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27/10/2003 | FRANCE | N°02/00486

France | France, Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2003, 02/00486


GL/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 27 octobre 2003

Dossier : 02/00486 Nature affaire : Demande de changement ou de reprise de nom d'un enfant naturel Affaire : Catherine X... C/ Antoine Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Z..., Greffière, à l'audience en chambre du conseil du 27 octobre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil

tenue le 29 Septembre 2003, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du r...

GL/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 27 octobre 2003

Dossier : 02/00486 Nature affaire : Demande de changement ou de reprise de nom d'un enfant naturel Affaire : Catherine X... C/ Antoine Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Z..., Greffière, à l'audience en chambre du conseil du 27 octobre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 29 Septembre 2003, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Madame ROSSIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 6 novembre 2002.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Catherine X... née le 05 Février 1967 à BAYONNE (64) 20, rue Hédas 64000 PAU représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître TEILLARD-LAGARDERE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/6332 du 25/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME :

Monsieur Antoine Y... 8, rue Edgar Quinet 32000 AUCH représenté

par Maître MARBOT, avoué à la Cour assisté de Maître BARBERIAN, avocat au barreau d'AUCH sur appel de la décision en date du 30 OCTOBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU EXPOSE DU LITIGE

- Faits et procédure -

De l'union d'Antoine Y... et de Catherine X... est issu un enfant : Baptiste, Antoine X..., né le 6 juillet 1997 à AUCH, reconnu par sa mère le 16 juillet 1997 et par son père le 14 août 1997.

Monsieur Y... et Madame X... se sont séparés peu après la naissance de l'enfant.

Par ordonnance du 16 juin 1999, le Juge aux Affaires Familiales de PAU a :

- confié aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale avec résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au gré des parties, ou à défaut :

la moitié des vacances scolaires, en cas de désaccord, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- fixé la part contributive du père à la somme mensuelle de 1 000 F (soit 152,45 ä) avec indexation annuelle.

Par déclaration du 19 décembre 2001, Madame X... a formé appel du jugement du Juge aux Affaires Familiales de PAU en date du 30 octobre 2001, lequel avait :

- dit que l'enfant Baptiste Antoine X..., né à AUCH le 6 juillet 1997, prendra le nom de son père et s'appellera désormais Baptiste Antoine Y...,

- dit que la présente décision sera transcrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant à la diligence du Ministère Public,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2003.

- Prétentions et Moyens des parties -

Madame X..., dans ses dernières conclusions du 19 avril 2002, demande à la Cour de :

- réformer le jugement attaqué ;

- débouter Monsieur Y... de sa demande de modification de nom ;

- subsidiairement dire que les deux noms seront accolés ;

- à titre infiniment subsidiaire dire que les deux noms seront adjoint (article 43 de la Loi du 23 décembre 1985) ;

- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens et autoriser Maître VERGEZ à les recouvrer directement.

Monsieur Y..., dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2002, demande à la Cour de :

- confirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de PAU du 30 octobre 2001 ;

- faire droit à la demande d'Antoine Y... et en conséquence, dire que l'enfant prendra le nom de son père et qu'il s'appellera désormais Baptiste Antoine Y... ;

- condamner Mademoiselle Catherine X... au paiement d'une somme de 1 500 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner Mademoiselle Catherine X... en tous les dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître

MARBOT, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Ministère Public, à qui l'affaire a été communiquée, s'en rapporte à la décision de la Cour.

DISCUSSION

Baptiste X... vit avec sa mère depuis sa naissance mais il est établi que malgré la rupture des parents l'enfant a des relations profondes et suivies avec chacun d'entre eux.

Il est tout aussi établi qu'un conflit existe entre les parents et que Monsieur Y... exprime sa difficulté à vivre une coparentalité normale, selon lui à cause de l'attitude de la mère.

Il n'en demeure pas moins vrai que l'enfant aujourd'hui âgé de 6 ans a toujours été socialisé sous le nom de X....

Le premier juge avait décidé, conformément au droit positif applicable à l'époque des débats devant lui, que l'intérêt de l'enfant justifiait une substitution de nom patronymique.

La Cour constate que la loi du 4 mars 2002 est applicable conformément à son article 25 depuis le 6 septembre 2003.

En conséquence pour ce motif la décision du premier juge est réformée.

En effet, il con vient de statuer sur le nom de famille de Baptiste au regard des dispositions de la loi applicable laquelle prévoit dans son article 12 lequel est devenu l'article 334-2 du Code Civil :

"L'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance peut prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'entre eux ..."

La Cour constate que les deux parents n'étant pas d'accord sur l'ordre des noms, il convient en application des dispositions de

l'article 334-3 du Code Civil de statuer sur le nom de famille de Baptiste.

L'intérêt bien compris d'un enfant qui a deux branches familiales étant de pouvoir être socialisé de manière transparente sans que la rivalité de ses parents ne s'exprime dans son nom, il convient d'accoler au premier nom de Baptiste X... celui de Y...

En conséquence, il y a lieu d'ordonner ce changement de nom qui est conforme à son intérêt et qui figurera donc en marge de son acte de naissance.

Chaque partie supportera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Madame X...

Réforme le jugement du Juge aux Affaires Familiales de PAU en date du 30 octobre 2001.

Dit que le nom de famille de Baptiste Antoine X..., né à AUCH le 6 juillet 1997, sera désormais : Baptiste Antoine MALAUREILLE-SOENEN

Dit que la présente décision sera transcrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant à la diligence du Ministère Public.

Dit que chaque partie supportera ses dépens étant précisé que Madame X... bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame LACOSTE, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur LACROIX, Président, et par Madame Z..., Greffière, conformément aux dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE,

Pour LE PRESIDENT empêché,

Paule Z...

Gracieuse LACOSTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/00486
Date de la décision : 27/10/2003

Analyses

NOM - Nom patronymique - Enfant naturel - Changement de nom

La loi du 4 mars 2002, conformément à son article 25, est applicable depuis le 6 septembre 2003, en conséquence, et après réformation de la décision du premier juge, il revient à la cour de statuer sur le nom de famille de l'enfant au regard des dispositions de l'article 12 de la loi précitée, devenu l'article 334-2 du Code civil. Aux termes de celles-ci, l'intérêt bien compris d'un enfant qui a deux branches familiales est de pouvoir être socialisé de manière transparente sans que la rivalité de ses parents ne s'exprime dans son nom. En conséquence, il convient d'accoler au premier nom maternel de l'enfant celui de son père et d'ordonner ce changement de nom, conforme à l'intérêt de l'enfant, et qui figurera en marge de son acte de naissance


Références :

Code civil, article 334-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-10-27;02.00486 ?
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