'aval des villas 3 et 5 il aurait fallu faire un ou des joints marqués ou lier les panneaux par des ferraillages appropriés ; les

ouvrages sont mal exécutés ; Mais attendu que les désordres ne se limitent pas à ces deux murets mais en affectent d'autres qui trouvent aussi leur origine dans une instabilité potentielle des replis de terrain comme l'a écrit l'expert en page 94 ; E... que dès lors, pour les mêmes raisons, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre supporteront la même part de responsabilité, 70 %, car pour l'essentiel la dégradation des murs de soutènement provient d'une mauvaise stabilisation des flancs de talus et non pas d'une déstabilisation totale du terrain du lotissement lui-même ; Qu'il devront donc supporter 70 % du montant des travaux de confortement évalué par l'expert à 1.467.743 F moins 15.369,26 F au titre des travaux d'assainissement en totalité à la charge de Monsieur X... soit 1.452.374,48 F ou 221.413ä ; 221.431ä x 70% = 155.000 ä b) Monsieur L... E... que Monsieur L... n'est pas intervenu pour effectuer l'étude des travaux de soutènement, sa mission se

limitant au calcul de la descente des charges de fondations des villas elles-mêmes ; E... que les fondations des villas n'ayant subi aucun désordre, et n'étant pas à l'origine de ceux subis par les murs eux-mêmes, Monsieur L... ne peut s'entendre reprocher un manquement à une obligation de conseil pour l'édification de murs de soutènement qui ne relevait pas des termes du contrat l'unissant au maître d'oeuvre ; Qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter les requérants de leur demande de garantie formée contre Monsieur L... ; c) Monsieur X... E... que l'expert a insisté sur les défauts entourant la construction de ces murs qui n'ont pas été exécutés dans le respect des règles de l'art : "il aurait fallu faire un ou des joints marqués ou lier les panneaux par des ferraillages appropriés " écrit-il à propos des murs à l'aval des villas Z... et F... ; E... que pour l'ensemble des murets, il a réalisé les travaux sans études de sol et d'exécution dont la mise

en oeuvre aurait évité le dommage car, écrit l'expert, les ouvrages auraient été correctement bâtis sur le substratum, maintenant ainsi les flancs de talus ; E... que l'ensemble de ces fautes justifie de maintenir à 30 % la responsabilité de cet entrepreneur dans la survenance de ces désordres 221.413 ä x 30% = 66.423,90 ä avec actualisation de cette somme selon la variation de l'indice du coût de la construction ; Qu'enfin il n'est pas contesté qu'il doit prendre à sa charge le poste travaux d'assainissement revalorisés : 15.369,26 F soit 2343 ä TOTAL 68766,90 ä B) les préjudices immatériels E... que l'assurance obligatoire du risque décennal ne couvrant, sauf clause contraire, que les dommages matériels, la MAF sur l'action principale des copropriétaires puis les MUTUELLES du MANS sur l'action récursoire du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre ne prendront pas à leur charge le préjudice moral des copropriétaires sauf clause particulière ; E... que seuls les termes du contrat souscrit par Monsieur L... permettront de

déterminer si la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE garantit le dommage moral à la charge de son assuré dans le cadre d'une police de responsabilité civile facultative ; Qu'il convient de répartir le préjudice moral de chaque copropriétaire au prorata de la responsabilité des divers intervenants dans les dégâts matériels soit : la société OPTION ARCHI et l'ATELIER d'ARCHITECTURE 70 % de tous les dommages moraux Monsieur L... et Monsieur X... respectivement 20 % et 10 % du préjudice moral des époux Y... Monsieur X... 30 % des préjudices moraux des autres copropriétaires

IV) la répartition des dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile entre les divers intervenants E... qu'il ne paraît pas inéquitable de débouter la

MAF, la société OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE, Monsieur L... et son assureur AXA CORPORATE SOLUTION, Monsieur X... et son assureur Les MUTUELLES du MANS de leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile; Q'il convient de faire masse des dépens et, hormis les dépens de la troisième expertise et de l'instance de référés ayant justifié la désignation de Monsieur N..., de dire qu'ils seront supportés au prorata des responsabilités telles que fixées ci-dessus : - 70 % à la charge de la MAF , de la S.A.R.L. OPTION ARCHI, et de l'ATELIER d'ARCHITECTURE, - 20 % des dépens liés au premier sinistre Y... à la charge de Monsieur L... et de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION, - 10 % à la charge de Monsieur X... et de la Compagnie Les MUTUELLES DU MANS, - 30 % du sinistre Z..., B..., F..., et Syndicat des Copropriétaires à la charge de Monsieur

X... PAR CES O...

La Cour Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit en leur appel principal les époux Y..., Z..., B..., Madame F... et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens ; Reçoit en leur appel principal Monsieur X... et les MUTUELLES du MANS ; Reçoit en leur appel incident la MAF, la S.A.R.L. OPTION ARCHI et l'ATELIER d'ARCHITECTURE ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la commune d'ARRENS et la DDE ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires et les époux Z... à payer 1200 ä à la commune d'ARRENS au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile ; Les condamne aux dépens de l'instance d'appel suivie contre la commune d'ARRENS et la DDE ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux B..., Z..., Y..., Madame F... et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens de leur demande

en résolution des ventes passées par la S.A.R.L. OPTION ARCHI ; Le confirme en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. OPTION ARCHI à réparer l'intégralité des préjudices matériels décrits par l'expert dans ses deux premiers rapports ; Le confirme en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. OPTION ARCHI au paiement de 60.000 F de dommages et intérêts chacun aux époux Z..., B... et à Madame F... ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur action formée contre Monsieur L... ; Déclare irrecevable la demande formée contre la MAF assureur de responsabilité décennale de la S.A.R.L. OPTION ARCHI ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur action formée contre l'ATELIER d'ARCHITECTURE et son assureur de responsabilité décennale la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur X... et son assureur la Compagnie MUTUELLES du MANS ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. OPTION ARCHI à payer 232.587 F aux époux Y... au titre de leur préjudice de jouissance ; Fixe à 12.601,08 ä ce poste de préjudice ; Condamne in solidum la S.A.R.L. OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE et son assureur de responsabilité décennale la MUTUELLE DES ARCHITECTES

