DF/NG Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1 ARRET DU 25/02/2003
Dossier : 01/001103 Nature affaire : Demande relative à des contrats divers sans autre indication Affaire : Jean Pierre LHOSTE X... C/ Société FINANCIERE ACDC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greffier, à l'audience publique du 25 FEVRIER 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 décembre 2002, devant :
Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame FORCADE, Conseiller assistés de Monsieur Y..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean-Pierre LHOSTE X... né le 13 octobre 1946 à BORDEAUX (33000) de nationalité française 8, Place des Camélias 32000 AUCH représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assisté de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/1957 du 25/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : Société FINANCIERE ACDC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 27, rue des Faures 65000 TARBES représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour assistée de Maître PITICO, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 FEVRIER 2001 rendue par le Tribunal de Commerce de TARBES
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de TARBES en date du 26 février 2001 s'étant déclaré compétent, ayant rejeté la demande formée par la SAS FINANCIERE ACDC en paiement du montant de réparation des frais d'un matériel endommagé mis disposition de Jean-Pierre LHOSTE X..., condamné celui-ci payer la SAS FINANCIERE ACDC la somme de 30 000 F en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
Vu l'appel formé contre ce jugement par Jean-Pierre LHOSTE X... ;
Vu les ultimes écritures déposées par l'appelant le 19 mars 2002 ;
Vu les derni res conclusions déposées par la SAS FINANCIERE ACDC le 04 juin 2002 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2002.
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Attendu que l'appelant soul ve la nullité du jugement déféré au motif que le Tribunal, saisi seulement d'une exception d'incompétence territoriale, a tranché le litige au fond sans l'avoir préalablement mis en demeure de conclure ou de présenter ses observations au fond. Or attendu que la lecture du jugement déféré rév le, sans tre combattu sur ce point, que lors de l'audience des plaidoiries, Jean-Pierre LHOSTE X... a comparu en personne et s'est expliqué sur le fond, notamment sur l'existence de deux contrats conclus la m me époque en vue de prestations identiques ;
Que s'agissant d'une procédure orale, sa demande de nullité ne saurait donc prospérer.
Attendu que le 12 juillet 2000, Jean-Pierre LHOSTE X... a signé une reconnaissance de dette hauteur de 100 000 F remboursable avant le 31 juillet 2001 la SAS FINANCIERE ACDC moyennant mise disposition de jeux et automatismes par le créancier en vue de leur exploitation dans le débit de boissons de Jean-Pierre LHOSTE X... MAUBOURGUET ;
Attendu qu'il est constant que dans la nuit du 15 au 16 juillet 2000, Jean-Pierre LHOSTE X... a été victime d'un vol avec effraction de ses locaux lors duquel une machine sou de type PHOTOPLAY a été détériorée ;
Attendu que par courrier du 21 juillet 2000, Jean-Pierre LHOSTE X... remboursait intégralement sa dette en indiquant qu'il était lié par contrat avec une autre société et qu'il n'entendait pas poursuivre les relations conclues pour une année avec la Société FINANCIERE ACDC.
Attendu que, selon l'article 1933 applicable la convention régissant les rapports des parties, le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état o elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait sont la charge du déposant ;
Que, en l'absence de preuve de toute faute de Jean-Pierre LHOSTE X..., le vol avec effraction dont il a été victime l'exon re de la détérioration du matériel déposé ;
Que c'est d s lors bon droit que le Tribunal de Commerce a rejeté la demande de remboursement du montant des réparations et du co t du proc s-verbal de constat ayant eu pour objet d'établir leur nécessité ;
Attendu, en revanche, que le dépositaire n'a pas sollicité la résolution du contrat en raison de la destruction de la chose déposée mais a invoqué l'existence d'autres liens contractuels aux m mes fins
;
Que c'est d s lors encore bon droit que le Tribunal de Commerce a estimé que le dépositaire avait unilatéralement et abusivement mis un terme ce contrat ;
Attendu qu'au regard de la tr s br ve durée du dépôt et de la possibilité pour le déposant de remettre tr s rapidement en exploitation la machine litigieuse, le montant des dommages et intér ts alloués en réparation du préjudice financier invoqué sera ramené 1 200 ä ;
Attendu que Jean-Pierre LHOSTE X... supportera les dépens d'appel et une nouvelle indemnité de procédure de 300 ä.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;
Le confirme hormis en sa disposition fixant la somme de 4.573,47 ä le montant des dommages et intér ts alloués la SAS FINANCIERE ACDC en réparation de son préjudice financier ;
Réformant ladite disposition ;
Fixe le montant des dommages et intér ts la somme de 1 200 ä ;
Condamne Jean-Pierre LHOSTE X... aux dépens d'appel qui pourront tre recouvrés conformément l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' payer la SAS FINANCIERE ACDC une nouvelle indemnité de procédure de 300 ä. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, P. Y...
J-M. LARQUE