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27/10/2003 | FRANCE | N°03/01731

France | France, Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2003, 03/01731


HG/HB Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

ARRÊT DU 27/10/2003

Dossier : 03/01731 Nature affaire : Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats Affaire : Alain FAURE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur GRANGE, Premier Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur X..., Greffier, à l'audience publique du 27 octobre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * DÉBATS à l'audience publique et solennelle tenue le 09 septembre 2003,

après rapport de Monsieur GRANGE devant : Monsieur GRANGE, Premier Président Mo...

HG/HB Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

ARRÊT DU 27/10/2003

Dossier : 03/01731 Nature affaire : Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats Affaire : Alain FAURE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur GRANGE, Premier Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur X..., Greffier, à l'audience publique du 27 octobre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * DÉBATS à l'audience publique et solennelle tenue le 09 septembre 2003, après rapport de Monsieur GRANGE devant : Monsieur GRANGE, Premier Président Monsieur PUJO-SAUSSET, Président de Chambre Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller Monsieur GRANGER, Conseiller En présence de Monsieur Y..., Avocat Général assistés de Madame Z..., Greffier en Chef Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :

APPELANT Maître Alain FAURE 134, Avenue du Régiment de Bigorre 65000 TARBES comparant en personne

en présence du : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARBES représenté par Me AMEILHAUD, avocat au barreau de TARBES en présence de : Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PAU représenté par Monsieur Y..., Avocat Général

sur appel de la décision en date du 15 MAI 2003 rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de TARBES

Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de PAU en date du 30 mai 2003, Maître Alain FAURE a relevé appel de la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de TARBES en date du 15 mai 2003.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2003, Maître Alain FAURE a été convoqué à comparaître à l'audience du 09 septembre 2003, à 14 heures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2003, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de TARBES a été invité à présenter ses observations au cours de cette audience.

Par courrier du 16 juin 2003, Monsieur le Procureur Général a été

avisé de la date d'audience.

A cette audience du 9 septembre 2003, Maître Alain FAURE a comparu.

Monsieur le Premier Président lui a demandé s'il souhaitait que les débats aient lieu en Chambre du Conseil ou en audience publique.

Maître Alain FAURE a demandé que les débats aient lieu en audience publique.

A cette audience solennelle tenue en audience publique, ont été entendus :

- Monsieur le Premier Président en son rapport et ses questions, Maître Alain FAURE en ses réponses,

- Maître AMEILHAUD, représentant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de TARBES, en ses observations,

- Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions orales,

- Maître Alain FAURE a eu la parole en dernier.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré.

Maître FAURE, avocat inscrit au Barreau de TARBES, a été conseil juridique de la S.A. PALAIS DU ROSAIRE, à Lourdes, depuis 1983 jusqu'au 21 juin 2001, date à laquelle cette société a mis fin à sa collaboration.

Le 11 juillet 2001, Maître FAURE a envoyé à chacun des associés minoritaires de cette SA une lettre comportant le paragraphe suivant :

"Les reproches qui me sont faits me paraissent dérisoires au regard du refus persistant, qui m'a toujours semblé injustifié, des dirigeants du PALAIS DU ROSAIRE de proposer à ses actionnaires une juste rémunération de leur capital eu égard à l'énormité des bénéfices accumulés et canalisés pour leur plus grande partie dans des placements mobiliers pour un montant de plus de 12 millions de

francs et au regard du préjudice subi par eux résultant du précompte attaché aux bénéfices qui pourraient être distribués".

Par décision du 15 mai 2003, le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de TARBES, siégeant en Conseil de Discipline, a estimé que le comportement de Maître FAURE était contraire aux règles professionnelles de l'avocat qui doit s'abstenir, d'une part, de toute initiative dès qu'il est dessaisi, d'autre part, de toute polémique en s'adressant directement à d'autres actionnaires que les dirigeants l'ayant antérieurement mandaté pour le compte de la société.

Se fondant sur les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, il a déclaré Maître FAURE coupable d'un manquement à la délicatesse et a prononcé à son encontre la peine disciplinaire du blâme.

