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04/12/2003 | FRANCE | N°03/00417

France | France, Cour d'appel de Pau, 04 décembre 2003, 03/00417


YG/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 4 décembre 2003

Dossier : 03/00417 Nature affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes Affaire : Eric X... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X..., Caroline Y... épouse X... prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU

PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur GRANGER, Conseiller, en v...

YG/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 4 décembre 2003

Dossier : 03/00417 Nature affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes Affaire : Eric X... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X..., Caroline Y... épouse X... prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur GRANGER, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier, à l'audience publique du 4 décembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience tenue en chambre du conseil le 11 Septembre 2003, devant : Monsieur GRANGER, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur GRANGER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur D'UHALT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Monsieur GRANGER, Conseiller Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 26 février

2003

dans l'affaire opposant :

APPELANTS : Monsieur Eric X... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X... né le 05 Juin 1960 à ORAN ALGERIE de nationalité Française xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 40530 LABENNE Madame Caroline Y... épouse X... prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X... née le 30 Septembre 1962 à ANTONY (92) 30 Rue des Hortensias 40530 LABENNE représentés par Maîte VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Maître SOULEM, avocat au barreau de DAX INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la S.C.P. RODON J-Y., avoués à la Cour assisté de la S.C.P. M.T. DARMENDRAIL - BERNADET, avocats au barreau de PAU

sur appel d'un jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction en date du 22 NOVEMBRE 2002 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée le 21 septembre 2001, Eric X... et Caroline X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, consécutifs aux faits de séquestration et de vol avec arme perpétrés par Jean-Etienne SUBERCAZE et Daniel LOUIS, condamnés de ces chefs, avec leurs complices et receleur du vol aggravé, par la Cour d'Assises des LANDES le 23 juin 2001.

Ils ont sollicité chacun, au titre de leur préjudice moral, la somme

de 3.811,22 ä et pour chacun de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, la somme de 1.524,49 ä.

Par conclusions des 27 novembre 2001 et 6 mars 2002, le Fonds de Garantie a conclu au rejet de la requête au motif que les requérants ne justifiaient pas remplir les conditions prévues par l'article 706-14 du code de procédure pénale.

Le Fonds de Garantie a fait observer que les pièces justificatives des ressources des requérants pour les années 1997 à 2000 ne lui avaient pas été transmises.

Par conclusions du 6 septembre 2002, les requérants ont maintenu leurs prétentions en demandant à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'écarter les dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, relative aux conditions de ressources de la victime, comme étant incompatibles avec l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Ils ont soutenu l'incompatibilité des prescriptions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, qui opérerait une discrimination entre les victimes d'infractions, selon leurs origines sociales ou leur fortune, contrairement aux prescriptions de la Convention. * * *

Vu la décision rendue le 22 novembre 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN qui a déclaré irrecevables en leurs demandes Eric X... et Caroline X..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, dit que les dépens seront supportés par Eric et Caroline X... et que la décision sera notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Fonds de Garantie et aux requérants,

Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2002 par Eric X... et

Caroline X..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo,

Vu les dernières écritures de Eric X... et Caroline X..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, en date du 14 février 2003,

Vu les dernières conclusions du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions du 21 mars 2003,

Vu le visa du Parquet Général du 26 février 2003,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2003. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs conclusions, Eric X... et Caroline X..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, demandent à la Cour de : Dire et juger que l'article 706-14 du code de procédure pénale est en contradiction avec les prescriptions des articles 5, 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Dire et juger que ce dernier est donc contraire au droit européen et, en tant que tel, inapplicable aux faits de l'espèce, Dire et juger, par conséquent, qu'ils sont parfaitement recevables et fondés, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, à voir le Fonds de Garantie les indemniser, Réformer, par conséquent, purement et simplement le jugement rendu le 22 novembre 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN, Débouter le Fonds de Garantie de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le condamner, en conséquence, à verser les sommes suivantes : À Eric X..., au titre de son préjudice moral, 3.811,22 ä, À Caroline Y..., épouse X..., au titre de son préjudice moral, 3.811,22 ä, À chacun des enfants Tomy, Rachel et Léo, 1.524,49 ä, Le condamner à leur verser la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700

du nouveau code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens, [*

Par ses conclusions, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions sollicite de la Cour de : Dire qu'il a été bien jugé, mal appelé, En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN en date du 22 novembre 2002, Débouter les consorts X... de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. *] DISCUSSION

