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15/09/2003 | FRANCE | N°02/00727

France | France, Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2003, 02/00727


PPS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 15/09/03

Dossier : 02/00727 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : Thierry X... C/ Serge Y..., Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE assureur de Monsieur Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BÉARN ET DE LA SOULE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique d

u 15 septembre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBA...

PPS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 15/09/03

Dossier : 02/00727 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : Thierry X... C/ Serge Y..., Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE assureur de Monsieur Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BÉARN ET DE LA SOULE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 15 septembre 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mai 2003, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller assistés de Madame Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Thierry X... né le 10 Juillet 1972 à ORTHEZ Appartement 6 HLM Rue Principale 64370 ARTHEZ DE BÉARN représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Me DE TASSIGNY, avocats au barreau de PAU INTIMES : Monsieur Serge Y... né le 6 janvier 1962 à PAU Chemin Madaune 64450 THEZE représenté par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assisté de la SCP J.L SCHNERB, avocats au barreau de PAU Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE 76 Rue de Prony 75017 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Me SAUGE, avocat au

barreau de PAU CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BÉARN ET DE LA SOULE 26 bis avenue des Lilas 64022 PAU CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 27 NOVEMBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS ET PROCÉDURE

Le dimanche 8 novembre 1998, l'équipe Réserve de Rugby d'ARTHEZ DE BÉARN s'est déplacée à THEZE pour y disputer une rencontre avec l'équipe locale.

Peu avant la fin du temps réglementaire, alors qu'il plongeait pour marquer un essai donnant la victoire à son équipe, Monsieur X..., deuxième ligne de l'équipe d'ARTHEZ, a été violemment percuté au sol sur son côté gauche, au niveau de l'abdomen, par Monsieur Y..., troisième ligne de l'équipe de THEZE.

À la suite de cet incident, Monsieur A..., arbitre de la rencontre et beau-frère de Monsieur Y..., a sifflé la fin du match.

Monsieur X..., grièvement blessé, a été évacué par les pompiers d'ARZACQ sur le Centre Hospitalier de PAU où il a été diagnostiqué : - plusieurs fractures costales des 8ème, 9ème, 10 ème et 11ème côtes gauches compliquées d'un pneumothorax compressif qui a nécessité un drainage maintenu pendant 3 jours.

Aux termes d'un certificat médical établi le 15 décembre 1998, le Docteur B... du service de Pneumologie du Centre Hospitalier de PAU a déclaré que les suites de cet accident ont été marquées :

- à la période initiale par un syndrome douloureux majeur,

- par une ITT qu'il faut estimer à 40 jours et par une incapacité à pratiquer le sport pour deux mois.

Ce médecin a précisé en outre qu'un bilan fonctionnel respiratoire

réalisé le 10 décembre 1998 a montré :

- une minime cicatrice pleurale gauche,

- une consolidation des fractures,

- un syndrome restrictif modéré :

- capacité vitale : 4,82 L (87 % de la théorique),

- capacité totale : 6,99 L (94 % de la théorique),

tandis que les débits bronchiques sont normaux.

Le docteur B... précise en outre que les chiffres mesurés ne correspondent pas aux disponibilités habituelles d'un homme jeune et sportif.

Monsieur X... a en outre fait l'objet d'un arrêt de travail du 8 novembre 1998 au 17 janvier 1999 à la suite de cet incident.

Par acte en date du 30 novembre 1999, Monsieur X... a fait délivrer à Monsieur Y... une assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de PAU aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 16 février 2000, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PAU a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur le Docteur C..., demeurant à ORTHEZ.

Le Docteur C... a déposé son rapport le 28 avril 2000.

Par actes en date des 19 juillet et 24 juillet 2000, Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... et le Directeur de la CPAM DU BÉARN ET DE LA SOULE devant le Tribunal de Grande Instance de PAU aux fins de voir sous le visa de l'article 1382 du Code Civil condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes suivantes :

- 5 031,14 francs soit 766,99 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail,

- 20 000 francs soit 3 048,98 euros en réparation de l'incapacité permanente partielle,

- 35 000 francs soit 5 335,72 euros en réparation du pretium doloris, - 10 000 francs soit 1 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi, qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise.

