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05/06/2003 | FRANCE | N°02/00599

France | France, Cour d'appel de Pau, 05 juin 2003, 02/00599


CC/MFSC Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale ARRET DU 05/06/2003

Dossier : 02/00599 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : S.A. SECURITY DBS C/ Pascal X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par François ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Patricia Y..., Greffi re, à l'audience publique du 5 JUIN 2003 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Février 2003, devant : Monsieur

ZANGHELLINI, Président Madame CLARET, Conseiller Madame MOLLET, Conseiller...

CC/MFSC Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale ARRET DU 05/06/2003

Dossier : 02/00599 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : S.A. SECURITY DBS C/ Pascal X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par François ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Patricia Y..., Greffi re, à l'audience publique du 5 JUIN 2003 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Février 2003, devant : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame CLARET, Conseiller Madame MOLLET, Conseiller assistés de Madame Y... présent(e) à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. SECURITY DBS 144 Avenue Alfred Nobel 64000 PAU FRANCE assistée de Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Pascal X... Z... d'Avocat DARMENDRAIL-SANTI 25 Rue Serviez 64000 PAU COMPARANT, assisté de la SCP Y. DARMENDRAIL - P. SANTI, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 10 DECEMBRE 2001 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

Par jugement en date du 10 décembre 2001 le Conseil des Prud'hommes de PAU statuant en départage a rejeté l'exception d'un compétence territoriale soulevée in limine litis par la SA SECURITY DBS au vu des articles R. 516-0 du code du travail et 78 du nouveau code de procédure civile, a dit que le licenciement de M. Pascal X... est irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle sérieuse, a condamné en conséquence la SA SECURITY DBS à payer à M. X... les

sommes suivantes :

-10

567,16 ä à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- 36

485,17 ä à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

-152 449,02 ä à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle sérieuse

-17

981,06 ä à titre de solde d'indemnité de préavis

-3170,02 ä à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

-7618,94 ä à titre de solde d'indemnité de congés payés

-63

402,94 ä à titre d'indemnité conventionnelle de non-concurrence

-1067,14 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit le 11 janvier 2000,

- a débouté les parties de leurs autres demandes,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- a condamné la SA SECURITY DBS aux entiers dépens y compris les frais de traduction des documents en langue anglaise (686,02 ä).

Par lettre du 15 janvier 2002 la SA SECURITY DBS a relevé appel de ce jugement.

Ses conclusions tendent au principal à ce que la Cour juge que la SA SECURITY DBS n'était pas l'employeur de M. X... au moment de son licenciement et au débouté de l'ensemble de ses demandes à son encontre, à la restitution de la somme de 223

235,59 ä sous astreinte

de 3000 ä par jour de retard à compter du prononcer de l'arrêt avec intérêts de droit, à la restitution de la somme de 92.722,20 ä consignée entre les mains du Bâtonnier, au rejet de la demande de M. X... au titre de la clause de non-concurrence, à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 7500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens y compris les frais de traduction, au paiement d'une somme de 15

245 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

A titre subsidiaire, si la Cour retenait que M. X... est resté lié par un contrat de travail à la SA SECURITY DBS , dire que le licenciement intervenu aux USA par la société HALLIBURTON Inc qui n'est pas dans la cause et à laquelle M. X... était lié par un contrat de droit américain ou vénézuélien relevant de l'appréciation du Tribunal des affaires sociales de Houston doit s'apprécier au regard de la procédure suivie par cette dernière, dire que la SA SECURITY DBS a rempli son obligation de tentative de reclassement et débouter M. X... de sa demande à ce titre, dire bien-fondé le licenciement économique et débouter M. X... de sa demande à ce titre, dire que la SA SECURITY DBS a rempli son obligation au titre de la priorité de réembauche, dire que M. X... a été intégralement rempli de ses droits sur la base d'un salaire mensuel de 4658,23 ä au titre des sommes qui lui ont été réglées en conséquence de son licenciement, infirmer la décision en ce qu'elle a alloué à M. X... un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, un solde d'indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, un solde d'indemnité de congés payés, ordonner la restitution de la somme de 223