Attendu que par requête du 21 septembre 2001, Eric X... et Caroline Y..., épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions instituée auprès du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant des faits de séquestration et de vol avec arme, perpétrés par Jean-Etienne SUBERCAZE et Daniel LOUIS, condamnés par la Cour d'Assises du département des LANDES le 23 juin 2001 ;

Qu'ils ont rappelé que, par l'arrêt susvisé, la Cour d'Assises a notamment reconnu coupables : Jean-Etienne SUBERCAZE d'avoir : - à LABENNE (LANDES), le 23 mars 1998, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers, notamment du numéraire, des bijoux, des bouteilles d'alcool, des cartes bancaires, une veste cuir, des documents administratifs, un billet de 20 $, un porte-monnaie, un portefeuille, un sac de sport, un ballotin de chocolats et une paire de lunettes de soleil au préjudice de Eric X... et de Caroline Y..., épouse X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme, - à LABENNE (LANDES), le 23 mars 1998, sans ordre

des autorités constituées et hors le cas prévu par la loi, arrêté Eric X..., Caroline Y..., épouse X..., Rachel X..., Tommy X... et Léo X... avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes et que celles-ci ont été volontairement libérées avant le septième jour accompli depuis leur appréhension, Daniel LOUIS d'avoir : - à LABENNE (LANDES), le 23 mars 1998, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers, notamment du numéraire, des bijoux, des bouteilles d'alcool, des cartes bancaires, une veste cuir, des documents administratifs, un billet de 20 $, un porte-monnaie, un portefeuille, un sac de sport, un ballotin de chocolats et une paire de lunettes de soleil au préjudice de Eric X... et de Caroline Y..., épouse X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme, - à LABENNE (LANDES), le 23 mars 1998, sans ordre des autorités constituées et hors le cas prévu par la loi, arrêté Eric X..., Caroline Y..., épouse X..., Rachel X..., Tommy X... et Léo X... avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes et que celles-ci ont été volontairement libérées avant le septième jour accompli depuis leur appréhension, Dorothée LEVEN d'avoir : - à ANGLET (LANDES), et en tout cas sur le territoire national, courant mars ou avril 1998, sciemment recelé une veste cuir, une carte bancaire, des bijoux, des disques CD qu'elle savait provenir d'un vol à main armée, Sandra SUBERCAZE de s'être : - à LABENNE (LANDES), le 23 mars 1998, rendue complice du crime de vol avec arme reproché à Jean-Etienne SUBERCAZE et à Daniel LOUIS en en facilitant la préparation ;

Attendu qu'ils ont introduit leur action sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale en précisant que dans son dernier alinéa, ledit article mentionne : "Ces dispositions sont

aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois" ;

Qu'ils ont ainsi réclamé en réparation de leurs préjudices la somme globale de 80.000 francs (soit 12 195,92 ä), dont 25.000 francs (soit 3.811,23 ä) à Eric X... au titre de son préjudice moral, 25.000 francs (soit 3.811,23 ä) à Caroline Y..., épouse X..., au titre de son préjudice moral et 10.000 francs (soit 1 524,49 ä) à chacun de leurs trois enfants Tommy, Rachel et Léo, sommes auxquelles Jean-Etienne SUBERCAZE, Daniel LOUIS, Dorothée LEVEN et Sandra SUBERCAZE ont été solidairement condamnés à leur verser suivant arrêt civil de la même Cour d'Assises, le 28 juin 2001 ;

Qu'ils ont invoqué la situation psychologique particulièrement dramatique dans laquelle ils se sont trouvés au moment de la commission des faits ; qu'ils on fait valoir que lors des infractions, Tommy, Rachel et Léo étaient respectivement âgés de 11, 9 et 2 ans et que leur traumatisme perdure, ceux-ci ne supportant pas de rester seuls à la maison ou même le soir, en présence de tiers ;

