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15/09/2003 | FRANCE | N°00/03444

France | France, Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2003, 00/03444


FP/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 15/09/03

Dossier : 00/03444 Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ Nathalie X... épouse Y..., Anne-Marie Y..., Commune de TARBES

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffière, à l'audience publique du 15 septembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Avril 2003, devant : Madame ...

FP/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 15/09/03

Dossier : 00/03444 Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ Nathalie X... épouse Y..., Anne-Marie Y..., Commune de TARBES

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffière, à l'audience publique du 15 septembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Avril 2003, devant : Madame PONS, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffière présente à l'appel des causes, Madame PONS, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Céline PAGES, Sophie SEBILEAU CARRERE, Alice LAPLUME, auditrices de justice, ont siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré

dans l'affaire opposant : APPELANTE : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 10, place de Budapest 75436 PARIS CEDEX 09 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU INTIMEES :

Madame Nathalie X... épouse Y... 33, rue Pierre Sémard 65320 BORDERES SUR L ECHEZ

Madame Anne-Marie Y... xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentées par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistées de Me DOMERCQ, avocat au barreau de PAU LA VILLE DE TARBES Hôtel de Ville 65000 TARBES prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de la SCP CLAVERIE BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 13 SEPTEMBRE 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES FAITS ET PROCÉDURE

Madame Nathalie X... Veuve Y..., propriétaire à TARBES, lieudit "La Planète" d'une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AC n°15, arguant de ce que cette parcelle était enclavée en raison de l'échéance du bail consenti à la SNCF sur cette parcelle et de la transformation par la Ville de TARBES d'une aire de retournement en lot constructible dans le lotissement communal limitrophe, a par acte d'huissier de justice en date du 20 novembre 1997, fait assigner la SNCF en référé pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise. La SNCF a fait appeler en la cause la VILLE de TARBES, et, par ordonnance du 17 janvier 1998, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TARBES a ordonné une expertise pour établir l'historique de la parcelle, rechercher si elle est enclavée, les causes de son état d'enclave, les solutions pour y mettre fin.

Par acte du 7 mai 1999, Madame Veuve Y... en sa qualité d'usufruitière de la parcelle et Madame Anne-Marie Y..., en sa qualité de nue-propriétaire, ont fait assigner la SNCF devant le

Tribunal de Grande Instance de TARBES pour faire constater l'état d'enclave absolue de cette parcelle et faire juger que sur cette parcelle elles bénéficieront d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n° 140, propriété de la SNCF., l'assiette de servitude ayant été déterminée par trente ans d'usage continu.

Elles sollicitaient également la condamnation de la SNCF, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, au paiement de dommages-intérêts.

La SNCF a appelé la Ville de TARBES en intervention.

Par jugement en date du 13 septembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de TARBES, estimant que devait être recherché si le côté EST de la parcelle 140 sur lequel pourrait s'exercer le passage a été réellement affecté à l'activité ferroviaire de la SNCF, a :

- constaté que la parcelle n° 15 est en état d'enclave absolue,

- constaté que cet enclavement est né de la création du lot n°35 sur l'emplacement initialement prévu pour l'aire de retournement ;

- dit en conséquence, que l'article 684 du Code Civil n'est pas applicable ;

- ordonné un complément d'expertise ;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;

- réservé les dépens.

Le 14 novembre 2000 la SNCF a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle demande principalement à la Cour dans ses dernières écritures déposées le 12 mars 2002 :

- de réformer la décision entreprise ;

- de dire et juger que la situation d'enclave de la parcelle section AC n°15 appartenant aux consorts Y... résulte des différentes opérations de cession consenties par Monsieur Pierre Y... et a

été parachevée par la suppression par la VILLE DE TARBES, sans consultation des propriétaires de ladite parcelle, du tourne-bride situé lotissement LA PLANETE ;

- de faire application des dispositions de l'article 684 du Code Civil et de débouter les consorts Y... de leurs demandes ;

- de constater que la parcelle cadastrée section AC n°140 fait partie du domaine public ferroviaire ;

- de dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de TARBES devait donc se déclarer incompétent et ne pouvait charger un expert de rechercher si cette parcelle faisait partie du domaine public.

Subsidiairement elle demande à la Cour de juger que le droit de passage ne pourra être accordé qu'après déclassement du terrain d'assiette et paiement d'une indemnité qui sera déterminée par les services Fiscaux ;

Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation des consorts Y... à lui payer une indemnité de 39.000 F (soit 5 945,51 ä) telle qu'évaluée par l'expert judiciaire.