235,59 ä et celle de 92

722,20 ä, dire que M. X... ne peut se prévaloir de l'existence d'une clause de non-concurrence; subsidiairement sur ce point, dire bien-fondée la demande de la SA SECURITY DBS en paiement d'une somme

de 33

544,76 ä à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'engagement de M. X... au sein d'une société concurrente à compter du 14 juillet 1999, condamner M. X... au paiement de la somme de 15

425 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 7500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux frais de traduction ; infiniment subsidiaire ment, dire que M. X... ne justifie d'aucun préjudice et limiter à six mois de salaire le montant des dommages-intérêts soit la somme de 27

949,39 ä, débouter M. X... de ses autres demandes, dire qu'il a été intégralement rempli de ses droits sur la base d'un salaire mensuel de 4658,23 ä, ordonner la restitution des sommes versées et consignées.

L'appelante expose que:

- selon contrat du 31 mai 1983 la société Diamont Board France devenue Diamont Board Stratabit France puis SA SECURITY DBS dénommée SECURITY DBS FRANCE , inscrite au registre du commerce de Pau, a embauché M. X... en qualité de techniciens de chantier moyennant rémunération de 5500 F par mois, dès la fin de sa formation en octobre 1983 selon avenant au contrat de travail il devenait technico-commercial moyennant rémunération de 210

000 F par an avec affectation en Italie et résidence à Milan où il a travaillé jusqu'au 1er avril 1988, date à laquelle il a travaillé pour une personne morale de droit belge la SECURITY DBS SA BELGIQUE selon contrat de travail prévoyant une rémunération de 254

000 F par an outre une indemnité d'expatriation et une prime d'encouragement ; le seul lien qui a subsisté entre la société française et M. X... consistant dans le paiement d'une partie de son salaire aux fins de bénéficier du régime de sécurité sociale français en tant qu'expatrié, portage du salaire prévu au contrat conclu entre M. X... et la société belge.

- en novembre 1996 M. X... est entré en négociation avec SECURITY DBS USA dont le siège est à Dallas, division de la société Dresser Industries Inc USA, devenue la société HALLIBURTON Inc et s'est installé à Caracas en janvier 1997; l'affiche d'engagement du 19 février 1997 fait état d'un engagement à compter du 2 janvier 97 et d'une augmentation de salaire en date du 6 juin 1997 avec effet rétroactif au 1er janvier 97; les relations entre M. X... et la société française se sont limitées au maintien de la couverture sociale en qualité de français expatrié et compte-tenu de l'absence totale de contrepartie de travail au règlement d'un salaire français, la société française refacturait chaque mois la partie du salaire français à la société américaine

-la société Dresser Industries Inc a fait l'objet, pour des impératif de sauvegarde de la compétitivité du secteur de recherche pétrolière, d'une fusion avec le groupe HALLIBURTON en 1998 et est devenue la société HALLIBURTON Inc ; en raison de la crise importante due à la chute brutale du prix du baril de pétrole le groupe HALLIBURTON Inc a dû procéder à des licenciements massifs entraînant la réduction de l'effectif de l'ordre de 10 % au niveau mondial soit la suppression de 9000 postes et la fermeture de 500 établissements; c'est dans ces conditions qu'un reclassement de M. X... a été recherché et qu'il lui a été proposé le 31 Mars 1999 le poste de "champion produits noyautage" pour le continent américain basée à Houston, reclassement refusé par le salarié à la suite duquel la société HALLIBURTON Inc lui a notifié la cessation de son contrat de travail le 23 avril 1999 en application du droit américain; la société française s'est crue tenue de respecter les obligations sur le plan procédural pour éviter une brusque interruption des remboursements des frais médicaux et a engagé une procédure de licenciement avec convocation à entretien préalable par lettre du 7 mai 1999, lequel s'est tenu le 26 mai 1999

; une proposition de règlement d'une somme transactionnelle de 75

000 dollars faite le 18 mai 99 par la société HALLIBURTON Inc est resté sans réponse et le 17 juin 1999 la société française a licencié M. X... pour cause économique.