Maître FAURE a formé un recours contre cette décision, dans des conditions de forme régulières et d'ailleurs non contestées.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de l'Ordre, il n'a conclu aucun contrat de mandat avec la S.A., mais un contrat d'assistance juridique ;

- par application des dispositions de l'article 1165 du Code Civil, son contrat d'assistance juridique ne pouvait produire ses effets qu'entre la société et lui-même ;

- ces effets ne pouvaient s'étendre aux tiers, en l'espèce aux actionnaires majoritaires et minoritaires ;

- sa lettre du 11 juillet 2001 ne serait constitutive d'une faute déontologique que si elle avait traité des affaires de la société, ou encore si elle était susceptible d'entrer dans le cadre d'un conflit opposant la société à ses actionnaires minoritaires ;

- or elle ne concerne pas les intérêts de la société, mais ceux des actionnaires minoritaires et majoritaires, et il n'a conclu aucun contrat avec les premiers ni avec les seconds qui viendrait lui interdire d'intervenir dans les affaires les concernant ;

- il a respecté les règles de la probité, comme la réglementation sur le conflit d'intérêts.

Il nous demande :

- à titre principal, de dire inexistant le mandat retenu par le Conseil de l'Ordre et de réformer la décision critiquée ;

- à titre subsidiaire, de dire infondées les deux fautes déontologiques reprochées et injustifiée la sanction disciplinaire prononcée.

Pour sa part, Monsieur le Procureur Général soutient que, dessaisi de sa mission d'avocat, Maître FAURE n'avait plus le droit d'intervenir au sein de la société, ni de critiquer auprès d'associés minoritaires le comportement des dirigeants dont il n'était plus l'avocat.

Il requiert la confirmation de la décision du Conseil de l'Ordre.

Enfin, ce dernier demande qu'il lui soit donné acte de sa présence et s'en remet à justice.

SUR CE

Attendu que selon l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels,

expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 du même décret ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces et explications produites que le 11 juillet 2001, date à laquelle Maître FAURE a adressé aux actionnaires minoritaires de la S.A. PALAIS DU ROSAIRE la lettre litigieuse, cet avocat était dessaisi, depuis le 21 juin 2001, de sa mission de conseil conclue avec cette société selon contrat du 4 février 1983 ;

Que Maître FAURE considère que malgré son dessaisissement, il était responsable des faits antérieurs vis à vis des actionnaires minoritaires et avait le devoir de les informer ;

Que force est de constater cependant qu'il n'avait plus qualité à compter du 21 juin 2001 pour porter à la connaissance d'actionnaires minoritaires des informations qu'il dit avoir recueillies dans le cadre de ses activités de conseil de la S.A. ;

Que par ailleurs, les termes de la lettre du 11 juillet 2001 ne pouvait que susciter un conflit d'intérêts entre les associés de la société dont il avait été le conseil, alors qu'il ne devait en aucun cas s'emparer d'un conflit d'intérêts en prenant parti pour les uns contre les autres ;

Qu'il apparaît ainsi que les agissements de Maître FAURE constituent un manquement à la délicatesse au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

Que ces agissements doivent être sanctionnés, en prenant en compte notamment leur gravité objective mais aussi le fait que Maître FAURE n'a fait l'objet antérieurement d'aucun reproche ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer la sanction disciplinaire du blâme prévue à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière disciplinaire et en dernier ressort :

Confirme la décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de TARBES le 15 mai 2003 ;

Condamne Maître FAURE aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

J. X...

H. GRANGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 03/01731
Date de la décision : 27/10/2003

Analyses

AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Manquement à la délicatesse

Selon l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, exposent l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 du même décret. Constituent un manquement à la délicatesse au sens de l'article 183 précité, les agissements d'un avocat qui, malgré son dessaisissement de sa mission de conseil, a adressé une lettre aux actionnaires minoritaires d'une société anonyme parce qu'il considérait qu'il était responsable des faits antérieurs vis-à-vis des actionnaires minoritaires et avait le devoir de les informer, alors qu'il n'avait plus qualité à cette date pour porter à la connaissance d'actionnaires minoritaires des informations qu'il disait avoir recueillies dans le cadre de ses activités de conseil de la société, et alors que, par ailleurs, les termes de la lettre adressée ne pouvaient que susciter un conflit d'intérêts entre les associés de la société dont il avait été le conseil


Références :

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, articles 183, 184

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-10-27;03.01731 ?
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