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24/02/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942535

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 février 2003, JURITEXT000006942535


DAS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 24/02/03

Dossier : 01/02245 Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : S.A. AGEST C/ Jacques X..., Jeanne X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffi re, à l'audience publique du 24 février 2003 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Décembre

2002, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat chargé du rapport, assisté ...

DAS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 24/02/03

Dossier : 01/02245 Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : S.A. AGEST C/ Jacques X..., Jeanne X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffi re, à l'audience publique du 24 février 2003 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2002, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Y..., greffi re présente l'appel des causes, Madame DEL ARCO SALCEDO, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. AGEST Route de Tarbes 64320 BIZANOS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Me SELLES, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur Jacques X... né le 24 Juin 1946 à BAYONNE (64100) de nationalité Française 132, Allée de l'Empereur 64600 ANGLET Madame Jeanne X... née le 08 Février 1936 à BAYONNE (64100) de nationalité Française 132, Allée de

l'Empereur 64600 ANGLET représentés par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistés de Me DOMERCQ, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 02 JUILLET 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame X... ont acquis des Etablissements AGEST le 7 décembre 1999, un camping-car neuf de marque FORD pour le prix de 281 900 francs.

Il n'est pas contesté que le véhicule a présenté immédiatement des entrées d'eau qui ont fait l'objet de réparations par le vendeur.

Les époux X... ont fait appel Monsieur Z..., expert ANGLET, qui a examiné le véhicule le 10 mars 2000 dans l'un des établissements AGEST.

Monsieur Z... a constaté que le véhicule présentait toujours des défauts de finition, que si précisément le défaut d'étanchéité semblait avoir été supprimé, les conséquences des infiltrations n'avaient pas été mesurées ni reprises.

Les établissements AGEST ont alors offert le remplacement du véhicule vendu par un mod le identique neuf moyennant le r glement par Monsieur et Madame X... d'une somme de 56 000 francs.

Monsieur et Madame X... n'ont pas accepté cette proposition.

Le 6 juin 2000, ils ont assigné la SA AGEST en résolution de la vente.

Par jugement en date du 2 juillet 2001, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :

- déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 14 mai 2001 par la SA Etablissements AGEST,

- prononcé la résolution de la vente du camping car intervenue le 7 décembre 1999,

- condamné la SA Etablissements AGEST restituer Monsieur et Madame

X... la somme de 281 900 francs avec intér ts au taux légal compter du 7 décembre 1999,

- condamné la SA Etablissements AGEST leur verser en outre la somme de 20 000 francs titre de dommages et intér ts et la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné la SA AGEST aux dépens.

La SA AGEST a interjeté appel le 19 juillet 2001.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2002. PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA AGEST a conclu :

- la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 2 juillet 2001 ;

- ce qu'il soit dit que les désordres constatés par Monsieur Z... ne constituent pas un vice caché, mais un simple désordre esthétique ;

- ce que soit ordonné en tant que de besoin une expertise judiciaire afin de déterminer le caract re et l'ampleur de ces désordres ;

- la condamnation de Monsieur et Madame X... la somme de 2 286 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- la condamnation de Monsieur Jacques X... et de Madame Jeanne X... aux entiers dépens de premi re instance et d'appel avec autorisation pour la SCP de GINESTET-DUALE en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux X... ont conclu :

- la confirmation pure et simple du jugement dont appel,

- au débouté de la SA AGEST de l'ensemble de ses demandes,

- sa condamnation payer Monsieur et Madame X... la somme de 2

286.74 euros (15 000 francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- sa condamnation aux entiers dépens.

Les époux X... ont précisé qu'une expertise amiable contradictoire avait eu lieu le 10 mars 2000.

Il convient de se reporter aux moyens des parties tels que développés dans leurs conclusions susvisées.

SUR CE,

L'appel est recevable en la forme comme diligenté dans des conditions réguli res.

Les époux X... poursuivent la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil.

L'article 1641 dispose que le vendeur est tenu garantie raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-m me.

En l'esp ce, la facture du 7 décembre 1999 et les mentions de la carte relative au camping-car litigieux démontrent que les époux X... ont acheté un véhicule neuf.