Sur le plan procédural : Elle rejette la prétendue irrecevabilité de l'appel soulevée par M. X... en se fondant sur l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile qui prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite à la partie à procéder par voie de signification, que le délai de recours court uniquement à compter de la signification par huissier et qu'en l'espèce faute de signification par voie d'huissier aucun délai d'appel n'a couru, la SA SECURITY DBS par ailleurs n'ayant strictement dissimulé aucune adresse.

En second lieu elle rappelle qu'elle a soulevé in limine litis devant le Conseil des Prud'hommes la question de l'incompétence des juridictions françaises pour défaut de qualité d'employeur de la SA SECURITY DBS FRANCE et qu'il ne s'agit pas d'un moyen nouveau en cause d'appel.

La SA SECURITY DBS fait valoir sur le fond que :

- à titre principal : les juridictions françaises ne peuvent statuer sur le bien ou mal fondé du licenciement que dans la mesure où M. X... démontre qu'il était bien lié à la société française par un contrat de travail, qu'il se trouvait dans un lien de subordination avec celle-ci et que ce lien n'était pas simplement un lien de portage de salaire permettant de bénéficier de la sécurité sociale française; or le lien de subordination avait disparu depuis le 1er avril 1998, au moment de la rupture M. X... était titulaire d'un contrat de travail le liant à une société américaine, la société HALLIBURTON Inc ;

- les juridictions françaises sont incompétentes pour examiner la rupture du contrat de travail puisque la société HALLIBURTON Inc n'a pas été attraite à la procédure et qu'en toute hypothèse si tel avait été le cas la société HALLIBURTON Inc pourrait faire valoir que le contrat de travail relève de la compétence du Tribunal des affaires sociales de la ville de Houston et que le droit français n'est pas applicable puisqu'il s'agit soit du droit vénézuélien soit du droit de l'état du Texas.

- à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait l'existence d'un contrat de travail liant M. X... à la société française, la situation est la suivante :

1°) situation de co-employeurs, d'une part la société HALLIBURTON Inc, d'autre part la SA SECURITY DBS FRANCE.

2°) chacun des employeurs est lié à M. X... par un contrat de travail de droit distinct

3°) la Cour ne peut examiner la rupture du contrat liant la société HALLIBURTON Inc puisque celle-ci n'a pas été mise en cause et que ce contrat relève d'une juridiction étrangère mais uniquement la rupture du contrat de droit français et dans ce cas la SA SECURITY DBS a respecté l'ensemble de ses obligations.

Elle invoque le fait que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'existence du contrat de travail en vertu de l'article 1315 du Code civil, qu'en l'espèce M. X... ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination à l'égard de ka SA SECURITY DBS, que l'existence d'une rémunération versée par la société française et l'établissement d'un certificat de travail du 26 Juin 1989 aux fins de bénéfice de la couverture sociale alors que le contrat de travail était effectivement rompu du fait de l'engagement au profit de la société belge depuis le 1 Avril 1988 sont insuffisants à établir

l'existence d'un contrat de travail.

L'appelante soutient que la caducité du contrat initial conclu en 1983 est encore confirmée par les conditions dans lesquelles M. X... a travaillé à compter du 1er janvier 1997 puisqu'il était sous la subordination du vice président opérationnel international de Dresser Industries Inc devenue HALLIBURTON Inc comme il l'écrivait lui-même le 4 mars 1999 et comme il l'indiquait dans un acte du 19 février 1997, que l'activité de M. X... au profit de la société américaine n'a en rien profité à la SA SECURITY DBS FRANCE, qu'en mettant en oeuvre une procédure de licenciement en France celle-ci a commis une erreur de droit puisque les dispositions de l'article L. 122 -14-8 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce puisque la SA SECURITY DBS FRANCE n'a jamais constitué quelque société mère que ce soit, ni de la société belge, ni de la société américaine, qu'en réalité la société américaine a demandé à la société française de procéder à ce licenciement juridiquement inutile pour permettre à M. X... de percevoir les indemnités de licenciement et de préavis relatives à la partie de son salaire en France, sommes qu'elle ne pouvait lui régler aux USA, qu'enfin M. X... ne s'est jamais prévalu de l'existence d'un contrat avec la SA SECURITY DBS FRANCE puisque ses demandes sont formées au vu du contrat conclu le 3 mars 1988 avec la société belge.

