DF/JL Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1 ARRET DU 10 JUIN 2003
Dossier : 02/03330 Nature affaire : Demande de redressement judiciaire Affaire : Jean-Claude X... C/ Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TARBES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greffier, à l'audience publique du 10 JUIN 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Février 2003, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame FORCADE, Conseiller En présence de Monsieur Z..., Substitut Général, assistés de Monsieur Y..., Greffier, Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... né le 26 Janvier 1944 à TOULOUSE (31000) de nationalité Française 6 Rue Desbiey 33260 LA TESTE représenté par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TARBES Palais de Justice 6 rue du Maréchal Foch 65013 TARBES sur appel de la décision en date du 02 OCTOBRE 2000 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de TARBES en date du 2 octobre 2000 ayant rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée par Jean Claude X... et condamné celui-ci aux dépens.
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Jean-Claude X...,
Vu les conclusions déposées par l'appelant le 18 octobre 2002,
Vu l'avis du Ministère Public qui déclare s'en rapporter à justice,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2003.
Attendu qu'au soutien de son appel Jean-Claude X..., qui exerce la profession d'architecte, fait valoir que 80 % de son chiffre d'affaires étant réalisé pour une clientèle de promoteurs immobiliers indépendants, constitués en S.C.I. et SARL, il pratiquait couramment et essentiellement des actes de commerce, notamment en recourant à des moyens de paiement procurés par les cessions de créance Loi Dailly, qui lui ont permis d'acquérir la qualité de commerçant nonobstant son absence d'immatriculation au Registre du Commerce et de Sociétés ;
Attendu, selon l'article L.620-2 du Code de Commerce, que le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé ;
Attendu que Jean Claude X..., architecte, exerçant à titre individuel se prévaut de la qualité de commerçant définie par l'article L.121-1 du Code de Commerce comme celle de ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ;
Attendu que sont sans incidence sur la reconnaissance de cette qualité la nature de la clientèle de l'architecte et la part de son activité mettant en oeuvre des critères de rentabilité économique en vue du choix des entreprises et de l'élaboration des marchés passés avec elles ;
Que, enfin, l'utilisation de lettres de change et bordereaux Dailly pour règlements dans l'activité professionnelle d'architecte ne peuvent permettre de caractériser une activité commerciale ;
D'où il suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont statué
comme ils l'ont fait ;
Que leur décision sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de TARBES en date du 2 octobre 2000,
Laisse les dépens à la charge de Jean Claude X..., LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT Pascal Y...
Jean Michel LARQUÉ