Elle sollicite enfin l'allocation de la somme de 15.000 F (soit 2.286,74 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle ne conteste pas que la parcelle des consorts Y... est en état d'enclave absolu mais prétendant que l'origine de cet état est volontaire au motif que l'auteur des consorts Y... a vendu à l'amiable à la VILLE de TARBES la parcelle n°29 qui permettait son désenclavement, en déduit qu'il ne peut lui être demandé aucun droit de passage sur sa propriété.

Elle prétend que la Ville de TARBES en supprimant le tourne-bride prévu au plan de voirie du lotissement communal a parachevé la situation d'enclave de la parcelle des consorts Y... engageant sa responsabilité à leur encontre.

En ce qui la concerne, elle n'a été consultée par la Ville sur l'incidence de cette suppression qu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°13 devenu le n°207.

Il ne lui appartenait pas de répondre aux lieu et place des propriétaires de la parcelle n° 15 que la Ville de TARBES devait consulter directement.

S'agissant de la parcelle n°140 sur laquelle les consorts Y... demandent une servitude de passage, elle fait partie du domaine public ferroviaire et il est donc impossible de faire droit à la demande.

Le Tribunal ne peut régler la question préjudicielle de l'appartenance de cette parcelle au domaine public et devait donc surseoir à statuer sur cette question.

Il ne pouvait ordonner une expertise aux fins de déterminer si la parcelle n°140 qui a été formellement affectée à l'activité ferroviaire de la SNCF par une décision du Ministère des Travaux Publics et des Transports du 30 avril 1919 et par un bornage complémentaire d'incorporation dans le domaine public de 1923 avait bien dans les faits été affectée au service public du transport ferroviaire.

Dans leurs dernières écritures déposées le 30 octobre 2002 les consorts Y... demandent à la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 2.286,74 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elles soutiennent que :

- leur auteur a procédé à la cession de la parcelle voisine à la VILLE DE TARBES dans le cadre d'une procédure d'expropriation et cette cession n'a entraîné aucune enclave de la parcelle AC n°15 dès

lors que celle-ci était desservie par un tourne-bride desservant également la parcelle 207, propriété de la SNCF ;

- c'est la suppression de ce tourne-bride qui a créé la situation d'enclave ;

- en acquiesçant à la suppression de ce tourne-bride la SNCF locataire de la parcelle n°15 ne pouvait ignorer que cette suppression allait entraîner l'enclavement de la parcelle louée ;

- elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

- il convient donc de rechercher un passage conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Civil et non par application de l'article 684 de ce même code ;

- l'expert a constaté que pendant toute la durée du bail, il existait un passage traversant la propriété de la SNCF et longeant sa limite EST sur 65 mètres et qu'il est peu dommageable pour sa propriété ;

- le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la domanialité publique de la parcelle de la SNCF, et il pouvait donc ordonner une mesure d'expertise pour lui permettre de donner une solution au litige ;

LA VILLE DE TARBES dans ses conclusions du 23 mai 2002 sollicite sa mise hors de cause, le débouté de la SNCF de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1.525 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable de l'état d'enclavement de la parcelle des consorts Y....

La suppression de l'aire de retournement a été décidée par arrêté préfectoral du 26 août 1981 et ne peut être à l'origine de cette situation d'enclave.

Interrogée par courrier du 15 juin 1981 sur la suppression de l'aire de retournement, la SNCF a répondu que cet accès ne lui était pas indispensable.

Pendant près de trente ans elle s'est comportée en propriétaire de la parcelle n°15 en en faisant usage et pouvait donc être considérée par les tiers comme propriétaire de celle-ci.

Compte tenu de cette situation, elle pouvait avoir conscience que la suppression du tourne-bride entraînerait l'enclavement de la parcelle qu'elle louait.