Dans l'hypothèse d'une situation de co- employeur, l'appelante fait valoir que s'agissant d'un contrat international le droit applicable au contrat est défini par l'article 6 de la convention de ROME de 1980 dont l'alinéa 2 dispose qu'à défaut de choix exercé par les parties le contrat est régi soit par la loi du pays où le travailleur en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, soit par la loi du pays avec lequel le salarié présente les liens les plus étroits et en conséquence la régularité et le bien-fondé du

licenciement doit s'apprécier au regard de la procédure menée par chaque employeur, la juridiction française ne pouvant examiner la rupture du contrat de droit américain et la procédure suivie par la SA SECURITY DBS étant régulière et le licenciement fondé sur un motif économique établi par la fermeture de la base de CARACAS.

L'appelante fait valoir que les sommes qui pourraient être dues au titre de la rupture du contrat avec la SA SECURITY DBS FRANCE doivent être calculées sur la seule base de la rémunération versée par cette société et à ce titre M. X... a été rempli de ses droits.

Enfin, elle soutient que la clause de non-concurrence est étrangère à la SA SECURITY DBS FRANCE puisque elle est incluse dans le contrat ayant existé avec la société belge ; subsidiairement elle relève que M. X... a retrouvé un emploi dès le mois de juillet 1999 dans une société concurrente et qu'il est mal fondé en sa demande; très subsidiairement le salaire mensuel versé au titre du contrat le liant à la SA SECURITY DBS FRANCE est de 4658,23 ä l' indemnité ne peut être supérieure à 2794,94 ä par mois soit 33

544,76 ä.

M. Pascal X... conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel en application des articles R. 516-42 et R. 517-7 du code du travail et de l'adage Nemo Auditur, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, déclaré irrégulière la procédure de licenciement, constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, à l'infirmation pour le surplus concernant le montant des condamnations ; il formule des demandes nouvelles et reconventionnelles à savoir le rejet de l'exception d'incompétence ratione materiae soulevé pour la première fois en cause d'appel, à la condamnation de la SA SECURITY DBS au paiement des sommes suivantes :

-18

250,17 ä (un mois de salaire brut) pour défaut de mention de la priorité de réembauchage

-98

775,37 ä au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

-41030,10 ä au titre du solde de l'indemnité de préavis

-5475 ä au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

-17

222,71 ä au titre du solde sur congés payés

-109

501,02 ä à titre d'indemnité conventionnelle de non-concurrence - 10 950,10 ä à titre de congés payés sur indemnité de non-concurrence

- 427

239,64 ä à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-100

776 ä à titre d'indemnité compensatrice de retraite

-5000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile janvier

- 686,02 ä au titre des frais de traduction et ce sous astreinte de 1000 ä par jour de retard à compter de la notification de la décision, le lesdites sommes assortis des intérêts au taux légal

depuis la saisine du Conseil avec capitalisation des intérêts.

Il fait valoir en réponse que :

- l'appel est irrecevable comme fait hors délai puisque la SA SECURITY DBS a relevé appel par courrier du 15 Janvier 2002 enregistré par le greffe le 21 Janvier 2002, la première notification au siège social déclaré de la SA SECURITY DBS ayant fait courir le délai d'appel à compter du 11 Décembre 2001; la volonté de la société d'occulter l'adresse du siège social pour échapper aux mesures d'exécution forcée constitue une manoeuvre qui l'empêche d'invoquer la recevabilité de l'appel en vertu de l'adage Nemo Auditur et de l'article 1134 du Code Civil.