FRANCAIS, Monsieur X... et son assureur la Compagnie MUTUELLES du MANS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens la somme de 223.755,98 ät son assureur de responsabilité décennale la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur X... et son assureur la Compagnie MUTUELLES du MANS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens la somme de 223.755,98 ä en réparation des désordres décrits par l'expert dans son second rapport ; Dit que cette somme fixée en mars 1997 devra être indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le premier trimestre 1997 et le dernier indice connu au jour du paiement ; Déboute les demandeurs de leurs prétentions aux intérêts de cette somme avec anatocisme ; Condamne in solidum la S.A.R.L. OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE et son assureur de responsabilité décennale la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur X... et son assureur la Compagnie MUTUELLES du MANS à payer 60.000 F de dommages et intérêts aux époux Z..., 60.000 F aux époux B..., 60.000 F à Madame F... en réparation de leur préjudice moral ainsi que 12.601,08 ä aux époux Y... en réparation de leur préjudice de jouissance ; Constate que cette

condamnation au paiement de 12.601,08 ä s'entend en deniers et quittance ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance jusqu'au jour de leur paiement ;

Dit que les intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Emendant sur le montant de la somme allouée par le premier juge, condamne in solidum la S.A.R.L. OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE, la MAF, Monsieur X... et la Compagnie MUTUELLES du MANS à payer 12.000 ä ensemble aux époux B..., Z..., Y..., à Madame F... et au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile ; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des deux premières expertises ainsi que les frais de constat d'huissier établis à l'occasion de ces deux sinistres ; Reçoit la MAF assureur dommage ouvrages en son action récursoire contre Monsieur L..., Monsieur X... et leur assureur respectif ;

Condamne Monsieur L... et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION, à relever et garantir la MAF de 20 % du montant du sinistre Y... préfinancé par elle au titre de l'assurance dommage ; Le condamne à relever et garantir la S.A.R.L. OPTION ARCHI de 20% des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts ; Condamne Monsieur X... et son assureur Les MUTUELLES du MANS à relever et garantir la MAF de 10 % du montant de ce sinistre préfinancé par elle au titre de l'assurance dommages ouvrages ; Condamne Monsieur X... à relever et garantir la S.A.R.L. OPTION ARCHI et l'ATELIER d'ARCHITECTURE de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts ; Reçoit la MAF, la S.A.R.L. ARCHI OPTION, l'ATELIER d'ARCHITECTURE en leur demande de garantie du second sinistre Z..., B..., F... et Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Granges d'Arrens ; Déboute la MAF assureur de responsabilité décennale, les sociétés OPTION ARCHI, l'ATELIER D'ARCHITECTURE, Monsieur X... et son assureur Les MUTUELLES du MANS de leur demande de garantie formée contre Monsieur L... et son assureur La Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ; Condamne Monsieur X... et son assureur Les MUTUELLES du

MANS à relever et garantir la MAF assureur de responsabilité décennale, les sociétés OPTION ARCHI, L'ATELIER D'ARCHITECTURE de 30 % des condamnations prononcées au titre des réparations des dégâts matériels ; Condamne Monsieur X... à relever et garantir la S.A.R.L. OPTION ARCHI et l'ATELIER d'ARCHITECTURE de 30 % des condamnations prononcées au titre du préjudice moral des copropriétaires ; Le condamne à les relever et garantir de la totalité du poste travaux d'assainissement revalorisés estimé à 2343 ä ; Dit que les sommes relatives aux dommages matériels devront être payées au solvens en tenant compte de l'indexation de la dette principale sur l'évolution de l'indice du coût de la construction ; Déboute la MAF, la société OPTION ARCHI, l'ATELIER d'ARCHITECTURE, Monsieur L... et son assureur AXA CORPORATE SOLUTION, Monsieur X... et son assureur Les MUTUELLES du MANS de leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance en référés et au fond ainsi que d'appel; Dit qu'ils seront supportés au

prorata des responsabilités telles que définies dans les rapports entre les divers intervenants à l'acte de construire ; Autorise les avoués de la cause à récupérer les dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT Mireille A...

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/02318
Date de la décision : 10/05/2004

Analyses

VENTE

Dans le cadre d'une demande en résolution de ventes d'immeubles en état de futur d'achèvement, l'expert a relevé deux sortes de fissures, notamment des fissures sur les murs de soutènement,pouvant, selon lui, compromettre à terme la pérennité des maisons vendues. Les copropriétaires n'invoquent aucune perturbation dans les conditions d'habitabilité de leur résidence et ne sont pas en mesure de prouver qu'à terme ces fissures pourraient compromettre la pérennité de leur propre villa. Ainsi, si les appelants allèguent l'existence d'une menace inexorable de dégradation de leurs parties privatives par suite de désordres sur les parties communes, ils ne la démontrent pas et sont donc déboutés de leur demande en résolution de la vente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2004-05-10;00.02318 ?
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