CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembr.
C'est à bon droit qu'une société française se trouve attraite devant le juge des référés statuant en matière commerciale dès lors que l'action exercée à son encontre par une société italienne a un fondement délictuel qui n'entre dans le champ d'aucun des cas de compétence exclusive défini par l'article 16 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 conformément aux dispo- sitions de son article 2. Par application combinée de l'article 6.2 et de l'article 24 de la convention de Bruxelles, sur l'action en garantie diligentée par la so- ciété française, celle-ci est recevable à attraire une société italienne devant la juridiction française saisie de la demande originaire
L'insert litigieux fabriqué par une société constituant une copie servile de celui de fabrication plus ancienne distribué par une société concurrente caractérise un manquement grave à l'obligation de la société de différencier ses produits de ceux de son concurrent
Code civil, articles 1382 et 1383
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, articles 2, 6.2 et 24
Décision attaquée : DECISION (type)