- l'exception d' incompétence ratione materiae soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable aux termes des articles 74 et 75 du N.C.P.C dès lors que la SA SECURITY DBS n'indique pas qu'elle est la juridiction compétente matériellement ni les règles étrangères permettant sa désignation ni même le pays; subsidiairement la Cour est compétente dès lors qu'il s'agit d'un contrat de travail qu'il soit français, belge ou américain puisque seule compte l'existence d'un contrat de travail pour que la juridiction d'appel soit matériellement compétente.

-les pièces du dossier démontrent qu'il est resté dans un lien de subordination avec la société française jusqu'à la notification par celle-ci de son licenciement, à savoir :

° la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement en France

° la remise d'un certificat de travail portant sur la période du 1er juin 1983 ou 18 septembre 1999

° l'établissement d'un reçu pour solde de tout compte le 21 septembre

1999

° l'établissement de fiches de paie jusqu'à la notification du licenciement

° l'établissement de la déclaration annuelle des salaires ( DADS)

° l'assujettissement à la sécurité sociale française

° le paiement de charges sociales en France

° les certificats de travail des 26 juin 1989 et 20 septembre 1999

° les attestations de trois dirigeants de la société dont le Directeur général.

° l'avenant du 3 mars 1988 stipule en son article 5.2 que le salaire et les indemnités seront fixés par DBS France, cette société contrôlant les activités de M. X... dans les différents pays où il a été envoyé y compris le Venezuela.

° le certificat du P.D.G. du 26 Juin 1989 attestant que M. X... est employé par la SA SECURITY DBS FRANCE depuis le 1 Novembre 1983 sans interruption.

° le message électronique du 4 Avril 1999 interrogeant le groupe HALLIBURTON Inc sur ses intentions quant à la suspension du contrat de travail français.

- l'avenant du 3 mars 1988 prévoit une clause attributive juridiction aux tribunaux français.

-la convention de ROME du 19 juin 1980 est inapplicable du fait que ni les États-Unis ni le Venezuela n'ont ratifié la convention et de plus il incombe à la partie qui prétend qu'un contrat est soumis à une loi étrangère d'établir le contenu de celle-ci, ce que ne fait pas la SA SECURITY DBS qui hésite entre le droit américain et le droit vénézuélien; c'est dès lors la loi française qui s'applique en raison de la vocation subsidiaire de celle-ci et de plus c'est la commune intention des parties notamment dans l'avenant du 3 mars 1988 et dans les courriers échangés au moment de la rupture où il est question d'application de la loi française

- en tout état de cause même si les parties n'ont pas fait le choix exprès de la loi française, la solution est identique en application du principe du droit international privé des liens les plus étroits. - on n'est pas en présence d'une situation de co-employeurs dans la mesure ou l'absence des documents de fin de contrat de la part de la société DRESSER atteste du caractère exclusif du lien de subordination existant avec la SA SECURITY DBS FRANCE:

- subsidiairement il convient de rouvrir les débats pour permettre d'appeler dans la cause la société HALLIBURTON Inc (USA).

- s'agissant du licenciement, au principal, il y a absence de régularité de la procédure et absence de lettre de licenciement sous forme de lettre recommandée régulièrement adressée au domicile du salarié licencié; en l'absence de notification du licenciement au domicile de M. X... il ne peut être tenu compte de la mention de priorité de réembauchage figurant dans la lettre du 17 juin 1999 adressée au domicile de son père

- à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle

et sérieuse car la rupture a été consommée verbalement et en tout état de cause seul le memorandum du 23 Avril 1999 fixe le cadre du litige, ledit memorandum ne comportant pas une motivation suffisante au regard des règles bien établies en matière de licenciement économique, faute d'indication de l'incidence de la fusion et de la baisse continue des marchés sur l'emploi de M. X... ;

- à titre encore plus subsidiaire, le motif économique fait défaut compte tenu des résultats du groupe, leader mondial dans son domaine d'activité, et le groupe HALLIBURTON n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

- s'agissant de l'assiette de calcul des indemnités, il convient de prendre comme base la rémunération brute totale versée à l'étranger et en France ainsi que les avantages en nature et gratifications contractuels en application de l'article 29 de la convention collective soit une rémunération annuelle totale de 219

002,07 ä soit 18

250,17 ä par mois.