Un rapport a été établi par le cabinet A... la demande de l'assureur des acheteurs.

L'examen du véhicule par l'expert s'est déroulé l'établissement SUD CARAVANES GROUPE AGEST TARNOS et en présence du gérant de cet établissement.

La SA AGEST ne conteste pas une partie des conclusions de Monsieur A... puisqu'elle reconnaît qu'apr s la vente, le véhicule a

connu un probl me d'étanchéité, qu'il a fait l'objet de plusieurs réparations et que les réparations ont été effectuées par l'établissement SUD CARAVANES.

Il ne conteste pas davantage que les entrées d'eau dans le véhicule ont provoqué diverses dégradations sur ce dernier.

La contestation de la SA AGEST porte sur le caractére des vices relevés.

Il soutient que ceux-ci sont d'ordre purement esthétique parfaitement apparents, qui ne rendent pas le véhicule impropre sa destination ou diminuent son usage.

Cette argumentation ne peut prospérer alors que le vice caché du camping car litigieux réside dans le défaut d'étanchéité qui l'a affecté d s la livraison, défaut non visible par les acquéreurs au moment de la vente.

Malgré les réparations effectuées par le vendeur et le constructeur, le véhicule présente ce jour une absence de finition, incompatible avec sa caractéristique premi re savoir son état de véhicule neuf.

La jouissance que les époux X... pouvaient escompter d'un véhicule neuf n'est pas la m me que celle portant sur un véhicule partiellement "remis neuf".

La SA AGEST ne peut reprocher aux époux X... d'avoir refusé la transaction qu'elle leur proposait alors qu'ils auraient été obligés de payer une somme supplémentaire de 56 000 francs pour obtenir un mod le identique.

L'acquéreur est parfaitement fondé obtenir la résolution de la vente. De m me, eu égard au prix versé soit 281 900 francs, et la qualité de professionnel du vendeur qui avait connaissance des vices affectant

le camping-car, les acquéreurs ont subi un préjudice que le premier juge a justement évalué 3 048.98 euros (20 000 francs).

En conséquence, le jugement entrepris doit tre confirmé en toutes ses dispositions sauf ajouter que les époux X... doivent restituer le véhicule la SA AGEST.

L'équité commande de condamner la SA AGEST payer aux époux X... une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que ceux ci ont été obligés d'exposer pour assurer leur défense en procédure d'appel.

Les dépens doivent rester la charge de la SA AGEST, appelante principale qui succombe dans ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté ;

Au fond,

Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2001 parle Tribunal de Grande Instance de PAU en toutes ses dispositions sauf rappeler que toutes les sommes exprimées en francs doivent tre converties en euros ;

Y ajoutant,

Dit que les époux X... doivent restituer le véhicule la SA AGEST ; Condamne la SA AGEST payer aux époux X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA AGEST aux dépens ;

Autorise la SCP LONGIN C et P, avoués, recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT

M. Y...

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942535
Date de la décision : 24/02/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

La qualité professionnelle du vendeur fait que celui-ci est tenu de respecter l'article 1641CC à l'égard de son client. Le vendeur connaissait les vices qui affectaient le camping car litigieux puisqu'il ne conteste pas le problème d'étanchéité. Il se défend en disant que les vices relevés sont purement esthétiques, en s'appuyant sur l'article 1642CC pour dire qu'ils étaient parfaitement apparents et en soutenant que ces vices ne rendent donc pas impropre la destinantion, ni ne diminuent l'usage du véhicule. Cette défense ne peut prospérer alors que le vice caché du camping car litigieux réside dans le défaut d'étanchéité qui l'a affecté dès la livraison, défaut non visible par les acquéreurs au moment de la vente.Le véhicule présente à ce jour une absence de finition incompatible avec sa caractéristique première à savoir son état de véhicule neuf (état prouvé par la facture d'achat et les mentions de la carte relative au camping car litigieurx). La jouissance que les époux pouvaient escompter d'un véhicule neuf n'est pas la même que celle portant sur un véhicule partiellement remis à neuf.L'acquéreur victime d'un préjudice est parfaitement fondé à obtenir la résolution de la vente.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-02-24;juritext000006942535 ?
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