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27/10/2003 | FRANCE | N°02/00118

France | France, Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2003, 02/00118


GL/ST Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 27/10/2003

Dossier : 02/00118 Nature affaire : Demande de révision de la prestation compensatoire Affaire : Jean X... C/ Jeanine Y... épouse Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E A... prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffier, à l'audience publique du 27 octobre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 29 Septembre 2

003, devant : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Mada...

GL/ST Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 27/10/2003

Dossier : 02/00118 Nature affaire : Demande de révision de la prestation compensatoire Affaire : Jean X... C/ Jeanine Y... épouse Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E A... prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffier, à l'audience publique du 27 octobre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 29 Septembre 2003, devant : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Madame ROSSIGNOL, Conseiller assistés de Madame B..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean X... né le 27 Mars 1938 à ST VINCENT DE TYROSSE (40230) Lot. Le Paseo 2 Allées des Linottes 40230 ST VINCENT DE TYROSSE représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Maître GARRETA, avocat au barreau de Pau INTIMEE : Madame Jeanine Y... épouse Z... née le 12 septembre 1939 à SAINT ANDRE DE SEIGNANX 8 Rue Edouard Manet 40990 ST PAUL LES DAX représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me Marie Caroline CUVREAU-DAUGA, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 06 DECEMBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURES

Selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Dax du 30 juin 1976,

le divorce des époux X.../Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari qui était condamné à payer au titre de la prestation compensatoire une rente de 500 F par mois et ce durant la vie de la créancière, cette rente étant indexée sur l'indice national des prix de détail. La communauté a été liquidée selon un protocole d'accord du 20 mars 1997, déclaré valide par arrêt de la Cour d'appel de Pau du 25 Octobre 1979.

Par ordonnance du 24 octobre 1984, le Juge aux Affaires Familiales de Dax a débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de prestation compensatoire, décision confirmée par la Cour d'Appel de Pau le 14 mai 1985.

Par déclaration du 14 janvier 2002, Monsieur X... a formé appel de l'ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales le 2 Décembre 2001 laquelle l'avait débouté de sa demande en suppression en réduction de prestation compensatoire.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2003.

PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... dans ses dernières conclusions du 11 février 2003 demande à la Cour de : - Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; - Supprimer le versement de la prestation compensatoire avec effet rétroactif au 30 juin 2000 résultant des dispositions du jugement de divorce des époux X... Y... en date du 30 juin 1976 ; - Subsidiairement pour le cas improbable où il ne serait pas fait droit à la demande de suppression totale, réduire ladite prestation à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 60 euros par mois pour une période de trois ans convertie en capital ; - Condamner Madame Z... au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SCP PIAULT

LACRAMPE CARRAZE à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Madame Z... dans ces dernières conclusions du 17 décembre 2002 demande à la Cour de : - débouter Monsieur X... de son appel - dire en tout état de cause n'y avoir lieu l'effet rétroactif - condamner Monsieur X... aux entiers dépens outre 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

DISCUSSION

Monsieur X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Dax sur la base de l'article 276-3 du Code Civil aux termes duquel :

"La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou diminuée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties"

Il appartient à la Cour de vérifier si un changement important est intervenu dans les ressources ou les besoins des parties à savoir les anciens époux. Toutefois, il convient d'apprécier principalement le changement de situation du débiteur et de la créancière de la prestation compensatoire car les situations matérielles de leurs nouveaux conjoints ne sont pertinentes que pour vérifier leurs participations aux charges du ménage et par conséquence pour apprécier la situation exacte des anciens époux.

Actuellement, Monsieur Jean X..., âgé de 65 ans est débiteur de la prestation compensatoire, il est à la retraite et perçoit environ 1 275 ä mensuels.

Il est remarié depuis 1984 et son épouse a des revenus confortables puisqu'elle déclare environ 3 000 ä mensuels.

La rémunération de Madame X... est intéressante dans le débat actuel qu' en ce qu'elle permet d'établir la proportion des charges de la vie courante imputable à Monsieur X....

Compte tenu des ressources respectives des époux X..., elle ne peut qu'avoisiner 1/4 des charges, ce qui lui laisserait un disponible d'environ 811 ä à Monsieur X....

Madame Z... est âgée de 64 ans, elle n'a pas de ressources propres, elles s'est remariée en 1978 avec Monsieur Z..., lui aussi retraité au jour des débats.

Monsieur Z... dispose d'une retraite totale d'environ 1970 ä mensuels. Les charges de la vie courante de la famille Z... sont assumées par le mari avec la participation de l'épouse qui perçoit actuellement environ 245 ä au titre de la prestation compensatoire. Il est indéniable qu'il existe une différence entre la situation des deux couples recomposés mais le débat sur la prestation compensatoire ne concerne que Monsieur X... et Madame Z... en application des principes déjà énoncés.

