FAITS ET PROCEDURE
Selon les termes d'un acte sous seing privé du 08 janvier 2001 M. X... a vendu à M. Y... un portefeuille d'assurance sous la dénomination de Cabinet Martin's à LOURDES pour le prix de 147.242,00 F.
Le prix était payé pour partie comptant, soit 65.000,00 F, pour le surplus par 9 règlements mensuels de 9.138,00 F à compter du 1er février 2001.
Faisant valoir qu'il lui restait encore dû 52.257,57 F, M. X... a sollicité par requête du Juge de l'Exécution du Tribunal de grande Instance de TARBES l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de M. Y..., autorisation qui lui a été accordée par ordonnance du 07 décembre 2001.
Puis il a fait pratiquer la saisie entre les mains des compagnies d'assurance : - FORTIS le 21 janvier 2002, - CARDIF le 31 janvier 2002 - APRIL ASSURANCES le 28 janvier 2002, - REPAM.
M. Y... a assigné M. X... en mainlevée le 28 février 2002.
Le Juge de l'Exécution, au motif que les sommes saisies avaient un caractère alimentaire, a donné mainlevée de la saisie par jugement du 25 mars 2002.
M. X... a interjeté appel le 19 avril 2002.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X... soutient que : - le premier juge le suspecte d'avoir voulu s'affranchir des règles fixées par l'article L 145-6 du Code du Travail, mais M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait dans un lien de subordination envers les compagnies, - il appartient au juge de déterminer tant la nature des sommes qui doivent recevoir le qualificatif d'alimentaire que la fraction qui peut être déclarée insaisissable par application de l'article 43 du décret du 31 juillet
1992, mais M. Y... n'avait fourni aucun élément pour justifier qu'il avait été saisi la quasi totalité des revenus provenant de son travail,
Et il demande à la Cour : - de dire les saisies valables, - de condamner M. Y... à lui payer 1.550,00 ä pour frais irrépétibles. M. Y... répond que : - selon l'article L 145-6 du Code du Travail les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire, - les commissions qu'il perçoit ont un caractère alimentaire au sens de l'article 145-2 du Code du Travail et de l'article 14-2 de la loi du 09 juillet 1991, - il est marié et père de deux enfants, son épouse est sans ressource et la famille ne vit que des seules rémunérations procurées par son activité professionnelle,
Et il demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de condamner M. X... à lui payer 1.000,00 ä pour frais irrépétibles.
DISCUSSION
La saisie des rémunérations ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article L 145-1 du Code du Travail, qu'aux revenus perçus d'un employeur dans le cadre d'une relation de travail plaçant le bénéficiaire de la rémunération dans un lien de subordination juridique vis à vis de l'employeur.
M. Y... se présente dans ses écritures comme le mandataire des compagnies d'assurance entre les mains desquelles a été opérée la saisie mais n'est pas plus explicite.
L'acte ce cession visant un portefeuille d'assurance, et présentant MM X... et Y... le premier comme un courtier, le second comme un agent général d'assurance, ce mandat ne peut s'inscrire que dans le cadre de ces deux activités.
L'agent général exerce dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun,
qui exclut le lien de subordination juridique, et si le courtier, qui est en principe le mandataire de l'assuré, peut se voir déléguer par les compagnies d'assurance certaines tâches de gestion, celles-ci le laissent juridiquement indépendant des dites compagnies.
Les règles de la saisie des rémunérations ne s'appliquent donc pas à l'espèce, notamment l'article L 145-6 du Code du Travail selon lequel les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
Selon les articles 14 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 et 43 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 les sommes à caractère alimentaire ne peuvent être saisies, et le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution qui déterminera la fraction insaisissable ; le juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l'insaisissabilité des rémunérations du travail.
M. Y... fournit seulement son avis d'imposition sur le revenu de 2001, dont il ressort qu'il a perçu cette année-là 52.733 F.
Il ne produit cependant aucun renseignement ni aucun justificatif sur le montant des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse, ni sur les sommes éventuellement perçues courant janvier 2002, si bien qu'il ne permet pas à la Cour de déterminer les sommes susceptibles d'être laissées à sa disposition ni de procéder, les cas échéant, à leur ventilation entre les différentes compagnies.
Sa contestation doit, partant, être rejetée.
Il serait inéquitable que M. X... garde à sa charge l'intégralité de ses frais tant de première instance que d'appel non compris dans ses dépens, et il y a lieu de condamner M. Y... à lui payer de ce chef la somme de 1.500,00 ä.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort,
Reçoit l'appel en la forme,
Au fond, réformant le jugement attaqué,
Déboute M. Y... de ses demandes,
Le condamne à payer à M. X... 1.500,00 ä pour frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise la SCP DE GINESTET-DUALE à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier
Le Président P. MAGESTE
J.M. LARQUE