La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2003 | FRANCE | N°01/03073

France | France, Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2003, 01/03073


GL/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 27 octobre 2003

Dossier : 01/03073 Nature affaire : Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis Affaire : Jean Claude X... Antonio Marchori Y... C/ Jacqueline Suzanne Z... Emanuelle A... épouse B... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A C... C... Ê T prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame D..., Greffière, à l'audience publique du 27 octobre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogÃ

©. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2003, d...

GL/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 27 octobre 2003

Dossier : 01/03073 Nature affaire : Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis Affaire : Jean Claude X... Antonio Marchori Y... C/ Jacqueline Suzanne Z... Emanuelle A... épouse B... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A C... C... Ê T prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame D..., Greffière, à l'audience publique du 27 octobre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2003, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame D..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Madame ROSSIGNOL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Jean Claude X... né le 30 Avril 1940 à BAYONNE (64) Place Domremy 64200 BIARRITZ Monsieur Antonio Marchori Y... Clos La E... 4 Allée du Commerce 94260 FRESNES représentés par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistés de Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES :

Madame Jacqueline Suzanne Z... F... des Fourvières 64600

ANGLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/6161 du 25/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame Emanuelle A... épouse B... 94 F... Jean Lartigau 40130 CAPBRETON représentées par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistées de la S.C.P. JUNQUA-LAMARQUE MAYERAU-CASAMAYOU LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 15 OCTOBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE

- FAITS et PROCÉDURE -

Madame Jacqueline Z... et Monsieur Antonio Y... ont divorcé suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 28 novembre 1988.

Par déclaration du 23 octobre 2001, Monsieur Y... a formé un appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 15 octobre 2001 lequel avait notamment :

- autorisé Madame Z... à procéder pour le compte de l'indivision à la vente de l'immeuble situé à Anglet pour le prix de 1.700.000 F ; - désigné la SCP GOUFFRANT pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et commis Monsieur G... en qualité de juge commissaire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Monsieur Y... à payer à Madame Z... la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné Monsieur Y... aux entiers dépens.

La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance du 19 septembre 2003.

- PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES -

Monsieur Y... et Monsieur X..., intervenants, sollicitent dans leurs dernières conclusions du 30 juillet 2003, la réformation de la décision attaquée et demandent à la Cour de le désigner pour procéder à la vente litigieuse, de confirmer la décision sur les modalités pratiques de la liquidation du régime matrimonial, de condamner Madame Z... aux entiers dépens outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Z..., demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 1 août 2003, de confirmer la décision attaquée, elle réclame outre les dépens et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame B..., demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 14 avril 2003, de confirmer la décision attaquée, elle réclame outre les dépens et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

- SUR LA PROCEDURE -

La Cour constate que sur une déclaration d'appel en date du 23 octobre 2001, la clôture de la procédure a été effective à la date du 19 septembre 2003. Au-delà de cette date aucune cause grave au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile ne justifie que cette ordonnance soit rapportée. En conséquence, la Cour jugera l'affaire en l'état à cette date tous les autres éléments non connus à ce jour étant écartés.

- SUR LE FOND -

Conformément aux dispositions des articles 1441 et suivants du code civil, la communauté se dissout par le divorce des époux, en l'espèce le divorce a été prononcé suivant jugement devenu définitif du 28 novembre 1988.

En application des dispositions de l'article 264-1 du code civil, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés, le notaire qui avait été commis n'exerçant plus il convient comme l'a fait à juste titre le premier juge de désigner un nouveau notaire liquidateur mais sa décision sera amendée dans le sens ou il convient de désigner le Président de la chambre des Notaires des Pyrénées-Atlantiques avec faculté de délégation à Maître GOUFFRANT, notaire à Saint-Etienne de Baigorry.

Toutefois il est constant qu'en application de l'article 1476 du code civil, que pour les partages entre cohéritiers toutes les questions qui concernent ses formes, le maintien de l'indivision, l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, sont soumises à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" (Livre troisième, titre 1).

Les anciens époux reconnaissent que l'immeuble litigieux est commun et fait partie de l'indivision post-communautaire qui a survécu au divorce dans la mesure ou ils n'ont pas procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Ils versent à l'appui de leurs demandes un acte sous-seing privé que chacun d'entre eux a signé seul auprès d'un acquéreur distinct et pour un prix sensiblement identique, chacun d'entre eux se prévaut de l'intérêt commun.

