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22/03/2004 | FRANCE | N°02/00955

France | France, Cour d'appel de Pau, 22 mars 2004, 02/00955


AR / EP Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 22/03/2004

Dossier : 02/00955 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire :

Jean Claude X... LA MUTUELLE ASSOCIATION DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS "M.A.C.S.F." C/ Jean Gérard Y... GROUPAMA SUD OUEST CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier,

à l'audience publique du 22 Mars 2004 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * *...

AR / EP Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 22/03/2004

Dossier : 02/00955 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire :

Jean Claude X... LA MUTUELLE ASSOCIATION DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS "M.A.C.S.F." C/ Jean Gérard Y... GROUPAMA SUD OUEST CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 22 Mars 2004 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Janvier 2004, devant :

Madame RACHOU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Z..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PONS et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Madame PONS, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS : Monsieur Jean Claude X... 35, Avenue Henri Baradat 64000 PAU

LA MUTUELLE ASSOCIATION DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS "M.A.C.S.F." prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 20, rue Brunel 75017 PARIS représentés par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Me LABAT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMES : Monsieur Jean Gérard Y... A... de Perchade-Perruchot 40320 GEAUNE représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Me PENEAU DESCOUBES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

Compagnie d'assurances GROUPAMA SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 5, place Marguerite Laborde 64021 PAU CEDEX 01 Assignée

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 70, rue Alphonse Daudet 40286 ST PIERRE DU MONT Assignée

sur appel de la décision en date du 29 NOVEMBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCEDURE

Lors de l'extraction d'une dent de sagesse, réalisée le 9 Novembre 1993 par le docteur B..., stomatologue, Monsieur Gérard Y... a présenté une fracture mandibulaire gauche.

A la suite de l'échec d'une première osthéosynthèse par plaque vissée effectuée sous anesthésie générale par le docteur C... le jour même de l'accident, une deuxième intervention sous anesthésie générale a eu lieu le 24 Janvier 1994 par le docteur D... avec cerclage métallique du foyer de fracture et blocage intermaxilliaire maintenu jusqu'à 20 Avril 1994.

Monsieur Y... a été consolidé le 21 Juin 1994.

Par ordonnance en date du 29 Novembre 1994, le juge des référés a désigné le docteur E... à titre d'expert et condamné Monsieur B... et son assureur à verser une provision de 15 000 F à Monsieur Y....

L'expert a déposé son rapport le 10 Avril 1995.

Statuant sur assignation en date des 21 et 26 Septembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a : - déclaré Monsieur B... responsable des dommages subis par Monsieur Y... à la suite de l'avulsion de la dent de sagesse le 9 Novembre 1993 ; - sursis à statuer sur la fixation des chefs de préjudice soumis à recours jusqu'à la mise en cause par Monsieur Y... des organismes sociaux ; - fixe le préjudice personnel de Monsieur Y... à 6 555,31 ä - sursis à statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur KLEIN B... et la MUTUELLE ASSOCIATION DE CORPS SANITAIRE FRANCAIS (MACSF) ont interjeté appel de cette décision le 31 Janvier 2002.

Par conclusions en date du 18 Février 2003 ils demandent à la Cour de : - réformant la décision déférée, de débouter Monsieur Y... de ses demandes ; - le condamner à rembourser la somme de 2 286,74 ä versés à titre de provisions ; - subsidiairement de réduire le montant des demandes faites et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 25 Avril 2003, Monsieur Y... demande à la cour de condamner Monsieur KLEIN B... et la MACSF à lui payer : ITT

6 555,31 ä ITP

243,92 ä IPP

14 635,11 ä Pretium Doloris

5 335 ä Préjudice esthétique

914,69 ä

Préjudice d'agrément 7 622,45 ä

Outre 3 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte en date du 20 Septembre 2002, Monsieur Y... a appelé en la cause GROUPAMA DU SUD OUEST.

Assignée à personne habilitée, la compagnie n'a pas constitué avoué. Elle a fait parvenir un courrier aux termes duquel elle indique avoir

versé à Monsieur Y... au titre de cet accident pour les frais non pris en charge par l'organisme social 207,94 ä.

Par acte en date du 20 Septembre 2002, Monsieur Y... a également appelé en la cause la CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE qui n'a pas constitué avoué. Par courrier elle a indiqué ne pas être en mesure de communiquer les prestations servies à Monsieur Y....

La présente décision sera réputée contradictoire.