Qu'ils ont tous été particulièrement traumatisés, en apprenant, peu

de temps après l'arrestation des malfaiteurs, que ceux-ci avaient commis d'autres infractions et notamment des assassinats ; * * *

Attendu qu'ils font grief à la décision entreprise d'avoir jugé que :

- ils ne précisaient pas les droits ou les libertés de la Convention susceptibles d'être violés par l'article 706-14 du code de procédure pénale, - le droit à indemnisation ne présentait pas la nature d'un droit garanti par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, mais procédait d'un mécanisme légal de solidarité collective, dont la mise en oeuvre pouvait justifier des restrictions fondées sur des considérations objectives (notamment situation des victimes), - la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ne proclamait pas un droit à la solidarité nationale au profit des personnes victimes d'infractions pénales ;

Qu'ils s'appuient sur la Convention Européenne en date du 24 novembre 1983, ratifiée par la France le 29 mai 1990, qui posait déjà le principe d'une indemnisation des dommages consécutifs à une infraction intentionnelle de violences ;

Qu'ils visent également la circulaire du 29 décembre 1999 relative à la politique publique d'aide aux victimes d'infractions pénales ;

Qu'ils soutiennent que l'Etat a l'obligation d'assurer le droit énoncé par l'article 5, alinéa 1er de la Convention Européenne aux termes duquel "(...) toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)" ; qu'à partir du moment où l'Etat succombe dans cette obligation, il lui incombe d'indemniser les personnes dont la liberté où la sûreté ont été atteintes ;

Que l'article 8 de la même Convention précise dans son article, alinéa 1er que "(...) toute personne a droit au respect de sa vie

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ; que sur le fondement de ce texte, l'Etat a l'obligation d'assurer le respect de ce droit au regard des mêmes textes susvisés ;

Attendu qu'ils affirment qu'à partir du moment où l'Etat met en oeuvre un mécanisme légal de solidarité collective, il reconnaît par là-même sa responsabilité dans sa défaillance à ne pas faire respecter les droits les plus élémentaires de la personne humaine, à savoir la liberté, la sûreté et le respect de la vie privée ; que tel est le cas en l'espèce ;

Que, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un mécanisme de solidarité, l'Etat ne peut opérer, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, de distinction, de restriction, mais surtout de discrimination entre les victimes ; que l'article 706-14 du code de procédure pénale heurte de plein fouet les dispositions de l'article 14 de la Convention qui protège les droits et les libertés de la personne humaine sans distinction, notamment, sur l'origine nationale ou sociale ou la fortune ; que si l'on devait suivre les premiers juges, cela reviendrait à dire que les droits et les libertés de certaines victimes sont protégés par l'Etat au détriment d'autres victimes ;

Que l'Etat, soit reconnaît sa responsabilité dans la défaillance de son système de protection des droits et libertés fondamentales et, dans ce cas, il met en oeuvre une politique de solidarité collective protégeant tous les citoyens sans aucune distinction, soit, dans le cadre de cette solidarité collective, il opère une discrimination entre ses citoyens et, de ce fait, viole les prescriptions des articles 5, 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que cela est d'autant plus avéré, que dans un arrêt récent la Cour de Cassation a accordé le bénéfice de l'indemnisation aux proches d'une victime demeurée en vie, estimant que ces derniers avaient subi un préjudice

moral (donc indirect) en raison de l'atteinte que cette dernière avait subie (Civ. 2 ème 14.01.98. Bull. Civ. II n° 4) ;

Attendu que les appelants demandent à la Cour de constater la contradiction existant entre les articles 5, 8 et 14 de la Convention précitée et l'article 706-14 du code de procédure pénale, de déclarer celui-ci contraire aux articles de la Convention, donc inapplicable aux faits de l'espèce et d'ouvrir leur droit à indemnisation tant en leur nom personnel, qu'ès qualités de représentants légaux de leurs enfants ; * * *