Il est fait état d'un préjudice financier et d'un préjudice moral d'une particulière gravité compte tenu de la brutalité de son éviction après 17 ans d'ancienneté et de l'obligation eu égard à la clause de non-concurrence de trouver un travail dans un pays tel que l'ECOSSE.

MOTIVATION DE L'ARRET

I- Sur la recevabilité de l'appel.

Attendu que l'article 677-1 du nouveau code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une

lettre de notification qui n'a pu être remis à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

Attendu qu'il n'est pas contestable que la notification du jugement du Conseil des Prud'hommes de PAU rendu le 10 décembre 2001 a été faite par le greffe le 11 décembre 2001 à l'adresse de la SA SECURITY DBS , Z.A de Montardon à SERRES-CASTET 64121 et a été retournée avec la mention de la poste n'habite pas à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur ; que le greffe a invité l'avocat de M. X... le 19 Décembre 2001 à procéder par voie de signification par huissier conformément à l'article précité; qu'à la demande de l'avocat de M. X... une nouvelle notification a été opérée par le greffe le 21 décembre 2001 à l'adresse suivante : "avenue Joliot-Curie- Z.I. de LONS 64142 BILLIERE., laquelle a été réceptionnée par le destinataire le 26 Décembre 2001".

Attendu qu'en recourant à une seconde notification tant le Greffe du Conseil des Prud'hommes que M. X... lui-même ont nécessairement considéré142 BILLIERE., laquelle a été réceptionnée par le destinataire le 26 Décembre 2001".

Attendu qu'en recourant à une seconde notification tant le Greffe du Conseil des Prud'hommes que M. X... lui-même ont nécessairement considéré que la première notification n'emportait aucune conséquence juridique ; que les dispositions de l'article 670-1 du Nouveau Code de Procédure Civile imposent en cas de retour de la première notification la formalité de la signification par voie d'huissier, laquelle n'a jamais eu lieu, et non une nouvelle notification.

Qu'en relevant appel par lettre recommandée du 15 janvier 2002, la SA SECURITY DBS est recevable en son appel et qu'aucune dissimulation volontaire d'adresse ne peut être valablement invoquée à l'encontre de la SA SECURITY DBS .

II- Sur l'exception d'incompétence ratione materiae.

Attend qu'il ressort tant des écritures de la SA SECURITY DBS en première instance que du jugement dont appel que la question de l'incompétence des juridictions françaises pour défaut de qualité d'employeur a été soulevée dès l'origine du litige et que dès lors aucune irrecevabilité de ce moyen ne peut être encourue.

III- Sur la qualité d'employeur.

Attendu qu'il est constant que M. Pascal X... a été embauché par la société Diamont Board France, devenue Diamont Board Stratabit FRANCE puis SA SECURITY DBS dénommée SECURITY DBS FRANCE Division Pétrole par contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 1983 en qualité de technicien de chantier moyennant rémunération mensuelle brute de 5500 F ; que par avenant non daté il a été employé en qualité de "Sales representative" cadre II moyennant rémunération annuelle de 210

000 F avec comme lieu d'affectation l'Italie; qu'à compter du 1er avril 1988 il a travaillé pour le compte de la société Diamont Board Stratabit SA, personne morale de droit belge devenue SECURITY DBS SA BELGIQUE selon contrat en date du 3 mars 1988 rédigé en anglais avec comme lieu de résidence l'Italie et comme lieux d'affectation l'Italie, la Grèce, Malte et la Libye, avec reprise d'ancienneté dans le Groupe à Juin 1983, rémunération annuelle fixée à la somme de 254

000 F outre une indemnité d'expatriation et une prime d'encouragement; qu'à compter du 1er janvier 1997 il a travaillé à Caracas pour le compte de la société Dresser Industries Inc USA devenue la société HALLIBURTON Inc, sans contrat écrit, son salaire étant versé pour la plus grande part aux États-Unis par cette dernière et pour une une moindre part par la SA SECURITY DBS FRANCE avec le maintien de la couverture sociale auprès des régimes français en qualité de Français expatrié.

