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24/06/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943322

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 juin 2003, JURITEXT000006943322


DF/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 24 juin 2003

Dossier : 99/02273 Nature affaire : Demande relative à la responsabilité du fait des choses immobilières sans autre indication Affaire : Michelle X... épouse SAINT Y... Z.../ Société CARREFOUR SOGARA WINTERTHUR ASSURANCES Maître MALMEZAT-PRAT es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANIMATION MAINTENANCE LINEAIRE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article

452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greff...

DF/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 24 juin 2003

Dossier : 99/02273 Nature affaire : Demande relative à la responsabilité du fait des choses immobilières sans autre indication Affaire : Michelle X... épouse SAINT Y... Z.../ Société CARREFOUR SOGARA WINTERTHUR ASSURANCES Maître MALMEZAT-PRAT es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANIMATION MAINTENANCE LINEAIRE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 24 juin 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Février 2003, devant :

Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame FORCADE, Conseiller assistés de Monsieur A..., Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Michelle X... épouse SAINT Y... née le 11 Octobre 1924 à ROCHEFORT (17) 13, rue des Barthes 64600 ANGLET représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de la S.C.P. PELLOIT BOUGUE-LACOMBE, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEES : Société CARREFOUR SOGARA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Les Pontots B.P. 415 64604 ANGLET Compagnie d'assurances WINTERTHUR

ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Tour Winterthur Cedex 18 92085 PARIS LA DEFENSE représentées par la S.C.P. RODON J-Y., avoués à la Cour assistées de Maître ETESSE, avocat au barreau de BAYONNE Maître Frédérique MALMEZAT-PRAT, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANIMATION MAINTENANCE LINEAIRE 48 Rue Calve 33000 BORDEAUX représentée par la S.C.P. LONGIN Z... ET P., avoués à la Cour assistée de Maître BORDALECOU, avocat au barreau de BAYONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 68 à 72, allées Marines 64111 BAYONNE CEDEX représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître GARDERA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 07 JUIN 1999 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

[*

*] [*

*]

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 7 juin 1999 ayant rejeté les demandes formées par Michelle SAINT Y... contre la Société CARREFOUR, la Compagnie d'Assurances WINTERTHUR et la SARL ANIMATION MAINTENANCE LINEAIRE en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime heurtant une palette posée sur un transpalette dans l'allée d'un rayon de marchandises.

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Michelle X... épouse SAINT Y....

Vu l'arrêt avant dire droit du 26 juin 2001.

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 9 avril 2002.

Vu les conclusions déposées par la Société CARREFOUR - SOGARA FRANCE et par la Compagnie d'Assurances WINTERTHUR le 14 mai 2002.

Vu les conclusions déposées par Frédérique MALMEZAT-PRAT, es- qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANIMATION MAINTENANCE LINEAIRE, le 7 octobre 2002.

Vu les conclusions déposées par la CPAM DE BAYONNE le 1er septembre 1999.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2002.

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat d'accident que Michelle X... a heurté une palette placée sur un chariot élévateur destiné au garnissage des rayons alors à l'arrêt ;

Que, dès lors, seule une partie étrangère à la fonction de déplacement du véhicule outil étant en cause, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables.

Attendu que Michelle SAINT Y... ne rapporte la preuve d'une faute du préposé à la manipulation des palettes ni d'une position anormale de cette chose inerte entre les rayons qui ont vocation au réapprovisionnement hors les heures de fermeture ;

Qu'en l'absence du rôle actif de cette chose, il n'existe pas de droit à réparation.

D'où il suit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelante.

Attendu que Michelle X... épouse SAINT Y... supportera les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à une nouvelle application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 7 juin1999.

Condamne Michelle X... épouse SAINT Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article

699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Pascal A...

Jean-Michel LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943322
Date de la décision : 24/06/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde

La victime a heurté une palette placée sur un chariot élévateur destiné au garnissage des rayons alors à l'arrêt. Seule une partie étrangère à la fonction de déplacement du véhicule étant en cause, les dispositions de la loi du 5/7/85 ne sont pas applicables. Par ailleurs la victime ne rapporte pas la preuve d'une faute du préposé à la manipulation des palettes ou d'une position anormale de cette chose inerte entre le rayons, qui ont vocation au réapprovisionnement hors les heures d'ouverture. En l'absence du rôle actif de cette chose,il n'existe pas de droit à réparation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-06-24;juritext000006943322 ?
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