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03/07/2003 | FRANCE | N°02/02118

France | France, Cour d'appel de Pau, 03 juillet 2003, 02/02118


GL/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 3 juillet 2003

Dossier : 02/02118 Nature affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce - Affaire : Karima EL X... épouse Y... Z.../ Adil Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 3 juillet 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du c

onseil tenue le 27 Mai 2003, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapp...

GL/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 3 juillet 2003

Dossier : 02/02118 Nature affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce - Affaire : Karima EL X... épouse Y... Z.../ Adil Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 3 juillet 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 27 Mai 2003, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Monsieur COURTAIGNE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Karima EL X... épouse Y... née le 17 Août 1982 à PAU (64) 8 Rue de Portet 64000 PAU représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître ARPIZOU-MAJESTE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/003012 du 27/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME :

Monsieur Adil Y... 3 Rue de Portet 64000 PAU représenté par la

S.C.P. F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Maître MAGNE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/004632 du 25/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 13 MAI 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU EXPOSE DU LITIGE

- Faits et procédure -

Par déclaration du 28 juin 2002, Madame Y... a formé appel de l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 mai 2002 par laquelle la Juge aux Affaires Familiales de PAU avait fixé les mesures provisoires suivantes :

- autorisation de résidence séparée ;

- autorisation d'assigner en divorce ;

- refus d'accorder une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2003.

- Prétentions et Moyens des parties -

Madame Y..., dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2002, demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 mai 2002 en ce qu'elle a refusé d'octroyer à Madame EL X... une pension alimentaire ;

- accorder à Madame EL X... une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 155 ä sur le fondement de l'article 255 du Code Civil ;

- condamner Monsieur Y... à une indemnité de 650 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner Monsieur Adil Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP DE GINESTET - DUALE à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article

699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y..., dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2003, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Madame Y... ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

- condamner Madame Y... aux entiers dépens ;

- dire que les dépens d'appel seront recouvrés selon les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle. DISCUSSION

Conformément aux dispositions des articles 254 et suivants du Code Civil, le juge prend dès le stade de la conciliation les mesures nécessaires à la vie des époux.

Il est constant que pendant la durée du mariage les époux sont tenus entre eux au devoir de secours.

Les époux Y... se sont mariés en novembre 2001 aucun enfant n'est né de leur union.

Depuis le mariage, l'épouse âgée de 21 ans n'avait pas d'activité extérieure. Elle est actuellement hébergée par son père.

L'époux, âgé de 22 ans, est employé dans une entreprise, par un contrat à durée indéterminée, depuis le 6 juin 2002 et perçoit en moyenne un salaire mensuel de 900 ä.

Il a des charges de loyer d'environ 280 ä outre les charges de la vie courante.

S'il n'appartient pas au juge conciliateur d'apprécier les motifs de la séparation, il y a toutefois lieu de relever que Madame Y... qui a pris l'initiative de la séparation n'a pas organisé sa vie courante alors que son âge et la brève durée de son mariage (3 mois) sont des éléments qui militent pour qu'elle trouve une activité autonome.

Dans un tel contexte il ne peut être exigé de l'époux un devoir de secours alors que le mariage n'a duré que quelques mois.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui n'a pas mis à la charge du mari une pension alimentaire.

L'équité commande d'écarter sa demande sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Chaque partie supportera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Madame Y....

Confirme l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 mai 2002.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que chaque partie supportera des dépens d'appel étant précisé que toutes deux bénéficient de l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT; Paule A...

Jean LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/02118
Date de la décision : 03/07/2003

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Fondement - Devoir de secours

Conformément aux dispositions de l'article 254 et suivants du Code civil, le juge dès la conciliation prend les mesures nécessaires à la vie des époux mais il n'a pas à apprécier les motifs de la séparation. Il y a lieu toutefois de relever que l'épouse, qui a pris l'initiative de la séparation, n'a pas organisé sa vie courante alors que son âge et la brève durée de son mariage (3 mois) sont des éléments qui militent pour qu'elle trouve une activité autonome. Dans un tel contexte, on ne peut exiger de l'époux un devoir de secours alors que le mariage n'a duré que quelques mois. En conséquence, est rejetée la demande pension alimentaire à la charge du mari


Références :

255
Code civil, articles 254

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-07-03;02.02118 ?
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