En effet, conformément aux dispositions légales la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des anciens époux.

Lors du prononcé du divorce Madame Y... et Monsieur X... étaient respectivement âgés de 37 ans (épouse) et de 38 ans (époux), la motivation du jugement de divorce ne permet pas de connaître leurs ressources respectives.

Toutefois, il apparaît que l'époux avait une activité extérieure rémunérée alors que l'épouse n'avait pas d'activité et qu'en tout état de cause sa profession lui procurait des ressources largement supérieures à sa retraite. Au vu de ces éléments de fait, contrairement à l'appréciation du premier juge, il est indéniable qu'un changement important est intervenu dans la situation des anciens époux lors de la saisine du premier juge.

En effet, il est incontestable que Monsieur X... retraité ne perçoit plus les mêmes revenus que lorsqu'il était en activité et que même Madame Z... verra sa situation modifiée quand elle percevra une retraite fort modeste (210 ä) à compter de ses 65 ans (12/09/2004).

Par ailleurs, chacun des anciens époux a recomposé un couple stable, depuis 1978 pour Madame et 1982 pour Monsieur et il apparaît donc normal que chaque famille ait procédé à des acquisitions immobilières sans que cela interfère dans le débat sur la prestation compensatoire.

Il est aussi établi que la durée de leurs remariages respectifs est supérieur à leur première union dissoute par le divorce. Sans remettre en cause le double fondement indemnitaire et alimentaire de la prestation compensatoire, le remariage de chaque époux n'a pu entrer en considération dans la détermination de la prestation compensatoire par le juge du divorce car la stabilité acquise par chacun d'entre eux dans la nouvelle union était imprévisible à l'époque de leur divorce.

Par ailleurs, la date à laquelle la prestation compensatoire a été fixée (1976) peut rendre probable la confusion qui était faite entre la pension alimentaire de l'article 301, paragraphe 1° ancien du Code Civil, laquelle cessait d'être due en cas de remariage de l'époux créancier car l'obligation d'entretien incombait au nouvel époux et les conséquences juridiques de la prestation compensatoire telle que prévue par le nouvel article 270 du Code Civil.

Enfin, la Cour constate qu'à ce jour Monsieur X... s'est acquitté d'une prestation compensatoire conséquente au regard de la durée du mariage et de la disparité qui en a résulté pour son ancienne épouse. Contrairement à ce que prétend Monsieur X... le fait que son ancienne épouse soit remariée depuis longtemps ne fait pas complètement

disparaître le fondement alimentaire de la prestation compensatoire. Toutefois, la stabilité acquise, le devoir de secours de l'actuel mari, les droits prévisibles à la pension de reversion confirment l'existence d'un changement important depuis le prononcé du divorce. Mais c'est aussi légitimement que Madame Z... fait valoir qu'elle avait intégré le caractère viager de cette rente pour organiser sa vie matérielle.

La Cour au vu de ces impérati fs contradictoires et compte tenu du changement de situation (retraite) que connaîtra Madame Z... à 65 ans dit que Monsieur X... s'acquittera de la rente telle que prévue par le jugement de divorce mais jusqu'au mois de septembre 2004 date des 65 ans de son ancienne épouse (mais la rente sera supprimée à compter du mois d'octobre 2004) .

L'équité commande d'écarter toute application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de Monsieur X... ;

- Réforme l'ordonnance en date du 2 décembre 2001;

- Dit que Monsieur X... continuera à régler la rente prévue dans le jugement de divorce jusqu'au mois de septembre 2004;

- Supprime la prestation compensatoire sans forme de rente à compter

du mois d'octobre 2004 ;

- Dit n'y avoir lieu d'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Dit que chaque partie supportera ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame LACOSTE, conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur LACROIX, Président, et par Madame B..., Greffière, conformément aux dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE,

Pour LE PRESIDENT empêché,

Paule B...

Gracieuse LACOSTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/00118
Date de la décision : 27/10/2003

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Révision - Conditions - Changement important dans les ressources ou les besoins des parties - Appréciation

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou diminuée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Il appartient à la cour de vérifier si un changement important est intervenu dans les ressources ou les besoins des parties à savoir les anciens époux. Chacun des anciens époux a recomposé un couple stable mais le remariage de chaque époux n'a pu entrer en considération dans la détermination de la prestation compensatoire par le juge du divorce car leurs nouvelles unions étaitent imprévisibles à l'époque de leur divorce. Même si cette nouvelle situation ne fait pas disparaître le fondement alimentaire de la prestation compensatoire, le changement important intervenu dans les ressources de l'épouse permet à la cour de supprimer le rente viagère aux 65 ans de la créancière


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-10-27;02.00118 ?
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