La SAUVEGARDE, assureur de Monsieur Y..., est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :

- reçu la compagnie LA SAUVEGARDE en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de Monsieur Y...,

- déclaré Monsieur Thierry X... mal fondé en son action, l'en a débouté,

- débouté la CPAM, de ses demandes dirigées contre Monsieur Y..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Suivant déclaration au greffe de la Cour le 18 janvier 2002, Monsieur Thierry X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Thierry X... demande à la Cour dans ses dernières écritures déposées le 15 mai 2002 :

- de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 27 novembre 2001 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

- de déclarer Monsieur Y... exclusivement responsable du dommage dont il a été victime,

- de condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes suivantes :

- 766,99 euros (soit 5 031,14 francs) au titre de l'incapacité temporaire de travail,

- 3 048,99 euros (soit 20 000 francs) en réparation de l'incapacité permanente partielle,

- 5 335,72 euros (soit 35 000 francs) en réparation du pretium doloris,

- de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1 524,49 euros (soit 10 000 francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ceux compris les frais d'expertise, - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM DU BÉARN ET DE LA SOULE.

L'appelant soutient :

- qu'il a été victime d'une agression de la part de Monsieur Y... qui l'a violemment heurté, les deux genoux en avant, que c'est par une mauvaise appréciation des faits que le tribunal a statué,

- qu'il est fondé à solliciter paiement des sommes de :

- 766,99 euros au titre de l'ITT,

- 3 048,98 euros au titre de l'IPP,

- 5 335,72 euros au titre du pretium doloris.

Monsieur Serge Y... demande au contraire, par ses dernières écritures déposées le 8 octobre 2002 :

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... 1 219,59 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

L'intimé fait valoir :

- qu'il a percuté Monsieur X... avec le genou, mais de manière tout à fait involontaire, cela s'étant passé dans le cours de l'action,

- qu'aucune règle du jeu de rugby n'a été transgressée, que l'arbitre n'a relevé aucune faute, et que la Fédération de Rugby n'a pas sanctionné le joueur à l'origine de l'accident.

La CPAM DU BÉARN ET DE LA SOULE demande :

- de le recevoir en son recours prioritaire,

- de condamner Monsieur Y... et la Compagnie LA SAUVEGARDE, solidairement, à lui payer la somme de 3 193,90 euros, outre intérêts de droit à compter de la demande,

- de lui donner acte de ses réserves,

- de condamner solidairement Monsieur Y... et la Compagnie LA SAUVEGARDE, son assureur, aux entiers dépens.

La Société LA SAUVEGARDE demande, par conclusions déposées le 10 septembre 2003 de :

- déclarer l'appel de Monsieur X... totalement mal fondé, le débouter de toutes ses demandes en confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 27 novembre 2001,

Très subsidiairement,

- si par impossible la Cour constatait que, dans l'action de jeu, Monsieur Y... avait volontairement voulu occasionner un dommage à Monsieur X..., de dire que la garantie de LA SAUVEGARDE ne lui sera pas acquise sur le fondement des articles L 111.2 et L 113.1 du code des assurances,

A titre infiniment subsidiaire,

- de réduire à la somme globale de 4 277 euros le préjudice global de Monsieur X...,

- de le condamner aux entiers dépens.

L'intimé fait valoir :

- qu'aucun des éléments de faits de l'espèce ne permet de considérer qu'il y a eu faute caractérisée de la part de Monsieur Y...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2003.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur Thierry X... a été blessé au cours d'un match de rugby qui opposait son équipe d'ARTHEZ DE BEARN à celle de THEZE ;

Attendu que Monsieur Serge Y... a indiqué aux enquêteurs :

- que Monsieur Thierry X... était venu vers la fin du match marquer un essai dans le camp de THEZE et avait tenté d'aplatir entre les poteaux, pour rendre la transformation plus facile,

- que de son côté, défendant son équipe, il avait voulu contrecarrer la manoeuvre de l'adversaire,

- que les deux protagonistes avaient glissé, l'un pour aplatir, l'autre pour l'en empêcher,

- que c'est cours de cette glissade, qu' avec son genou il avait involontairement heurté Monsieur Serge Y... sur le côté.

