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28/04/2004 | FRANCE | N°02/01508

France | France, Cour d'appel de Pau, 28 avril 2004, 02/01508


JLL/CP Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 28/04/04

Dossier : 02/01508 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : Jean X..., Compagnie d'assurances AGF C/ Gabino Y..., Compagnie d'assurances MATMUT

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 28 avril 2004 date à laquelle le délibér

é a été délibéré. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Janvier ...

JLL/CP Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 28/04/04

Dossier : 02/01508 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : Jean X..., Compagnie d'assurances AGF C/ Gabino Y..., Compagnie d'assurances MATMUT

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LESAINT, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 28 avril 2004 date à laquelle le délibéré a été délibéré. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2004, devant :

Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Monsieur LESAINT, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Jean X... A... d'Orio 64700 HENDAYE Compagnie d'assurances AGF 3 avenue des Allées 64700 HENDAYE représentés par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistés de la SCP DARTIGUELONGUE MENAUT, avocats au barreau de BAYONNE INTIMES :

Monsieur Gabino Y... 15 Rue de la Bergerie 64700 HENDAYE Compagnie d'assurances MATMUT 66 Rue de Sotteville 76000 ROUEN représentés par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistés de la SCP ALQUIE VINCENT, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 MARS 2002 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BIARRITZ

FAITS ET PROCÉDURE

Dans la nuit du 27 au 28 Décembre 1999, au cours d'une tempête, dans le port de Caneta à HENDAYE (Pyrénées Atlantiques), le bateau "Ene Ametza" (appelé dans les écritures et le jugement "Ultramar") appartenant à M. Jean X... qui était au mouillage, est venu heurter le bateau " Kaixo" appartenant à M. Gabino Y... ;

M. Gabino Y... s'est adressé à justice pour obtenir réparation de ses dommages de la part de M. Jean X... et de son assureur la compagnie A.G.F. ; ces derniers ont appelé en la cause l'assureur de M. Y..., la compagnie MATMUT ;

Par jugement du 5 Mars 2002, le Tribunal d'Instance de BIARRITZ, écartant la force majeure et la convention de non recours signée par les compagnies d'assurance inopposable au demandeur, sur le fondement de l'article 3 de la loi 67-545 du 7 Juillet 1967, a condamné solidairement M. Jean X... et son assureur la compagnie A.G.F. à payer à :

- M. Gabino Y... les sommes de 5.305,21 ä avec intérêts au taux légal à compter du 27 Juin 2000, date de la mise en demeure, en réparation de son préjudice et 304,90 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- la compagnie MATMUT la somme de 228,67 ä pour ses frais irrépétibles ;

Le 4 Avril 2002, M. Jean X... et la compagnie A.G.F. ont relevé appel de cette décision ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 Juillet 2002, M. Jean X... et la compagnie A.G.F., appelants, font valoir que : à la suite de cette tempête, une convention a été signée entre assureurs le 29 Février 2000 par laquelle ils s'engageaient à n'exercer aucun recours mettant en cause la responsabilité d'un particulier pour les dommages aux biens causés par cette tempête ; il appartenait à la MATMUT de mettre en oeuvre la clause de recours à une commission d'arbitrage, après avoir essuyé un refus de règlement des dommages déterminés par l'expertise amiable organisée par les compagnies d'assurance et alors qu'aucun défaut d'amarrage ne peut être démontré ;

Ils demandent :

- la réformation de la décision déférée ;

- à titre principal, le rejet de toutes les demandes ;

- à titre subsidiaire, la condamnation de la MATMUT à les relever de toute condamnation prononcées contre eux ;

- le paiement de la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 Août 2003, M. Gabino Y... et la compagnie MATMUT, intimés, répliquent que : la convention signée par les assureurs n'est pas opposable à M. Y... qui a seul engagé l'action, sans intervention possible de la compagnie MATMUT à défaut de garantie des dommages occasionnés au bateau de l'assuré ;

Ils concluent :

- à la confirmation du jugement entrepris ;

- au paiement de la somme de 1.000 ä à chacun des intimés en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 Octobre 2003 ;

DISCUSSION

L'appel formé par M. X... et son assureur la compagnie A.G.F. n'est pas critiqué ; au vu des pièces dont dispose la Cour, il est recevable ;

Il n'est pas discuté que, selon les deux témoignages produits aux débats, dans la nuit du 27 au 28 Décembre 1999, le bateau appartenant à M. Jean X... a ripé sur ses amarres et est venu heurter et s'accoler au bateau appartenant à M. Y..., le frottement répété des coques occasionnant des dégâts à cette dernière embarcation ;

M. X... fait valoir qu'il doit être exonéré de sa responsabilité du fait de la force des rafales de vent soufflant en tempête revêtant les caractères de la force majeure ;