Qu'il est également constant qu'il était mis fin à son contrat de

travail par la société HALLIBURTON Inc par Memorandum du 23 avril 1999 et qu'il a également fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique par la SA SECURITY DBS FRANCE par lettre du 17 Juin 1999.

Attendu que la détermination de l'employeur est résolue par la loi du for dans la mesure où il s'agit d'une question préalable à celle de la loi applicable; qu'il s'agit de déterminer qu'elle est la société qui exerce réellement son autorité sur le salarié au travers de l'existence d'un lien de subordination au-delà des apparences.

Attendu que le lien de subordination implique un pouvoir de contrôle et de direction de l'activité du salarié directement ou indirectement, ce qui implique les prérogatives suivantes :

directives sur le travail à accomplir, contrôle de cette activité, fixation et versement de la rémunération, exercice du pouvoir disciplinaire, décision concernant la carrière et les affectations successives, fixation des congés payés, décision de mettre fin au contrat de travail; qu'à cet égard cette mesure ne paraît pas de nature à conférer la qualité d'employeur si la décision de licencier a, en réalité, été prise par une autre société.

Attendu que le fait d'accorder au salarié le bénéfice des avantages sociaux de la législation française est insuffisant à lui seul pour caractériser l'existence d'un travail salarié; qu'il en est, de même, pour le versement d'une rémunération

Attendu qu'en présence de plusieurs sociétés, en l'espèce le Groupe HALLIBURTON Inc , il y a lieu de rechercher la société dominante à savoir celle qui détient le centre de décision réel et effectif.

Attendu que la survivance d'un contrat de travail avec la SA SECURITY DBS FRANCE ne peut se déduire de l'existence d'une rémunération versée par cette dernière, ni de l'établissement d'un certificat de travail au regard des clauses du contrat de travail conclu le 3 mars

1998 entre M. X... et la société DIAMONT BOARD STRATABIT SA qui réserve à cette dernière le droit d'affecter M. X... à d'autres fonctions et dans d'autres lieux, qui détermine la rémunération annuelle (article 5-1) dont les méthodes de paiement sont fixées par la SA SECURITY DBS FRANCE (article 5-2), qui détermine le droit à congés payés, qui fixe les règles administratives dont une clause de non concurrence limitée dans l'espace au territoire cité dans le contrat à savoir l'Italie, la Grèce, Malte et la Lybie, qui prévoit qu'en cas de rupture des activités prévues dans ledit contrat, DBS s'engage à reprendre M. X... au sein du Groupe et qui précise en son article 13 relatif à la loi applicable: "pour toute affaire non couverte par le présent contrat les parties déclarent se référer au droit du travail applicable en France .

Attendu que la survivance d'un contrat de travail avec la société française ne peut non plus se déduire de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, laquelle a fait suite à la rupture du contrat par la Société HALLIBURTON Inc le 23 Avril 1999 pour des motifs propres à cette dernière à savoir la baisse continue des marchés à la suite de la fusion avec la société DRESSER Industries Inc entraînant la fermeture de la base de Caracas à laquelle M. X... était affecté, cette même société HALLIBURTON Inc ayant recherché un reclassement à HOUSTON qui a été refusé par M. X... .