Attendu qu'il convient d'observer tout d'abord, que les appelants ont réclamé le bénéfice de l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale dont ils demandent, paradoxalement, de le déclarer contraire aux articles 5, 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Que la saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, puis de la Cour, repose sur leur requête du 21 septembre 2001 qui vise expressément ledit article ; qu'ils n'ont entrepris de soulever l'inapplicabilité des dispositions de cet article, tant en première instance qu'en cause d'appel, qu'après que le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGVAT) ait, par observations écrites du 27 novembre 2001, conclu au rejet de la requête aux motifs que les consorts X... ne remplissaient pas cumulativement les conditions posées pour l'application de l'article 706-14 du code de procédure pénale (ressources inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle partielle, absence d'indemnisation effective et suffisante, situation matérielle ou psychologique grave imputable à

l'infraction) ;

Attendu qu'ainsi, mais sans l'exprimer dans leurs conclusions, ils se fondent sur l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, adoptée par référendum du 28 septembre 1958 aux termes duquel : "les traités ou accords régulièrement ratifiés et approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ;

Qu'ils demandent donc au juge de déclarer contraire l'article 706-14 du code de procédure pénale à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en se fondant tant, sur les articles 5, 8 et 14 de cette Convention, que sur la constitution du 4 octobre 1958 et sur son préambule qui renvoie expressément à la Déclaration des Droits de l'Homme du 26 août 1789 et au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, textes qui énumèrent des principes essentiels ayant leur place dans le bloc de constitutionnalité ;

Attendu cependant qu'ils n'hésitent pas non plus, pour légitimer leurs prétentions, à faire état de la circulaire du 29 septembre 1999, relative à la politique publique d'aide aux victimes d'infractions pénales, publiée au journal officiel de la République N° 227 du 30 septembre 1999, page 14487, ainsi qu'à l'extrait du relevé de conclusions du conseil de Sécurité Intérieure du 19 avril 1999, relatif à l'aide aux victimes d'infractions pénales, textes qui par nature n'ont qu'une valeur infra legem et qui, par voie de conséquence, restent dominés par les traités ou accords bilatéraux ou multilatéraux régulièrement ratifiés et approuvés, lesquels ont une valeur supra nationale ;

Attendu qu'avant de trancher la question relative à la contradiction alléguée entre les dispositions de la Convention Européenne de

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et celles de l'article 706-14 du code de procédure pénale, il convient de déterminer le champ et les conditions d'application de ce dernier texte qui a motivé leur saisine juridictionnelle ;

Qu'en effet, comme l'a justement relevé la Commission d'Indemnisation dans la décision critiquée, la réparation des préjudices invoqués ne peut être fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale qui ne vise que des faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou des faits prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 à 227-27 du code pénal ; que le vol avec arme et la séquestration dont les consorts X... ont été victimes, ne sont pas prévus par ces textes et ne leur ont pas causé de blessures corporelles ;

Que les faits commis sur la personne des consorts X... n'ont entraîné aucune incapacité totale de travail ;

Attendu qu'aux termes de l'article 706-14 du code de procédure pénale, les consorts X... sont recevables à faire valoir leur indemnisation sous la réserve expresse que soient réunies cumulativement les trois conditions énumérées par ledit article, d'une part l'impossibilité, pour eux, d'obtenir à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante du préjudice, d'autre part, la situation psychologique grave qui découle du fait générateur du dommage à leur égard et enfin, la justification de ressources inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que les éléments de la procédure font apparaître que les trois conditions exigées ne sont pas réunies ;

Attendu, en premier lieu, que les époux X... versent une lettre

du chef de la section comptable du centre pénitentiaire de MOULINS-YZEURE concernant le seul Jean-Etienne SUBERCAZE pour démontrer qu'ils ne peuvent obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnité effective et suffisante de leur préjudice et se trouvent, de ce fait, dans une situation psychologique grave ; qu'ils ne produisent aucune pièce concernant des démarches effectuées dans le même but à l'encontre de Daniel LOUIS, pourtant condamné pour les mêmes faits par arrêt de la Cour d'Assises des LANDES du 21 juin 2001 ;

Qu'ils ne versent pas davantage de document, tendant aux mêmes fins, concernant Dorothée LEVEN et Sandra SUBERCAZE, alors même que l'arrêt civil prononcé par cette Cour, le 28 juin 2001, a condamné solidairement Jean-Etienne SUBERCAZE, Daniel LOUIS, Dorothée LEVEN et Sandra SUBERCAZE à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi ;