Cependant, si le vent soufflait alors effectivement à une force inhabituelle, les relevés météorologique indiquant une force moyenne de 104 km/h sur 10 minutes et des forces d'un maximum de 147 km/h au port de SOCOA, lieu de mesure le plus proche du port d'Hendaye, cette force n'était pas imprévisible puisqu'elle a déjà été atteinte à deux reprises dans la décennie précédente ; elle n'était pas non plus irrésistible, puisque le bateau de M. X... a été le seul à dériver de ses amarres ce soir-là sur environ 80 bateaux arrimés au port de Caneta ; le cabinet ITURBIDE qui a effectué le certificat d'avarie le 16 Février 2000 a d'ailleurs conclu à la nécessité de redimensionner le mouillage du bateau de M. X... ;

C'est donc justement que, sur le fondement de l'article 3 de la loi

67-545 du 7 Juillet 1967, le premier juge a condamné M. Jean X... et solidairement avec lui son assureur la compagnie A.G.F. à réparer les dommages pour la somme prononcée qui n'est pas discutée ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

La compagnie A.G.F. fait état d'une convention passée le 29 Février 2000 entre compagnies et mutuelles d'assurance pour demander garantie des sommes prononcées par la compagnie MATMUT ;

Cette convention n'est pas discutée dans son existence et sa teneur par la compagnie MATMUT qui considère qu'elle n'est pas opposable à son assuré M. Y... qui a engagé l'action et qu'elle ne garantit pas pour les dommages occasionnées sur son bateau ;

Cette convention prévoit que pour les tempêtes survenues du 26 au 28 Décembre 1999 et dans l'objectif d'une simplification de la gestion des dossiers, les assureurs ne rechercheront pas les possibilités de recours entre eux des risques du particulier ;

Contrairement à ce qu'indique la MATMUT, le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. Y... prévoit en son article 5 paragraphe B 1 l'indemnisation des dommages et pertes survenus au bateau assuré par suite de tempête ou abordage et généralement par fortune de mer et accident ;

Le sinistre subi par le bateau de M. Y..., son assuré, est donc garanti et, compte tenu de la responsabilité de M. X... dans sa survenance, la compagnie MATMUT pouvait exercer un recours contre ce dernier et son assureur des sommes payées en indemnisation ;

Ce recours entre exactement dans l'objet de la convention et auquel, en y adhérant, la MATMUT a renoncé ;

Si la convention est inopposable à M. X... qui n'y a participé en aucune façon, la compagnie MATMUT ne peut prétendre échapper à ces engagements au motif que l'action a été engagée par son assuré seul, alors que, par lettre du 13 Juin 2000, elle a réclamé le paiement du

montant des dommages à la compagnie A.G.F. en précisant qu'elle intervenait au titre de la protection juridique qu'elle devait à M. Y... ;

Partant, c'est muni de cette garantie que ce dernier a saisi la juridiction et la compagnie MATMUT n'indique d'ailleurs pas qu'elle a dénié sa garantie dans l'action judiciaire ;

Conformément à ce que prévoit encore la convention entre assureurs, la compagnie MATMUT, si elle estimait sa réclamation justifiée, devant l'inertie de la compagnie A.G.F., devait cependant saisir la commission mixte d'arbitrage ;

Ce manquement aux obligations contractuelles dont la MATMUT doit répondre en application de l'article 1147 du Code Civil, justifie qu'elle soit tenue de relever M. X... et la compagnie A.G.F. du paiement de toutes les sommes qu'ils sont condamnés à payer à M. Y... ;

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... et de la compagnie A.G.F. les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été amenés à exposer en cause d'appel ; la compagnie MATMUT devra leur payer la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'indemnisation devant rester à la charge définitive de la compagnie MATMUT en application des engagements pris dans la convention, l'ensemble des dépens de la procédure, de première instance comme d'appel doivent rester à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

Reçoit l'appel formé par M. Jean X... et la compagnie A.G.F. ;

Le dit partiellement fondé ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement

les appelants à payer à M. Gabino Y... la somme de 5.305,21 ä avec intérêts au taux légal à compter du 27 Juin 2000 ;

Le réforme pour le surplus ;

Condamne la compagnie MATMUT à garantir M. Jean X... et la compagnie A.G.F. du paiement de cette somme ;

Condamne la Compagnie MATMUT à payer à M. Jean X... et à la Compagnie A.G.F. la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit l'ensemble des dépens de première instance et d'appel à la charge de la Compagnie MATMUT, avec autorisation donnée à Maître VERGEZ, avoué, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

Mireille Z...

Jean-Louis LESAINT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/01508
Date de la décision : 28/04/2004

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire d'un bateau doit être condamné et solidairement avec lui son assureur à réparer les dommages subis. Le propriétaire fait valoir qu'il doit être exonéré de sa responsabilité du fait de la force des rafales de vent soufflant en tempête revêtant les caractères de la force majeure. Cette force n'était pas imprévisible puisqu'elle a déjà été atteinte à deux reprises dans la décennie précédente. Elle n'était pas non plus irrésistible puisque le bateau du demandeur a été le seul à dériver de ses amarres ce soir-là sur environ 80 bâteaux arrimés au port de Caneta.


Références :

Loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, article 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2004-04-28;02.01508 ?
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