Vu les dernières conclusions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 Septembre 2003 ;

SUR CE :

Attendu que Monsieur KLEIN B... reproche au jugement déféré d'avoir retenu à son encontre un manquement à son obligation de sécurité et d'avoir affirmé que sa responsabilité devait se déduire du simple fait qu'il existait un lien entre le fait du praticien et le dommage subi ;

Attendu que Monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef, faisant valoir que la praticien a commis au minimum une maladresse et qu'en tout état de cause si le praticien invoque l'aléa thérapeutique il a dans ce cas manqué à son obligation d'information ;

Attendu au vu de ces éléments que s'il est patent que le rapport d'expertise ne relève aucune faute à l'encontre de Monsieur B..., il met en évidence, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que la fracture mandibulaire est bien une complication per opératoire ;

Que Monsieur B... avance pour sa défense que la fracture de la mandibule au cours d'une extraction de dent de sagesse ne constitue pas un fait anormal et fait partie des aléas connus inhérents à cet acte ;

Mais attendu qu'en premier lieu Monsieur Y... reproche sur ce fondement à juste titre un manquement au devoir d'information du

praticien dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d'établir que celui-ci l'a informé de cet aléa, le seul fait que le patient ait consulté au préalable un autre praticien lequel lui a conseillé de prendre contact avec un stomatologue, n'étant pas de nature à satisfaire cette obligation d'information ;

Attendu en second lieu qu'il résulte également des pièces du dossier que Monsieur Y... ne présentait pas d'état antérieur ni de prédispositions particulières comme il le souligne lui-même ;

Qu'en conséquence la réalisation de l'avulsion n'impliquant pas la fracture mandibulaire qui s'est effectivement produite et en l'absence de toute anomalie chez Monsieur Y... rendant cette atteinte inévitable, il convient de retenir la responsabilité de Monsieur B... ;

Qu'enfin il existe un lien certain entre le fait initial du praticien et l'ensemble des conséquences dommageables qui s'en sont suivies ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Attendu que Monsieur Y... a régulièrement appelé en la cause les organismes sociaux ; qu'il y a donc lieu d'évoquer et de liquider son entier préjudice ;

Attendu que l'expert a fixé la date de consolidation au 21 Juin 1994, retenant une période d'ITT du 9 Novembre 1993 au 24 Avril 1994 et d'ITP du 25 Avril au 21 Juin 1994 fixé à 10 % ; qu'il fixe l'IPP à 5 %, le pretium doloris à 3,5/7 et le préjudice esthétique à 0,5 / 7 ; qu'il estime qu'un préjudice d'agrément peut être retenu dans la mesure où il y a diminution de la qualité de la vie inhérente aux séquelles orofaciales ;

Attendu qu'au vu de ces conditions médicales et expertales, le fait que Monsieur Y..., âgé de 71 ans au moment des faits, était à la retraite, qu'aucun élément ne justifie de modifier à la hausse le taux d'IPP retenu, que le préjudice d'agrément est distinct des

troubles dans les conditions d'existence inclus dans l'ITT, il convient de fixer ainsi qu'il suit le préjudice de la victime :

A) Préjudice soumis à recours ITT (9 Novembre 1993 au 24 Avril 1994)

2 200 ä ITP 10 % (25 Avril au 21 Juin 1994)

80 ä IPP 5 % * 700 ä

3 500 ä

6 750 ä

B) Préjudice personnel Pretium doloris 3,5 / 7

4 500 ä Préjudice esthétique 0,5 / 7

460 ä Préjudice d'agrément

1 500 ä

6 460 ä

Attendu que le préjudice corporel global de Monsieur Y... doit être fixé à la somme de 13 210 ä ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur B... ainsi que la MACSF dans les conditions de son contrat d'assurance à payer cette somme à Monsieur Y... sous déduction de la provision déjà versée de 2 286,74 ä soit un solde de 10 923,26ä ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles engagés ; qu'il y a lieu de lui allouer 3 000 ä de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré Monsieur B... responsable des dommages subis par Monsieur Y... à la suite de avulsion d'une dent de sagesse le 9 Novembre 1993 ;

Evoquant,

Fixe le préjudice corporel global de Monsieur Y... à la somme de 13 210 ä ;

Condamne Monsieur B... ainsi que la MACSF dans les conditions du contrat d'assurance les liant à payer cette somme à Monsieur Y... sous la déduction de la provision déjà versée d'un montant de 2 286,74 ä, soit un solde de 10 923,26 ä ;

Les condamne à payer à Monsieur Y... la somme de 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et autorise la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué , conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, à procéder au recouvrement.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. Z...

A. PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/00955
Date de la décision : 22/03/2004

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Responsabilité contractuelle - Obligations

Suite à l'extraction d'une dent de sagesse, une complication qualifiée de per opératoire par l'expert est survenue, en l'espèce une frature mandibulaire. Un manquement au devoir d'information du praticien peut à juste titre être retenu : aucun élément du dossier ne permet d'établir en effet que le chirurgien l'a informé de cet aléa ; le seul fait que le patient ait consulté au préalable un autre praticien lequel lui a conseillé de prendre contact avec un stomatologue, n'étant pas de nature à satisfaire cette obligation d'information. Il résulte également du dossier que le patient ne présentait pas d'état antérieur ni de prédispositions particulières. En conséquence, la réalisation de l'avulsion n'impliquant pas la frature mandibulaire qui s'est effectivement produite et en l'absence de toute anomalie chez le patient rendant cette atteinte inévitable, il convient de retenir la responsabilité du chirurgien. Il existe enfin un lien certain entre le fait initial du praticien et l'ensemble des conséquences dommageables qui s'en sont suivies


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2004-03-22;02.00955 ?
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