Attendu que Monsieur Thierry X... a précisé :

- qu'alors qu'il plongeait pour marquer un essai, un joueur de l'équipe de THEZE l'avait percuté au sol, l'atteignant au niveau de l'abdomen,

- qu'il se trouvait déjà dans l'embut adverse, à environ cinq mètres à l'intérieur de la ligne d'essai.

Attendu que les témoins, Pascal BERNARDO, habitant ARTHEZ et Guy PISANT, dirigeant du club de rugby de cette même localité, ont affirmé que le geste du joueur de THEZE était volontaire, celui-ci ayant les genou en avant ;

Qu'ils s'accordent cependant à dire que le match s'était auparavant déroulé dans un excellent esprit ;

Attendu qu'il est constant que les faits se sont produits au cours d'une compétition sportive, pendant une phase de jeu et durant le temps réglementaire ;

Attendu que l'arbitre relate qu'en fin de partie, un joueur d'ARTHEZ ayant aplati, il avait manifesté que l'essai était accordé ; que concomitamment il avait entendu un cri de douleur et avait vu que le joueur d'ARTHEZ était au sol ;

Que comme il ne restait que deux ou trois minutes à jouer, il avait préféré siffler la fin du match, afin d'apaiser la tension qui venait de monter entre les deux équipes ;

Qu'aucune faute n'a été relevée contre Monsieur Serge Y... qui n'a fait l'objet d'aucune sanction ;

Bien que beau-frère de Monsieur Serge Y..., Monsieur Jean Jacques A... qui avait accepté d'arbitrer le match, en dernière minute, ne

peut être objectivement suspecté de partialité ;

Attendu que le premier juge a procédé à une exacte analyse des faits en considérant que le choc entre les deux joueurs s'est produit au cours d'une phase régulière de jeu et qu'aucun acte volontaire de brutalité, geste malveillant ou maladresse caractérisée n'est mise en évidence en l'espèce, à l'encontre de Monsieur Serge Y... ;

Qu'il ressort en effet de l'ensemble des témoignages recueillis, que ce dernier, lancé à la poursuite du joueur adverse, a tenté d'empêcher que l'essai ne soit marqué entre les poteaux, de façon à rendre plus aléatoire la transformation ;

Qu'il n'est pas démontré que le coup reçu par Monsieur Thierry X... ait été porté de façon déloyale ou dans des conditions créant pour ce dernier un risque anormal ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Serge Y... les frais non compris dans les dépens qu'il était contraint d'exposer pour résister aux moyens de l'appelant ;

Qu'il convient de condamner Monsieur Thierry X... à lui payer la somme de 1 000 ä, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que Monsieur Thierry X... supportera enfin les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Le dit mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 27 novembre 2001 ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Thierry X... à payer à Monsieur Serge Y... la somme de 1 000 ä, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur Thierry X... aux dépens d'appel ; autorise Maître MARBOT, et la SCP de GINESTET-DUALE, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Mireille Z...

Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/00727
Date de la décision : 15/09/2003

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou Négligence - Match de rugby - Coup porté de façon déloyale ( non )

Au cours d'un match de rugby, un joueur a été blessé alors qu'il venait vers la fin du match marquer un essai. Les faits se sont produits au cours d'une compétition sportive pendant une phase de jeu et durant le temps règlementaire.Il a été contrecarré par un joueur de l'équipe adverse qui l'a violemment heurté. Les témoins ont affirmé que le geste du joueur était volontaire, celui-ci ayant les genoux en avant. L'arbitre relate qu'en fin de partie, un joueur ayant aplati, il avait manifesté que l'essai était accordé et que concomitamment il avait entendu un cri de douleur émis par le joueur au sol. Afin d'apaiser la tension montant entre les deux équipes et dans la mesure où il ne restait que deux minutes à jouer, il décide de siffler la fin du match. Il apparaît qu'aucune faute ne peut être reprochée au joueur ayant plaqué le blessé. Le choc s'est donc produit au cours d'une phase régulière de jeu et aucun acte volontaire de brutalité, geste malveillant ou maladresse caractérisée n'est mis en évidence à l'encontre du défendeur. Ce dernier, lancé à la poursuite du joueur adverse a tenté d'empêcher que l'essai ne soit marqué entre les poteaux, de façon à rendre plus aléatoire la transformation. Le coup n'a pas non plus été porté de façon déloyale ou dans des conditions créant un risque anormal. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-09-15;02.00727 ?
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