Attendu que par la lettre émanant du centre pénitentiaire précité, le chef de la section comptable demandait à Eric X... de lui faire parvenir l'intitulé de son compte postal ou bancaire ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de façon à lui permettre de lui adresser mensuellement les sommes qui lui revenaient ; que ce même fonctionnaire insistait cependant sur la modicité des sommes retenues au profit de la partie civile ;

Mais attendu que les consorts X... ne fournissent à la Cour aucune indication complémentaire quant à la suite donnée à ce courrier et aux diligences qu'ils ont ou auraient dû effectuer à l'encontre de Daniel LOUIS, Dorothée LEVEN et Sandra SUBERCAZE, la Cour ne peut déduire de ces éléments l'absence d'indemnisation effective et suffisante ; qu'il s'ensuit que les époux X... ne se sont pas soumis à la première exigence posée par l'article 706-14 du code de procédure pénale ;

Attendu, en deuxième lieu, que la situation psychologique grave visée

par l'article précité n'est corroborée, tant pour les époux X... agissant en leur nom personnel, que pour leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, au profit desquels ils exercent également l'action en leur qualité de représentants légaux, par aucun élément du dossier ;

Qu'en effet, leur demande formulée en leur double qualité, ne s'appuie sur aucun document à caractère médical, para-médical, psychologique ou psychiatrique ; que leur requête et leurs conclusions ultérieures ne font référence à aucune pièce de la procédure d'instruction et ne reposent sur aucun témoignage recueilli à l'occasion des faits dont ils ont été victimes ou qui serait même forain à la procédure ;

Que l'arrêt de renvoi et le dossier, auxquels les appelants se réfèrent dans leurs écritures, ne figurent pas en procédure pas plus d'ailleurs qu'ils ne sont mentionnés sur le bordereau des pièces communiquées, lequel ne fait état que de l'arrêt de la Cour d'Assises des LANDES du 28 juin 2001, de l'arrêt de condamnation de cette même Cour du 23 juin 2001, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN le 22 novembre 2002, de la requête de la Commission d'Indemnisation des Victimes et des conclusions devant cette Commission ;

Attendu qu'ils se contentent d'affirmer qu'ils se trouvent dans une situation psychologique grave en raison des infractions commises et que leurs enfants ne supportent plus de rester seuls à la maison où le soir, y compris en présence de tiers ;

Attendu qu'il convient d'observer que faute, pour les appelants, de produire les éléments justifiant de la réalité de ce préjudice psychologique grave, ils privent la Cour de son pouvoir d'appréciation et ne satisfont donc pas à la deuxième exigence posée par l'article 706-14 du code de procédure pénale ;

Attendu en troisième lieu, que tant en première instance qu'en cause d'appel, les époux X... n'ont jamais produit les documents utiles pour apprécier leurs ressources ;

Que ce refus obstiné des époux X... met la Cour dans l'impossibilité de vérifier que leurs ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, modifié notamment par la loi numéro 2000-1352 du 30 décembre 2000, compte tenu "le cas échéant de (leurs) charges de famille" ;

Attendu que la Cour constate que les époux X... n'ayant pas produit les éléments concernant leurs ressources permettant à la Cour de retenir ou, au contraire, d'écarter les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée, ils n'ont pas satisfait à la dernière exigence posée par l'article 706-14 du code de procédure pénale ;

Attendu que les époux X... ne pouvant prétendre à l'application de l'article 706-14 du code de procédure pénale, il s'agit désormais de déterminer, sur le fondement de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, si ce texte est ou non contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales CONVENTION ratifiée par la FRANCE le 3 mai 1974 ainsi que dans ses protocoles numéros 1, 4, 6, et 7, respectivement ratifiés les 3 mai 1974, pour les deux premiers et le 17 février 1986 pour les deux autres ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 8 de la Convention que : article 5 : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)", Article 8 :