Sa responsabilité ne peut donc être recherchée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2002. DISCUSSION Attendu qu'il est constant que les consorts Y... sont propriétaires à TARBES lieudit "La Planète" de la parcelle cadastrée section AC n° 15 qui a été donnée à bail à la SNCF du 1er octobre 1965 au 31 décembre 1996 ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces régulièrement versées aux débats que :

- Monsieur ASSIMANS, auteur des consorts Y..., était propriétaire à TARBES lieudit LA PLANETE de deux parcelles anciennement cadastrées section AC n°283 et 284 aujourd'hui n° 29 et 15 desservies par le Sud par une allée de servitude cadastrée n°292 désormais n° 28 qui communiquait avec la rue du marquis de Sombrun ;

- louées depuis 1965 à la SNCF qui était propriétaire de parcelles à l'OUEST directement desservies par le chemin du Roi au NORD, elles bénéficiaient également de cet accès par le Nord ;

- par arrêté préfectoral du 9 avril 1968 renouvelé le 16 mars 1973 le projet d'aménagement des voies et d'une zone d'habitation au quartier de la PLANETE a été déclaré d'utilité publique ;

- sur les parcelles louées la SNCF a construit une piscine et un bâtiment et a aménagé une allée permettant la desserte de la parcelle n°15 par une parcelle lui appartenant qui communique directement avec l'avenue des VOSGES au Nord.;

- par arrêté du 27 août 1976 renouvelé le 7 février 1977 le Préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement des voies et de la zone d'habitation du quartier des Planètes ;

- par ordonnance du juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 25 août 1977, la parcelle n° 29 propriété de Monsieur Y... a été expropriée au profit de la VILLE DE TARBES ;

- par acte reçu le 16 février 1979, Monsieur Y... a acquiescé purement et simplement aux dispositions de l'ordonnance d'expropriation et à l'indemnité d'expropriation fixée à la somme de 101.482 F (soit 15 470,83 ä) ;

- le 16 février 1981 Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées a signé l'arrêté autorisant le lotissement de la PLANETE avec un plan prévoyant la desserte de la parcelle n°15 par une plate-forme de retournement et celle-ci s'est alors vue dotée, sur ce plan, d'un accès sur une voie du lotissement à réaliser ;

- par courrier du 15 juin 1981 Monsieur le maire de TARBES a demandé à la SNCF s'il lui était indispensable de conserver un accès sur la voie intérieure du lotissement pour le lot n°13 (aujourd'hui 207) dont la cession à son profit était envisagée ;

- en réponse la SNCF faisait connaître à la VILLE DE TARBES que cet accès n'était pas indispensable ;

- le 26 août 1981 Monsieur le préfet des HAUTES - PYRÉNÉES signait l'arrêté qui modifie le lotissement et qui supprimait la plate-forme de retournement ;

- dès lors, cette plate-forme est remplacée par le lot n° 35 aujourd'hui construit ;

- les travaux du lotissement ont été réalisés et aujourd'hui la parcelle n° 15 propriété des consorts Y... est enclavée :

[* au Nord et à l'Ouest par la SNCF ;

*] à l'Est et au Sud par les lots du lotissement des PLANETES ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la parcelle n°15 est aujourd'hui totalement enclavée ;

Attendu qu'il résulte de l'article 684 du Code Civil que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par la suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte du rappel de l'historique des parcelles n° 15 et 29, propriété de l'auteur des consorts Y..., que la parcelle n° 15 disposait d'un accès par le Sud à la rue du marquis de Sombrun par la parcelle n°29 et l'allée de servitude n°28 ;

Que l'accès dont disposait au Nord cette parcelle n°15 à travers la parcelle de la SNCF résultait non d'une servitude mais d'un usage qui s'était instauré en raison du bail consenti à celle-ci de cette parcelle par Monsieur Y... en 1965 et qui a perduré jusqu'à la résiliation de ce bail à la demande de la SNCF le 31 décembre 1996 ; Attendu qu'en application de l'article L 12-1 du Code de l'Expropriation, le transfert de propriété de la parcelle n°15 au profit de la VILLE DE TARBES s'est opéré lors de la signature de l'ordonnance d'expropriation et non lors de l'acquiescement de Monsieur Y... à cette ordonnance de sorte que l'état d'enclave ne résultant pas d'un contrat, la SNCF ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 684 du Code Civil et les consorts Y... sont fondés à solliciter sur les fonds de leurs voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de leur fonds conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Civil ;

Attendu que conformément à l'article 683 de ce même Code le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que pour désenclaver la parcelle n° 15 trois solutions sont possibles :

- passage sur les parcelles n° 220 et 221 extrêmement dommageable, s'agissant de petites parcelles occupées par des bâtiments ou des jardins d'agrément et d'un coût très élevé 134.600 F (soit 20.519,64 ä) ;

- passage sur la parcelle n°215 également très dommageable pour son propriétaire qui y a construit une maison et d'un coût également élevé 76.800 F (soit 11.708,08 ä) ;

