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09/02/2004 | FRANCE | N°02/02308

France | France, Cour d'appel de Pau, 09 février 2004, 02/02308


AR/HB Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/02/2004 Dossier : 02/02308 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : Syndicat de copropriété RESIDENCE LA PERGOLA C/ Francine X...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R Ê T prononcé par Madame RACHOU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mireille PEYRON, Greffier, à l'au

dience publique du 9 février 2004 date à laquelle le délibéré a été prorogé. ...

AR/HB Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/02/2004 Dossier : 02/02308 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : Syndicat de copropriété RESIDENCE LA PERGOLA C/ Francine X...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R Ê T prononcé par Madame RACHOU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mireille PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 9 février 2004 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 novembre 2003, devant : Madame RACHOU, magistrat chargé du rapport, assisté de Mireille PEYRON, Greffier présent à l'appel des causes, Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur PUJO-SAUSSET et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Monsieur POUYSSEGUR, Conseiller, désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 25 novembre 2003 Madame RACHOU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Syndicat de copropriété RESIDENCE LA PERGOLA Place Maurice Ravel 64500 ST JEAN DE LUZ agissant poursuites et diligences en la personne de son Syndic en exercice, la Société Cabinet CISNAL, dont le siège social est à SAINT JEAN DE LUZ (64500), 5 rue Renaud d'Elissagaray

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Me TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Madame Francine X... 123 avenue de la Marne 64200 BIARRITZ représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me BORDALECOU, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision en date du 08 AVRIL 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCEDURE

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA, à SAINT JEAN DE LUZ, a signé avec Madame Francine X... un contrat

d'architecte, le 16 juillet 1996, aux fins de la réfection de la toiture en zinc, des verrières sur puits de jour et de la réalisation d'un lanterneau.

Sa rémunération était fixée forfaitairement à 15 244,90 ä HT.

Les copropriétaires n'étant pas satisfaits des prestations de l'architecte, ils ont désigné l'un d'entre eux, Monsieur Pierre Y..., aux fins d'établir un rapport sur le marché.

Ce rapport, critique à l'encontre de l'architecte, a été présenté en conseil syndical en vue de l'assemblée générale ayant lieu le lendemain et à laquelle Madame X... a été invitée en vain.

Le Syndicat des copropriétaires a alors sollicité du juge des référés une mesure d'expertise, qui a été refusée.

Il a saisi le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE au fond, lequel, par jugement en date du 8 avril 2002, l'a débouté de ses demandes.

Le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2002.

Par conclusions en date du 13 mai 2003, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Madame X... à lui verser la somme de 32 963,59 ä à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 28 janvier 2003, Madame Francine X... demande à la Cour de confirmer la décision déférée et y ajoutant, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 1 500 ä à titre de dommages et intérêts et de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 juin 2003,

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires

Attendu que Madame X... soulève l'irrecevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires au motif que le contrat d'architecture signé entre les parties dispose, en son article 5, qu'en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire ;

Mais attendu que le Syndicat des copropriétaires réplique, à juste titre, qu'en application de l'ancien article 631 du Code du Commerce et de l'article 2061 du Code Civil, la clause compromissoire est nulle, le contrat n'étant pas de nature commerciale ;

Que l'exception d'irrecevabilité sera, en conséquence, rejetée ;

Au fond

Attendu que le Syndicat des copropriétaires reproche au jugement déféré de ne pas avoir retenu la responsabilité de Madame X... tant sur le fondement du contrat conclu que sur celui de son devoir de conseil, alors que s'agissant des lots n° 2 et 3, elle a retenu des entreprises qui n'étaient pas les moins disantes ou qui se sont trompées sur les métrés et qu'elle n'a pas fait respecter le caractère global et forfaitaire du marché ;

Attendu que Madame X... fait valoir que sa mission consistait en l'établissement du projet et la rédaction des pièces administratives complémentaires ; mais que l'article 2 - 4 - 2 disposait que le maître de l'ouvrage examine avec l'architecte les modalités de

réalisation des travaux, décide de la forme de consultation des entreprises, après avis de l'architecte, dresse avec celui-ci la liste des entreprises à consulter, approuve le dossier de consultation et le fournit aux entreprises consultées ;

Qu'elle ajoute que la mission complémentaire de fourniture de bordereaux quantitatifs des corps d'état ne lui était pas confiée ; que des marchés forfaitaires ayant été conclus, elle n'était pas tenue d'en vérifier les métrés et qu'il appartenait au Syndicat des copropriétaires de ne pas payer au delà du marché forfaitaire conclu ;

Attendu, au vu de ces éléments, que le contrat d'architecte conclu prévoit, en son article 2-5-1, l'assistance de l'architecte auprès du maître de l'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, l'architecte devant ensuite procéder à leur analyse, établir son rapport et mettre au point les pièces constitutives du marché ; qu'en son article 2-6-1, l'architecte doit notamment vérifier les situations et les décomptes mensuels des entreprises, dans un délai de 21 jours à compter de leur réception, et établir la proposition de paiement,

Attendu qu'au vu de ces dispositions contractuelles, il apparaît que Madame X... n'a pas rempli la mission qui lui était impartie, dans la mesure où, même si elle n'était pas chargée d'établir elle-même les métrés, elle n'a pas su apprécier correctement les offres et surtout n'a pas, lors de la vérification des situations et des décomptes mensuels, su faire respecter le marché à forfait et a établi des propositions de paiement contraires aux stipulations contractuelles ;

Que le fait que les marchés de travaux soient conclus entre les entreprises concernées et le maître de l'ouvrage n'exonère pas pour autant Madame X... de son obligation de conseil et qu'il lui

appartenait de mettre en garde le maître de l'ouvrage des dépassements de prix, ce dont elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Madame X... condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 32 963,59 ä, montant du surcoût des travaux, à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés ; qu'il y a lieu de lui allouer 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

Condamne Madame Francine X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA la somme de 32 963,59 ä à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame Francine X... aux dépens de première instance et d'appel ; autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués, à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER

Pour LE PRÉSIDENT empêché

Mireille PEYRON

Aude RACHOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/02308
Date de la décision : 09/02/2004

Analyses

ARCHITECTE

Le contrat d'architecte conclu prévoit l'assistance de l'architecte auprés du maître de l'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, l'architecte devant ensuite procéder à leur analyse, établir son rapport et mettre au point les pièces constitutives du marché. L'architecte doit encore notamment vérifier les situations et les décomptes mensuels des entreprises, dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établir la proposition de paiement. Au vu de ces dispositions contractuelles, il apparaît que l'architecte n'a pas rempli sa mission dans la mesure où, même s'il n'était pas chargé d'établir lui même les métrés, il n'a pas su apprécier correctement les offres et surtout n'a pas, lors de la vérification des situations et des décomptes mensuels, su faire respecter le marché à forfait et a établi des propositions de paiement contraires aux stipulations contractuelles. Le fait que les marchés de travaux soient conclus entre les entreprises concernées et le maître de l'ouvrage n'exonère pas pour autant l'architecte de son obligation de conseil et il lui appartenait de mettre en garde le maître de l'ouvrage des dépassements de prix. L'architecte est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32963.59 euros, montant du surcoût des travaux, à titre de dommages et intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2004-02-09;02.02308 ?
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