"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dansile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une Société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Attendu que les dispositions de l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales n'instituent nullement, ni ne consacrent pour les parties contractantes, dont la FRANCE, une obligation de liberté et de sécurité telle, au profit des ressortissants des gouvernements signataires ou des étrangers séjournant sur leur sol, qu'elle s'analyserait en une obligation de résultat leur imposant de les préserver, en toutes circonstances, contre toute infraction qu'elle soit de nature contraventionnelle, délictuelle ou criminelle ;

Attendu que la lecture qu'en font les appelants est erronée et ne correspond d'ailleurs nullement à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (affaire CHORHERR C/AUTRICHE, 25 août 1993, Affaire MONNELL et MORRIS C/ ROYAUME-UNI, 28 mars 1990 etc...) ;

Attendu que l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales a pour but d'assurer aux ressortissants des Etats signataires ou aux ressortissants étrangers séjournant sur leur sol, privés de liberté en application du droit interne de chaque Etat, les droits fondamentaux qui leur sont reconnus par ledit article et de veiller à leur respect ainsi qu'à leur application effective par les parties contractantes ;

Attendu que l'interprétation réductrice que les appelants font de cet

article ne correspond pas à la situation sur laquelle ils fondent leur demande en réparation du préjudice moral qu'ils allèguent tant en leur nom propre, qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ;

Attendu qu'il ya lieu de constater, par ailleurs, et de manière surabondante, que les rouages institutionnels de l'Etat français ont régulièrement fonctionné, les auteurs des faits ayant été identifiés, poursuivis et condamnés ; qu'il découle de cette analyse, que l'article 706-14 du code de procédure pénale n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Attendu qu'il en va de même s'agissant des dispositions de l'article 8, alinéa premier de la Convention, qui dans son texte, comme dans l'esprit de ses rédacteurs et de l'appréciation qu'en fait la Cour européenne des Droits de l'homme ne recouvre pas les agissements sur lesquels les appelants fondent leur demande ;

Qu'il suffit de se reporter à l'application que la Cour européenne des Droits de l'homme fait dudit article pour constater qu'une fois encore, les consorts X... procèdent par voie d'extrapolation (affaire BOUCHELKIA C/ FRANCE, 19 janvier 1997, affaire NASRI C/FRANCE, 13 juillet 1995, affaire A./C FRANCE, 23 novembre 1993, affaire BELJOUDI C/FRANCE, 26 mars 1992 etc...) ;

Que ce texte, qui sanctionne les atteintes au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance trouve sa correspondance, dans son application en droit interne français, tant dans le code civil que dans le code pénal ; qu'au demeurant, les agissements pour lesquels les auteurs des faits dénoncés ont été condamnés reposent sur des textes législatifs votés par le parlement français et promulgués ;

Que les consorts X... n'ont pas été victimes de faits commis par l'Etat, mais par des individus qui ont agi pour leur propre compte, dans leur intérêt exclusif, en bafouant les lois de la République, à l'encontre desquels l'élément matériel et moral des infractions perpétrées a été retenu ;

Attendu que, sur le fondement des mêmes motifs que ceux développés pour l'article 5 de la Convention, il y a lieu de constater que l'article 706-14 du code de procédure pénale n'est pas en contradiction avec l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Attendu que le lien qu'ont cru devoir établir les consorts X... entre les dispositions des articles 5 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, est dénué de tout fondement juridique ;

Attendu que les consorts X... prétendent encore que l'article 706-14 du code de procédure pénale serait en contradiction avec les dispositions de l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales "qui protège les droits et les libertés de la personne humaine sans distinction, notamment sur l'origine nationale ou sociale ou la fortune"(cf. extraits de leurs conclusions, page 12) ; qu'ils tirent des restrictions d'application de l'article incriminé que ce texte conduit à des situations particulièrement injustes et que leur situation de pharmaciens (donc présumés fortunés), serait injustement pénalisée par ce texte ;

Attendu qu'il y a lieu, à ce stade de la motivation, et pour évacuer une partie des arguments des appelants, de relever que la circulaire NOR : PRMX 9903764C du 29 septembre 1999, relative à la politique d'aide aux victimes d'infractions pénales, tout comme l'extrait du relevé de conclusions du conseil de sécurité intérieure du 19 avril

