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16/06/2003 | FRANCE | N°02/03121

France | France, Cour d'appel de Pau, 16 juin 2003, 02/03121


PPS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 16/06/03

Dossier : 02/03121 Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : Jean-Claude X... C/ JMS CONSTRUCTION RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 16 juin 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'aud

ience publique tenue le 24 Mars 2003, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Préside...

PPS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 16/06/03

Dossier : 02/03121 Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : Jean-Claude X... C/ JMS CONSTRUCTION RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 16 juin 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Mars 2003, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller assistés de Madame Y..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X... né le 23 Août 1949 à ANGLET 26 bis Rue de Saubadine 64600 ANGLET représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Me SAINT CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : JMS CONSTRUCTION 63 Avenue du Maréchal Juin 64200 BIARRITZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée sur appel de la décision en date du 09 SEPTEMBRE 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur X... a eu recours aux services de l'entreprise JMS

Constructions pour effectuer divers travaux de construction d'un garage, d'une clôture, d'un agrandissement d'une terrasse, avec carrelage intérieur, portant sur sa résidence principale sise à ANGLET, 26 rue de Saubadine.

Dans le cadre de ce marché, deux devis lui ont été présentés :

- l'un du 10 novembre 1999 pour un montant de 167 747,00 francs TTC assorti d'une remise de 15 %,

- et l'autre du 29 novembre 1999 pour des travaux complémentaires pour 7 000,00 francs TTC assorti également d'une remise de 15 %,

ces devis étant basés sur une TVA au taux de 5,5 %.

Les travaux devaient commencer en novembre 1999.

Monsieur X... expose que le 18 décembre 1999, il a eu l'occasion de remettre à l'un des associés de l'entreprise JMS Constructions une somme de 48 000,00 francs en espèces, en présence de deux témoins :

- Monsieur Jean-Marie Z..., électricien qui travaillait sur les lieux dans le chantier,

- et Monsieur A..., menuisier, qui travaillait également sur ce même chantier.

Que ce versement en espèces a donné lieu à un reçu griffonné par l'un des associés de l'entreprise JMS Constructions sur le devis initial de 167 747,00 francs.

Les parties se sont trouvées très rapidement en litige car la situation présentée le 25 février 2000 par l'entreprise JMS Constructions ne faisait apparaître ni l'intégralité des travaux déjà exécutés, ni l'acompte de 48 000,00 francs perçu.

Les associés de JMS Constructions, compte tenu de cette réticence du client, qui refusait de payer qui que ce soit puisque JMS Constructions refusait de faire apparaître l'acompte perçu, sont venus immédiatement sur les lieux et ont entrepris de casser les ouvrages déjà exécutés chez Monsieur X....

Que s'étant déplacés les trois en force, ils ont occasionné des dégâts considérables, mettant à mal le pilier du portail, des murs de soutènement en partie haute, pratiquant des trous dans le mur de la terrasse, cassant les appuis des baies, la partie supérieure de tout le mur de clôture sur plusieurs mètres et brisant une grille d'égout. Monsieur X... indique que devant ce véritable saccage, il est monté à l'étage de sa maison pour téléphoner, abandonnant les lieux momentanément.

Il fait valoir que la porte de son bureau étant restée ouverte, les gens de JMS Constructions y ont pénétré et se sont emparés du devis de 167 747,00 francs du 10 novembre 1999 qui portait mention du reçu de la somme de 48 000,00 francs en espèces.

Suite à ces circonstances, la Police est arrivée sur les lieux et a invité les associés de l'entreprise JMS Constructions à quitter immédiatement le domicile de Monsieur X....

Monsieur X... a reçu de l'entreprise JMS Constructions en date du 29 mars 2000, une demande de paiement à hauteur de 70 179,00 francs pour les travaux exécutés sur une facture datée du 7 mars 2000.

Monsieur X... a sollicité une mesure d'expertise de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE qui par ordonnance en date du 31 mai 2000, a désigné Monsieur B..., expert judiciaire, avec pour mission :

- de préciser les travaux accomplis à la date où l'entreprise JMS Constructions a cessé d'intervenir pour le compte de Monsieur X...,

- de décrire avec précision les travaux effectués,

- de préciser quelles ont été les dégradations commises sur les

travaux et éventuellement sur tout autre partie de la maison de Monsieur X..., de préciser le coût des réparations,

- d'indiquer le montant des travaux nécessaires pour que l'ouvrage soit réalisé en conformité avec ce qui était prévu,

- d'entendre tous sachants et de répondre à tous dires des parties.

L'expert commis, a déposé son rapport le 12 janvier 2001.

Le rapport déposé le 12 janvier 2001, a fixé le montant des travaux réalisés par JMS Constructions, à 10 698,74 euros et évalué les dégradations à 2 590,66 euros outre la réparation pour 600 francs d'un meuble.

Par acte du 23 juillet 2001, l'entreprise JMS Constructions a assigné Monsieur Jean-Claude X... devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE afin de le voir condamner à lui payer la somme de 8 108,08 euros correspondant au montant des travaux qu'elle a effectués au profit de Monsieur X... déduction faite des travaux destinés à réparer les destructions soit 2 590,66 euros puisqu'elle conteste la détérioration du meuble.

L'entreprise JMS Constructions a sollicité également le paiement par Monsieur X... de dommages et intérêts d'un montant de 3 049 euros pour résistance abusive, de 1 524,50 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des entiers dépens.