Attendu qu'il s'évince des éléments du dossier que M. X... est entré fin 1996 en négociation avec la société SECURITY DBS USA, Division de la société Dresser Industries Inc USA devenue à la suite d'une fusion la société HALLIBURTON Inc et qu'à compter du 1er janvier 1997 M. X... a travaillé pour le compte de cette société

américaine basée à HOUSTON (Texas) , en qualité de directeur commercial de secteur pour l'Amérique latine, résidant à Caracas, sous la subordination du vice président opérationnel international, M. A..., rémunéré par la société HALLIBURTON Inc en $ US sur un compte à la CITIBANK pour l'essentiel de sa rémunération, avec maintien de la couverture sociale auprès du régime français en qualité de Français expatrié et versement d'une partie du salaire par la SA SECURITY DBS FRANCE refacturé à la société HALLIBURTON Inc

Attendu qu'il est constant que l'activité professionnelle de M. X... profitait à la société HALLIBURTON Inc et que celui-ci ne démontre pas que la SA SECURITY DBS FRANCE avait une quelconque activité au Venezuela et qu'il a entretenu un lien de subordination avec cette dernière société à compter du 3 Mars 1988; qu'à cet égard, les attestations de dirigeants de la SA SECURITY DBS FRANCE produites par le salarié ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination à l'égard de cette dernière.

Attendu que la société HALLIBURTON Inc , issue de la fusion avec la société Dresser Industries Inc en 1998, exerçait un pouvoir de direction dans le Groupe.

Attendu que la société HALLIBURTON Inc a mis fin au contrat de travail de M. X... pour motif économique par mémorandum en date du de 23 avril 1999 après avoir procédé à une proposition de reclassement à Houston en qualité de " Product Champion", et que ce n'est que dans un deuxième temps que la SA SECURITY DBS FRANCE a licencié M. X... par lettre du 17 juin 1999.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire que la société HALLIBURTON Inc est l'employeur de M. X... ; que ce dernier sera débouté de ses demandes à l'encontre de la SA SECURITY DBS FRANCE.

Attendu que l'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par la SA SECURITY DBS FRANCE le 15 janvier 2002.

Déboute M. X... de sa demande de rejet de l'exception d'incompétence ratione materiae.

Réforme le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 10 décembre 2001.

Dit que la société HALLIBURTON Inc a la qualité d'employeur de M. X...

Déboute en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA SECURITY DBS FRANCE.

Ordonne la restitution par Monsieur X... de la somme de 223.235,59 ä et de la somme de 92.722,20 ä consignées entre les mains de Monsieur le Batonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de PAU.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, Patricia Y...

François ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/00599
Date de la décision : 05/06/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination.

Les dispositions de l'article 670.1 NCPCimposent en cas de retour de la 1ère notification, la formalité de la signification par voie d'huissier laquelle n'a jamais eu lieu et non une nouvelle notification;En l'espèce, faute de signification par voie d'huissier, aucun délai d'appel n'a couru et la société française n'a dissimulé aucune adresse. En conséquence, recevabilité de l'appel formé par la société française.D'autre part, en présence de plusieurs sociétés comme dans notre cas, il s'agit de rechercher la société dominante qui exerce son autorité sur le salarié au travers de l'existence d'un lien de subordination. En l'espèce et en vertu de l'article 1315 CC, le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société française. L'existence d'une rémunération versée par cette dernière ainsi que l'établissement d'un certificat de travail pour bénéficier de la couverture sociale sont insuffisant pour caractériser l'existence d'un travail salarié. La survivance d'un contrat de travail avec la société française ne peut pas non plus se déduire de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, laquelle a fait suite à la rupture du contrat par la société américaine.Il est constant que l'activité professionnelle du salarié profitait à la société américaine et qu'il ne démontre pas que la société française avait une activité au Vénézuela (le salarié travaillant pour le compte de la société américaine et pour l'Amérique Latine) et qu'il entretenait un lien de subordination avec la société française. En conséquence, rien n'établit l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société française. La société américaine reste bien l'employeur du salarié Mr B qui sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société française.Il ressort que sur la question de l'incompétence des juridictions françaises (art 74 et 75 NCPC) pour défaut de qualité d'employeur soulevée dés l'origine du litige, aucune irrecevabilité de ce moyen ne peut être encourue et

que la Cour est matériellement compétente pour statuer en matière prud'homale dès lors qu'il s'agit d'un contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-06-05;02.00599 ?
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