1999, relatif à l'aide aux victimes d'infractions pénales, participent de l'oeuvre de communication du gouvernement et de l'intérêt que celui-ci attache pour oeuvrer, plus encore que par le passé, au renforcement et à la mutualisation des moyens existants en faveur des victimes ; que ces deux textes réglementaires s'inscrivent dans la prise de conscience collective de nos concitoyens du droit à indemnisation des victimes d'infractions pénales ainsi que dans une perspective, conduite à moyen terme, tendant à l'amélioration de ce droit ;

Que ces textes, de portée infra décrétale et infra legem, forment un tout avec le droit positif applicable en la matière, non contraire à la norme constitutionnelle, ni aux textes qui forment le bloc de constitutionnalité, et son évolution souhaitée par le gouvernement, mais non encore entièrement transcrite en termes législatifs ;

Attendu que les appelants ont fort bien intégré l'absence d'ambigu'té entre ces deux textes réglementaires et l'article 706-14 du code de procédure pénale, puisqu'ils dépassent le palier du droit interne pour soulever la contradiction existant, selon eux, entre l'article précité et l'article 14 de la Convention ;

Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ;

Attendu que les lois numéros 77-5 du 3 janvier 1977, 90-589 du 6 juillet 1990 et 2000-516 du 15 juin 2000, celle du 19 juillet 1993, citée par les appelants, ayant une portée particulière sans rapport

avec les faits de la cause, posent le principe de la solidarité nationale due aux victimes d'infractions en opérant des distinctions selon la gravité des infractions commises ;

Que l'article 706-14 du code de procédure pénale fixe un certain nombre de conditions, dont celle relative aux plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, modifié par la loi numéro 2000-1352 du 20 décembre 2000, auxquelles doivent satisfaire les victimes qui demandent l'indemnisation de leur préjudice ; que le législateur a ainsi voulu déterminer les limites de l'effort de solidarité nationale aux personnes qui, justiciables de cet article, ne perçoivent que des ressources limitées et qui, par voie de conséquence sont les plus démunies ou les moins fortunées, selon la terminologie préférée, face à l'adversité ;

Que l'effort de solidarité nationale est constamment modulé par le législateur ; qu'il suffit, à titre d'exemples, de se reporter à l'impôt sur le revenu, dont sont dispensées les personnes aux revenus les plus modestes, à la loi CMU, promulguée le 28 juillet 1999, laquelle fixe des plafonds de ressources pour en être bénéficiaire, à l'allocation forfaitaire d'un montant mensuel de 70 ä pour les parents dont l'enfant, vivant sous leur toit, a atteint l'âge de 20 ans au premier juillet 2003, versée jusqu'au mois précédent son vingt et unième anniversaire, sous réserve qu'il ne perçoive pas, s'il travaille, une rémunération supérieure à 668,31 ä par mois, à l'allocation "parent isolé" à condition que les ressources mensuelles du requérant, afférentes aux trois derniers mois, soient inférieures au montant maximal de l'API, etc... ;

Que cette prise en compte de l'effort de solidarité et sa modulation relèvent du pouvoir propre du législateur, sous réserve d'être conforme à la loi constitutionnelle ;

Attendu que parmi les droits et libertés reconnus par les parties

contractantes à la Convention, ne figure pas un droit à la solidarité nationale au profit des personnes victimes d'infractions pénales ;

Qu'en l'absence de droit reconnu et proclamé par la Convention, nulle atteinte ne peut être portée par les gouvernements signataires en raison d'un manquement à une obligation inexistante ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'article 706-14 du code de procédure pénale n'est pas contraire aux articles 5, 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et que les consorts X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; * * * PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en matière d'indemnisations des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

CONFIRME, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions la décision du 22 novembre 2002 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions instituée auprès du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN,

Déboute les consorts X... de toutes leurs demandes,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou

contraires des parties,

Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Pascal MAGESTE

Henri D'UHALT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 03/00417
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Les dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ne sont pas contraires aux dispositions des articles 5, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Code de procédure pénale, article 706-14
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 5, 8 et 14

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-12-04;03.00417 ?
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