Par jugement du 9 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE :

Homologuant le rapport d'expertise de Monsieur B... en date du 11 janvier 2001.

- a déclaré recevable et partiellement bien fondé en ses demandes la société JMS Constructions ayant son siège 63 avenue du maréchal Juin à BIARRITZ 64200,

- condamné Monsieur X... à lui payer en règlement des travaux effectués à son domicile et après compensation, la somme de 8 108,08 euros,

- déclaré recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts Monsieur X...,

- condamné la société JMS Constructions à lui payer, à ce titre la somme de 1 500 euros,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- fait masse des dépens, dit qu'ils seront supportés pour les 2/3 par Monsieur X... et pour 1/3 par la société JMS Constructions.

Suivant déclaration au greffe de la Cour en date du 2 octobre 2002, Monsieur Jean-Claude X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Jean-Claude X... a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du Président de la première chambre de la Cour en date du 16 décembre 2002.

Dans ses dernières écritures déposées le 24 janvier 2003, Monsieur Jean-Claude X... demande à la Cour :

- de le recevoir et le déclarer bien fondé en ses écritures et en la fin de non recevoir fondée sur l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- en conséquence, déclarer nulle et de nul effet l'assignation ayant saisi le tribunal ainsi que toute la procédure subséquente en ce compris le jugement dont appel,

Vu les articles 1347 et 1348 du Code Civil et les commencements de preuve apportés aux débats,

- de réformer la décision dont appel,

- dire qu'aux termes de l'article 1348 du Code Civil, ayant été victime d'un vol de son reçu pour la somme de 48 000 francs, il était dispensé de fournir un commencement de preuve par écrit,

- de dire et juger que la situation du 25 février 2000 et la relance du 1er mars 2000 constituent, au regard de la facture du 7 mars 2000 délivrée sans qu'il eût été fait d'autres travaux chez Monsieur X..., un commencement de preuve par écrit,

- de dire et juger qu'ainsi il le prouve par diverses attestations, qu'il s'est valablement acquitté de la somme de 48 000 francs (7 317,55 euros) entre les mains de la société JMS Constructions,

- En conséquence,

- de débouter la société JMS Constructions de toutes demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société JMS Constructions à lui rembourser une somme de 2 682,13 euros au titre des travaux réparatoires par elle dus suite aux actes de vandalismes constitués sur sa propriété,

- de condamner la même à lui payer une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts,

- de dire et juger qu'il se déclare pour sa part redevable d'une somme de 3 381,19 euros à la société JMS Constructions,

- de compenser les sommes dues et condamner la société JMS Constructions à payer le reliquat,

- de condamner la société JMS Constructions à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

- de condamner la société JMS Constructions aux entiers dépens.

Par acte du 4 février 2003, Monsieur Jean-Claude X... a fait assigner la société JMS Construction à comparaître devant la Cour.

L'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur le fin de non recevoir opposée par Monsieur Jean C... X... D... que l'instance a été introduite devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE par assignation délivrée le 23 juillet 2001 à Monsieur Jean C... X... par "l'Entreprise JMS Constructions - (DE E...), dont le siège est 63, avenue du Maréchal Juin 64200 BIARRITZ, agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège".

D... que Monsieur Jean C... X... produit aux débats un certificat de radiation au répertoire de la Chambre des Métiers des Pyrénées Atlantiques en date du 16 décembre 2002.

Qu'il y est mentionné que Monsieur Jean Marc DE E..., exerçant l'activité artisanale de maçonnerie générale, carrelage, réhabilitation de bâtiments à usage collectif, sous le nom commercial "JMS Constructions", immatriculé le 17 juin 1999, a cessé son activité le 31 décembre 2000 et a été radié du registre le 2 janvier 2001.

D... qu'il en résulte qu'à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, l'activité artisanale exercée sous le nom commercial de JMS Constructions avait cessé.

Qu'en outre, l'entité "JMS Constructions" étant dépourvue de la personnalité morale, n'avait pas la capacité juridique d'ester en justice au sens de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la fin de non recevoir tirée du défaut d' agir de JMS Constructions peut être valablement proposée devant la Cour.

Que le défaut de capacité d'ester en justice a pour sanction la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond.

Que l'annulation de l'assignation éteint tous les actes qui ont été accomplis postérieurement.

Que le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE doit en conséquence être annulé.

D... qu'il ne peut être statué sur les demandes de Monsieur Jean C... X...

Qu'au surplus celles-ci sont dirigées contre JMS Constructions qui n'a pas d'existence légale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 117 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Constate la nullité de l'assignation délivrée devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 23 juillet 2001 à Monsieur Jean C...

X... par "l'Entreprise JMS Constructions-(DE E...)" ;

Constate en conséquence la nullité du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 9 septembre 2002.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

M. Y...

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/03121
Date de la décision : 16/06/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Nullité - Vice de forme

Un cetificat de radiation au répertoire de la chambre des métiers des P.A a été produit aux débats dans lequel il y est mentionné que la personne qui en l'espèce, exerçait une activité artisanale sous le nom commercial X a cessé son activité et a été radiée du registre. A la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, l'activité artisanale exercée sous le nom X avait cessé. De plus, l'entité X, dépourvue de personnalité morale n'avait pas la capacité juridique d'ester en justice au sens de l'article 117 NCPC. Le défaut de capacité d'ester en justice a pour sanction la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond et cette annulation de l'assignation éteint tous les actes accomplis postèrieurement.


Références :

Article 117 du Nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-06-16;02.03121 ?
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