En l'espèce compte-tenu du prononcé du divorce aucun des anciens époux ne peut se prévaloir du mandat tacite prévu par l'article 815-3 alinéa 2 du code civil et seul l'article 815-5 est susceptible de s'appliquer.

L'autorisation judiciaire prévue à l'article 815-5 exige la preuve préalable que le refus opposé par l'un des indivisaires met en péril l'intérêt de tous les coindivisaires, et pas seulement que l'opération projetée est avantageuse.

L'opération de vente projetée par chaque époux seul et formalisée dans un acte ne constitue pas la preuve de la mise en péril de l'intérêt commun d'autant que le prix proposé par l'acquéreur est sensiblement identique.

Il est constant que l'article 815-5 n'impose au juge aucune obligation, mais lui ouvre une faculté, laissée à son appréciation souveraine, constituant l'une des exceptions admises au maintien de la règle de l'unanimité, selon la Cour de Cassation la notion de "mise en péril de l'intérêt commun" doit être strictement entendue.

Chacun des époux se prévaut d'une promesse d'achat à un prix quasiment identique et la Cour constate que l'opposition des époux a eu pour conséquence directe et prouvée de faire monter le prix de vente de l'immeuble commun ce qui prouve que l'intérêt commun n'est

pas mis en péril.

L'épouse avance des dettes mais l'arriéré dont elle se prévaut constitue une dette personnelle et ne met pas en cause l'intérêt commun.

Enfin la première promesse de vente dont l'épouse se prévalait lors des débats devant le premier juge contenait une clause de jouissance à son profit qui était susceptible de détourner la règle de l'égalité du partage.

En l'espèce la rivalité entre les époux se traduit également par l'intervention en la cause des acquéreurs, toutefois cette rivalité ne met pas en péril l'intérêt commun mais a stimulé une surenchère concurrente entre les acquéreurs.

Par ailleurs cette rivalité est assez incompréhensible de la part d'époux qui n'ont pas procédé, 15 ans après leur divorce, à la liquidation de leurs droits respectifs car il leur suffirait de liquider la communauté et en cas d'opposition irréductible de procéder à la licitation de l'immeuble litigieux.

En conséquence l'intérêt commun n'étant pas en cause dans cette instance, il convient de ne pas déroger à la règle de l'unanimité et donc de réformer la décision du premier juge.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la présente espèce.

Chaque partie supportera ses dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Monsieur Y...

Réforme le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 15 octobre 2001.

Dit n'y avoir mise en péril de l'indivision.

Le confirme sur la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux mais désigne pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Pyrénées-Atlantiques avec faculté de délégation notamment à la SCP GOUFFRANT, notaire à Saint Etienne de Baigorry.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel étant précisé que Madame Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame LACOSTE, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur LACROIX, Président, et par Madame D..., Greffière, conformément aux dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE,

Pour LE PRESIDENT empêché,

Paule D...

Gracieuse LACOSTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/03073
Date de la décision : 27/10/2003

Analyses

INDIVISION - Vente - Absence de consentement de certains indivisaires - Autorisation - Mise en péril de l'intérêt commun - Appréciation souveraine - /

En matière d'indivision post-communautaire les règles générales prévues au chapitre des successions sont applicables. Ainsi, en application des dispositions de l'article 815-5 du Code civil, les co-indivisaires doivent rapporter la preuve d'une mise en péril pour être autorisés à vendre un bien indivis. Il est constant que cet article n'impose au juge aucune obligation, mais lui ouvre une faculté, laissée à son appréciation souveraine, constituant l'une des exceptions admises au maintien de la règle de l'unanimité. Selon la Cour de cassation la notion de "mise en péril de l'intérêt commun" doit être strictement entendue. Or, en l'espèce la cour constate que l'opposition des époux a eu pour consé- quence directe et prouvée de faire monter le prix de vente de l'immeuble commun et donc de stimuler une surenchère concurrente entre les acquéreurs, ce qui prouve que l'intérêt commun n'est pas mis en péril. En conséquence, l'intérêt commun n'étant pas en cause dans cette instance, il convient de ne pas déroger à la règle de l'unanimité


Références :

Code civil, article 815-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-10-27;01.03073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award