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03/11/2003 | FRANCE | N°01/03637

France | France, Cour d'appel de Pau, 03 novembre 2003, 01/03637


JLL/HB Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 03/11/2003

Dossier : 01/03637 Nature affaire : Demande relative à des contrats divers Affaire : Hubert X... C/ Monique Marie Y... épouse X...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mireille PEYRON, Greffière, à l'audience publique du 03 novembre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 septembre 200

3, devant : Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Mireille PEYR...

JLL/HB Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 03/11/2003

Dossier : 01/03637 Nature affaire : Demande relative à des contrats divers Affaire : Hubert X... C/ Monique Marie Y... épouse X...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mireille PEYRON, Greffière, à l'audience publique du 03 novembre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 septembre 2003, devant : Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Mireille PEYRON, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Hubert X... 2 Allée

de Lartigot 64100 BAYONNE représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour INTIMÉE :

Madame Monique Marie Y... épouse X... née le 08 Décembre 1928 à BAYONNE (64100) Maison Pikassaria 64990 URCUIT représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE MAYEREAU-CAZAMAYOU LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision en date du 12 NOVEMBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE

En 1995, Madame Monique Y... veuve X... a consenti à Monsieur Hubert X..., fils de son mari, le prêt à usage d'un champ lui appartenant sur la commune d'URCUIT (Pyrénées-Atlantiques), pour le pacage d'une pouliche, selon les articles 1875 et suivants du Code Civil ; aucun terme de ce prêt n'a été prévu ;

Se plaignant d'un usage anormal du champ par l'emprunteur, qui a installé un deuxième cheval, laissé divaguer les équidés au comportement éventuellement dangereux, édifié une construction sans permis et n'a pas contracté d'assurance, et après être vainement intervenue auprès de Monsieur X..., Madame Y... s'est adressée à justice ;

Par jugement du 12 Novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :

- fixé le terme du prêt à la date de signification du jugement ;

- ordonné à partir de cette date l'expulsion des chevaux et la démolition de la construction édifiée, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

- condamné Monsieur Hubert X... à payer à Madame Y... les sommes de 8.000 francs à titre de dommages-intérêts et 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le 18 Décembre 2001, Monsieur Hubert X... a relevé appel de cette décision ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures déposées le 29 Novembre 2002, Monsieur Hubert X..., appelant, fait valoir que :

en l'absence de terme convenu, elle ne peut retirer la chose prêtée qu'après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; si la présence des chevaux n'a pas été constatée, c'est tout simplement parce que leur pacage a été changé pour permettre la repousse de l'herbe ;

[* le prêteur ne justifie pas non plus d'un besoin urgent et imprévu de la chose prêtée, selon les termes de l'article 1889 du Code Civil ;

Il demande :

- la réformation de la décision déférée et le rejet de toutes les demandes ;

- le paiement de la somme de 1.525 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 Mai 2002, Madame Monique Y... veuve X..., intimée, réplique que :

*] la jurisprudence se référant à l'article 1888 du Code Civil permet la résiliation unilatérale par le prêteur d'un prêt à usage dont aucun terme n'a été fixé ;

[* deux constats d'huissier de Janvier et de Mai 2002 établissent par l'absence de chevaux sur le pré que l'usage convenu a cessé ;

*] contrairement aux affirmations de l'appelant, l'écrit de 1995 a bien été signé de sa main ; en tout état de cause, l'article 1880 concernant le prêt à usage et l'article 1184 du Code Civil prévoyant la résolution judiciaire pour inexécution de tout contrat synallagmatique justifient qu'il soit mis fin au prêt consenti alors que Monsieur X... ne s'est pas comporté en bon père de famille, en laissant les chevaux provoquer des dommages matériels et physiques, en édifiant une construction sans permis dont le maire a exigé la démolition ;

[* elle est en droit d'exiger la démolition de cette construction indue, en application de l'article 555 du Code Civil ;

*] son préjudice est supérieur à celui évalué par le premier juge, en raison de la mauvaise foi dont a fait preuve Monsieur X... dans la mauvaise exécution du prêt consenti et en raison du trouble de jouissance depuis l'occupation sans titre à compter du 3 Février

2000, date à laquelle elle lui a signifié la fin du prêt ;

Elle conclut :

- à la confirmation de la décision et subsidiairement la résiliation du prêt à usage à compter du 3 Février 2000, et le paiement de la somme de 2.286,74 ä à titre de dommages-intérêts ;

- le paiement en outre des sommes de 2.000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 Mars 2003 ; DISCUSSION

