La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°02/03474

France | France, Cour d'appel de Pau, 19 juin 2003, 02/03474


DF/FC Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 19 JUIN 2003

Dossier : 02/03474 Nature affaire : Déféré de l'ordonnance rendue par le Magistrat de la mise en état Affaire :

X... Y..., Sabine Y... C/ TRESOR PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur D'UHALT, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier,

à l'audience publique du 19 JUIN 2003 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Mai 2003, devant : Madame

FORCADE, magistrat chargé du rapport, assistée de Monsieur MAGESTE, greffier présent ...

DF/FC Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 19 JUIN 2003

Dossier : 02/03474 Nature affaire : Déféré de l'ordonnance rendue par le Magistrat de la mise en état Affaire :

X... Y..., Sabine Y... C/ TRESOR PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur D'UHALT, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier,

à l'audience publique du 19 JUIN 2003 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Mai 2003, devant : Madame FORCADE, magistrat chargé du rapport, assistée de Monsieur MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes, Madame FORCADE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PETRIAT, Conseiller faisant fonction de Président, désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 décembre 2002, Monsieur D'UHALT, Conseiller Madame FORCADE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ : Monsieur X...

Y... né le 30 Août 1976 à ST JEAN DE LUZ (64500) de nationalité Française Mademoiselle Sabine Y... née le 26 Janvier 1978 à ST JEAN DE LUZ (64500) de nationalité Française Tous deux demeurant

Chez Mme et M.Pierre Y...

Maison Potchoteguia

64990 VILLEFRANQUE représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistés de Maître GENSSE, Avocat au barreau de BAYONNE DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Trésorier Percepteur d'Ustaritz domicilié Centre Administratif 64480 USTARITZ représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître COSTEDOAT collaboratrice du Cabinet JUNQUA-LAMARQUE MAYERAU-CASAMAYOU-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE sur déféré de l'ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2002 par le Magistrat de la Mise en Etat de la 2ème Chambre section 1 de la COUR D'APPEL DE PAU

Vu le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 17 janvier 2002 ayant rejeté la demande de revendication de meubles formée par Sabine Y... et par X... Y... contre le Trésor Public ;

Vu la déclaration d'appel de X... Y... reçue au greffe de la Cour le 7 mars 2002 ;

Vu les conclusions d'appel incident déposées par Sabine Y... le 7 juin 2002 ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2002, déférée à la Cour, ayant rejeté l'exception de nullité opposée par X... Y... de la

signification du jugement du 17 janvier 2002 faite par acte d'Huissier de justice du 18 février 2002, ayant déclaré irrecevables les appels de X... Y... et de Sabine Y... et condamné X... Y... aux dépens d'appel et de l'incident ;

Vu la requête aux fins de déféré déposée le 31 octobre 2002 par X... Y... et par Sabine Y... .

Vu les conclusions déposées par le Trésor Public le 19 février 2003 ; Attendu que selon l'article 29 du Décret du 31 juillet 1992, le délai d'appel contre la décision du Juge de l'Exécution est de 15 jours à compter de sa signification

Attendu que l'acte du 18 février 2002 signifiant le jugement du Juge de l'Exécution du 17 janvier 2002 fait état du dépôt de la copie de l'acte en mairie de BOURGES, du dépôt d'un avis de passage à domicile et de l'envoi le 1er jour ouvrable suivant de la lettre avec copie de l'acte conformément aux articles 655 à 658 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il résulte expressément des mentions contenues dans cet acte que l'Huissier s'est présenté 5 Place de la Barre à BOURGES, qu'il a vérifié par l'examen du tableau des occupants que X... Y... y était effectivement domicilié,

Que celui-ci était absent et qu'il n'a trouvé aucun voisin ou gardien acceptant de recevoir copie contre récépissé ;

Attendu que l'Huissier n'était nullement tenu de procéder à une seconde tentative de signification à personne ;

Que c'est dès lors à bon droit que l'ordonnance déférée a rejeté l'exception de nullité de la signification et déclaré irrecevables les appels formés hors délais ;

Attendu que X... Y... qui, seul, a déféré l'ordonnance, supportera les dépens du présent et une indemnité de procédure de 500

Euros. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 16 octobre 2002 en toutes ses dispositions ; Condamne X... Y... aux dépens du présent, ainsi qu'à payer au Trésor Public la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du même Code.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699, du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN, Avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le GREFFIER

Le PRÉSIDENT Pascal MAGESTE

Jean PETRIAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/03474
Date de la décision : 19/06/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Signification - Nullité

L'acte signifiant le jugement du juge de l'exception fait état du dépôt de la copie de l'acte en mairie du dépôt d'un avis de passage à domicile et de l'envoi le premier jour ouvrable suivant de la lettre avec copie de l'acte. Il résulte expressément des mentions contenues dans cet acte que l'huissier s'est présenté au domicile du destinataire, qu'il a vérifié par l'examen du tableau des occupants que celui-ci y était effectivement domicilié. Celui-ci était absent et l'huissier n'a trouvé personne acceptant de recevoir copie contre récépicé. Or l'huissier n'était nullement tenu de procéder à une seconde tentative de signification à personne. C'est donc à bon droit que l'ordonnance déférée a rejeté l'exception de nullité de la signification et déclaré irrecevables les appels formés hors délais


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-06-19;02.03474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award