- passage conforme à celui qui a été utilisé pendant toute la durée du bail de location consenti par Monsieur Y... à la SNCF qui traverse la propriété de la SNCF en longeant sa limite EST en partant de l'avenue des VOSGES et qui aboutit au portail métallique situé à l'angle NORD-OUEST de la parcelle n°15 ; ce passage est aménagé sur 65 mètres et est peu dommageable pour la SNCF ; son coût est de 39.000 F (soit 5.945,51 ä) correspondant à l'indemnité due à la SNCF pour perte de valeur ;

Attendu que cette dernière solution est donc la solution conforme aux dispositions de l'article 683 du Code Civil ;

Attendu que d'ailleurs, les consorts Y... s'appuyant sur les conclusions de l'expert n'ont mis en cause que la SNCF et non les autres propriétaires des fonds voisins qui n'ont pas été parties aux opérations d'expertise ;

Attendu que pour s'opposer à ce passage, la SNCF a, en première instance, avant toute défense au fond, prétendu que la parcelle sur laquelle le passage est sollicité dépend du domaine public

ferroviaire, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier cette domanialité publique qui subordonne l'octroi ou le refus de la servitude de passage sollicitée et que seul le juge administratif est compétent pour ce faire ;

Qu'elle reprend ce moyen en cause d'appel pour contester l'expertise ordonnée par le premier juge ;

Attendu qu'il résulte du principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public qu'ils ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé et notamment d'un droit de passage en cas d'enclave ;

Que si en principe l'autorité administrative a seule compétence pour reconnaître l'existence et l'étendue du domaine public et si, en conséquence, les tribunaux judiciaires saisis d'une contestation sur ce point doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'autorité administrative, il en est autrement lorsque la contestation n'est pas sérieuse ou lorsqu'elle ne nécessite pas à titre principal et préalable, une délimitation du domaine public par l'autorité administrative et peut trouver sa solution dans les titres des parties ou les documents de la cause ;

Attendu que la SNCF produit en date du 30 avril 1919 un projet d'incorporation au domaine public du chemin de fer de diverses parcelles dont la parcelle sur laquelle est aujourd'hui sollicité un droit de passage ainsi qu'un plan de bornage complémentaire en date de 1923 ;

Attendu que le document d'affectation de ces parcelles au domaine public ferroviaire n'est pas produit ;

Qu'en outre, l'affectation formelle d'un bien au domaine public ferroviaire est insuffisante pour opérer son entrée dans le domaine public à défaut d'affectation matérielle ;

Attendu que le premier juge qui ne s'est pas prononcé sur l'appartenance au domaine public de la parcelle sur laquelle un droit

de passage est sollicité était donc en droit, en l'absence d'éléments suffisants de détermination produits par la SNCF, d'ordonner une expertise pour vérifier le sérieux de sa contestation et rechercher les éléments nécessaires à la solution du litige ;

Attendu que tant qu'il n'a pas été statué sur le droit de passage, il ne peut être statué sur l'action en responsabilité engagée par les consorts Y... contre la seule SNCF et sur l'appel en cause dirigée par celle-ci à l'encontre de la Ville de TARBES ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé sauf à dire que la parcelle n°15 propriété des consorts Y... s'est trouvée enclavée par suite de la procédure d'expropriation ;

Attendu que la SNCF qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... et de la VILLE DE TARBES la totalité des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel ;

Qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SNCF sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 1.500 EUROS. PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit la SNCF en son appel ;

La déboute de ses moyens d'appel ;

Confirme la décision déférée sauf à dire que la parcelle n°15 propriété des consorts Y... s'est trouvée enclavée par suite de la procédure d'expropriation ;

Condamne la SNCF en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer aux consorts Y... et à la VILLE DE TARBES la somme de 1.500 EUROS à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la SNCF aux entiers dépens et autorise la S.C.P. LONGIN et Maître VERGEZ, Avoués, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Mireille PEYRON

Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/03444
Date de la décision : 15/09/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application

Si en principe l'autorité administrative a seule compétence pour reconnaître l'existence et l'étendue du domaine public et si, en conséquence, les tribunaux judiciaires saisis d'une contestation sur ce point doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'autorité administrative, il en est autrement lorsque la contestation n'est pas sérieuse ou lorsqu'elle ne nécessite pas, à titre principal et préalable, une délimitation du domaine public par l'autorité administrative et peut trouver sa solution dans les titres des parties ou les documents de la cause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-09-15;00.03444 ?
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