L'appel formé par Monsieur Hubert X... n'est pas critiqué et est recevable au vu des pièces dont dispose la Cour ;

L'article 1880 du Code Civil dispose que l'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que pour l'usage déterminé par la convention ;

En l'espèce, l'usage du prêt est défini par l'écrit signé par Monsieur X..., daté du 18 Mai 1995 ; cet écrit doit être pris en considération, Monsieur X... n'apportant aucun élément de nature à suspecter une authenticité qu'il ne peut sérieusement contester ;

Par cet écrit, il indique avoir mis une pouliche sur la propriété de Madame Y... et s'engage à prendre toute précaution pour éviter tout incident et errance de l'animal ainsi que tout feu ou incendie ; Madame Y... établit, par l'attestation de ses voisins, que Monsieur X..., qui a installé un deuxième cheval sur le terrain prêté, n'a pas respecté ses engagements de précaution en laissant les animaux habituellement divaguer ;

Par ailleurs, si Madame Y... admet qu'il a été convenu oralement de l'installation d'un abri pour le cheval, lequel est induit par l'installation de l'animal sur le terrain, Monsieur X...

ne démontre pas que la construction d'un édifice fermé permettant d'entreposer des affaires personnelles, comportant des éléments de cuisine, d'éclairage et de chauffage, comme le constate l'huissier dont les rapports sont produits aux débats, impliquant donc l'allumage de feux, fasse partie du prêt à usage qui a été consenti ; Ainsi Monsieur X... ne se conforme pas aux obligations auxquelles il s'est engagé et n'utilise pas la chose prêtée selon ce qu'il a été convenu ;

L'article 1888 du Code Civil prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; Par deux constats d'huissier faits à plusieurs mois d'intervalles en Janvier et Mai 2002, non contredits par d'autres pièces, établissant l'absence de tout équidé sur le terrain prêté, sans que cette absence soit justifiée, comme le prétend Monsieur X... par un changement provisoire de pacage et la nécessité de repousse d'herbe, Madame Y... établit suffisamment que le terrain objet du prêt ne sert plus à l'usage convenu ;

Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision déférée constatant le terme du prêt à usage sera confirmée ;

En l'état de l'appel exercé, le jugement ne pouvait recevoir exécution ; l'obligation de laisser libres les lieux et de démolir la construction édifiée prendra effet à la signification du présent arrêt, sous astreinte de 70 ä par jour de retard passé le quinzième jour après cette signification ;

En dépit de l'utilisation anormale du terrain prêté, Monsieur X... a

obligé Madame Y... à agir en justice et à soutenir une procédure d'appel ; les dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de ce comportement fautif prononcés par le premier juge seront confirmés ;

Outre les frais irrépétibles prononcés par le premier juge, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel ; Monsieur X... devra lui payer la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Reçoit l'appel formé par Monsieur Hubert X... ;

Le dit non fondé ;

Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que :

- le terrain objet du prêt à usage devra être libéré de tout animal et de toute construction édifiée par Monsieur X..., dans les quinze jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 70 ä par jour de retard ;

- les sommes prononcées en francs seront converties en euro, soit :

[* 8.000 francs en 1.219,59 ä ;

*] 6.000 francs en 914,69 ä ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Hubert X... à payer à Madame Monique Y... veuve X... la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens à la charge de Monsieur Hubert X..., avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Mireille PEYRON

Philippe PUJO-SAUSSET .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/03637
Date de la décision : 03/11/2003

Analyses

PRET - Prêt à usage - Usage de la chose.

L'article 1880 du code civil dispose que l'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que pour l'usage déterminé par la convention. En l'espèce, le demandeur a mis une pouliche sur la propriété d'un tiers en s'engageant à prendre toute précaution pour éviter tout incident et errance de l'animal ainsi que tout feu ou incendie. L'emprunteur qui n'a pas respecté ses engagements de précaution en laissant les animaux habituellement divaguer et qui ne démontre pas que la construction d'un édifice impliquant l'allumage de feux, fasse partie du prêt à usage qui a été consenti, ne se conforme pas aux obligations auxquelles il s'est engagé et n'utilise pas la chose prêtée selon ce qu'il a été convenu

PRET - Prêt à usage - Absence de terme fixé - Effets - Restitution après usage pour un besoin déterminé.

L'article 1888 du code civil prévoit que l'emprunteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Des constats d'huissier établissant que le terrain objet du prêt ne sert plus à l'usage convenu, la décision constatant le terme du prêt à usage sera confirmée


Références :

Code civil, articles 1880 et 1888

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-11-03;01.03637 ?
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