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24/04/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942771

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 24 avril 2003, JURITEXT000006942771


DF/JL Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 24 MARS 2003

Dossier : 02/03145 Nature affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts Affaire : Alain X... C/ Guy Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 24 MARS 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Jan

vier 2003, devant : Madame FORCADE, magistrat chargé du rapport, assistée d...

DF/JL Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 24 MARS 2003

Dossier : 02/03145 Nature affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts Affaire : Alain X... C/ Guy Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 24 MARS 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Janvier 2003, devant : Madame FORCADE, magistrat chargé du rapport, assistée de Monsieur Z..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame FORCADE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur LARQUE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Madame FORCADE, Conseiller Monsieur GRANGER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Alain X... né le 12 Novembre 1962 à PARIS (75000) de nationalité Française Route de Pichelebe 40560 VIELLE ST GIRONS représenté par Maître Pierre MARBOT, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Yves BERTHELOT-PARRAD, avocat au barreau de RENNES INTIME : Monsieur Guy Y... né le 18/03/1968 à BORDEAUX 16, Avenue Charles de Gaulle 40530 LABENNE représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître Alain

GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 02 AOUT 2002 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de DAX statuant en référé en date du 2 août 2002 ayant constaté le défaut d'intérêt à agir de Désiré et de Pascal Y..., ordonné à Alain X... exploitant sous l'enseigne "LA GRANGE TROPICALE REPTILARIUM" à VIELLE SAINT GIRONS, de cesser tout acte de concurrence déloyale en retirant de ses documents commerciaux de toute nature le vocable REPTILARIUM et toutes références pouvant induire en erreur la clientèle du REPTILARIUM de LABENNE sous astreinte de 300,00 ç par jour de retard à compter de sa signification, ayant condamné Alain X... aux dépens et à payer à Guy Y... la somme de 1.000,00 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Alain X... ayant intimé Guy Y...

Vu les dernières écritures déposées par l'appelant le 8 janvier 2003, Vu les conclusions déposées par Guy Y... le 10 décembre 2002,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2003.

Attendu que Alain X... a soulevé la nullité de la requête et de l'ordonnance l'ayant autorisé à assigner à jour fixe en première instance ainsi que celle de tous actes subséquents ;

Attendu qu'il résulte de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Qu'Alain X... n'allègue l'existence d'aucun grief ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception ;

Attendu qu'Alain X... a soulevé l'incompétence ratione materiae de la juridiction consulaire au motif que l' action relève des Tribunal de Grande Instance par application de l'article L.716-3 du Code de la Propriété Industrielle ;

Or attendu que l'action engagée en référé devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil et tend exclusivement à la cessation d'une concurrence déloyale ;

D'où il suit que c'est à bon droit que le Président du Tribunal de Commerce de DAX s'est déclaré compétent rationae materiae pour en connaître et que la décision déférée sera en cela confirmée ;

Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le Juge des Référés prenne les mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite conformément à l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Guy Y... a produit aux débats trois extraits K BIS dont il résulte qu'il a exercé son activité à BAYONNE du 2 juillet 1997 au 31 août 1997 sous l'enseigne REPTILARIUM, puis à SAINT PIERRE D'IRUBE du 18 novembre 1999 au 1er juillet 2000 date du transfert de l'établissement à LABENNE sous l'enseigne REPTILARIUM et avec pour nom commercial REPTILARIUM ;

Attendu que Alain X... exerce une activité identique à VIELLE SAINT GIRONS sous l'enseigne et le nom commercial : LA GRANGE TROPICALE REPTILARIUM depuis le 25 novembre 2000 ;

Attendu que l'action en concurrence déloyale ne peut protéger le commerçant dont le nom commercial ou l'enseigne ont un caractère générique comme constitués exclusivement de la désignation nécessaire d'un produit ou d'un service ;

Qu'il importe peu que le terme litigieux constitue un néologisme et ne figure pas dans les dictionnaires officiels dès lors qu'il est immédiatement compréhensible par le public en évoquant directement l'activité exercée ;

Attendu en l'espèce qu'il convient de relever que les extraits K BIS susvisés révèlent que Guy Y... a lui-même désigné son activité, lors de ses demandes d'immatriculation successives au R.C.S., sous le vocable "REPTILARIUM" ;

Attendu que le dossier instruit par la Préfecture des Landes en vue de la délivrance du certificat de capacité requis pour l'activité exploitée utilise également le nom de "REPTILARIUM" tant en ce qui concerne Alain X... que Guy Y... ;

Attendu qu'Alain X... a versé aux débats un article de presse et diverses attestations établissant l'usage courant et dépourvu d'originalité du vocable reptilarium pour désigner l'activité d'exposition de reptiles en référence au lieu dans lequel ils sont gardés ;

Attendu, au surplus, que Guy Y... a lui-même produit le résultat d'une recherche effectuée sur le site INTERNET dont il ressort qu'à la rubrique REPTILARIUM correspondent à partir du moteur "GOOGLE" 555 résultats ;

Attendu en conséquence que l'utilisation par Guy Y... dans une autre localité d'une enseigne et d'un nom commercial contenant le vocable générique REPTILARIUM ne peut constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu à référé ;

D'où il suit que la décision déférée sera réformée ;

Attendu qu'Alain X... n'établit pas l'abus qu'il impute à Guy

Y... d'agir en justice ;

Attendu que Guy Y... supportera les dépens de première instance et d'appel et une indemnité de procédure de 2000,00 ç ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REFORMANT l'ordonnance du 2 août 2002 uniquement en ses dispositions faisant application de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, statuant sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Rejette toute autre demande,

Condamne Guy Y... aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Alain X... la somme de 2.000,00 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699, du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître MARBOT, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le GREFFIER

Le PRÉSIDENT

Pascal Z...

Jean Michel LARQUÉ Pascal Z...

Jean Michel LARQUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942771
Date de la décision : 24/04/2003

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-04-24;juritext000006942771 ?
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