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24/02/2003 | FRANCE | N°00/01972

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 février 2003, 00/01972


SDA-CB Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 24/02/2003

Dossier : 00/01972 Nature affaire : Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan Affaire : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE C/ René A... C... FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 24 FÉVR

IER 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l...

SDA-CB Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 24/02/2003

Dossier : 00/01972 Nature affaire : Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan Affaire : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE C/ René A... C... FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 24 FÉVRIER 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Novembre 2002, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes, Madame DEL ARCO SALCEDO, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE 11 Boulevard du Président Kennedy 65000 TARBES Direction Régionale à SERRES CASTET Chemin de Devèzes agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur domiciliés en ces qualités audit siège représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à

la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de PAU INTIMÉ :

Monsieur René A... SAN MARTINO ... représenté par Me MARBOT, avoué à la Cour assisté de Me Z..., avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 16 MAI 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 14 octobre 1988, le Tribunal de Commerce de BAYONNE ouvrait l'encontre de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE une procédure de redressement judiciaire et désignait :

- en qualité d'administrateur : Maître Dominique GUERIN,

- en qualité de représentant des créanciers : Maître René A....

Par jugement du 26 mai 1989, le Tribunal de Commerce de BAYONNE :

- ordonnait le plan de cession partielle au profit de la Société ROYALE MONCEAU,

- autorisait la cession de l'immeuble d'exploitation situé Boulevard Thiers SAINT JEAN DE LUZ et dépendant de l'actif de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE moyennant le prix de 16 300 000 francs,

- autorisait la cession des différents appartements de la Résidence "LES CORSAIRES" moyennant le prix de 1 900 000 francs,

- fixait la durée du plan 3 ans,

- nommait pour la durée du plan Maître GUERIN, commissaire l'exécution du plan,

- maintenait Maître A... en qualité de représentant des créanciers pendant le temps nécessaire la vérification des créances. Par ailleurs, la CRCAM Pyrénées Gascogne était créanci re de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE, notamment au titre de trois créances admises titre hypothécaire sur le bien sus-nommé (sis ... DE LUZ), et en vertu de :

- deux pr ts de 10 000 000 de francs et 3 000 000 de francs consentis la SARL GRAND HÈTEL, emprunteur principal, et pour lequel la SA IMMOBILI RE LUZIENNE s'engageait en qualité de caution hypothécaire, - et d'un pr t de 3 000 000 de francs consenti la SA IMMOBILI RE LUZIENNE, emprunteur principal.

Les créances issues de ces pr ts ont été admises au redressement judiciaire de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE.

Par lettre du 9 avril 1999, la CRCAM était informée que la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONALE DU SUD-OUEST (SDR TOFINSO) avait été admise au passif titre hypothécaire, en qualité de créancier de premier rang, et sur l'immeuble sis SAINT JEAN DE LUZ pour les sommes de :

- 5 991 896,37 francs,

- et 5 333 418,47 francs.

Selon exploit en date du 20 mai 1999, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PAU :

- Maître René A...,

- Maître Dominique GUERIN,

aux fins :

- de voir dire et juger que Maître A... et Maître GUERIN ont, en leur qualité de représentant des créanciers successifs de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE, commis une faute engageant leur responsabilité personnelle en s'abstenant de contester la déclaration de production de la SDR TOFINSO admise au passif titre hypothécaire en violation des dispositions impératives de l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966,

- les voir condamner, tout le moins Maître A..., payer au CRÉDIT AGRICOLE eu égard au montant de ses créances admises au passif une somme correspondant au prix de cession majorée des intér ts

engendrés, déduction faite du passif de l'article 40 et des 3 500 000 francs versés titre provisionnel,

- la condamnation des m mes au paiement de la somme de 30 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

- voir ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE a exposé :

- n'avoir eu connaissance qu'en avril 1999 des titres de créances de la SDR TOFINSO,

- que ces titres consistent en deux actes de pr ts consentis non pas directement la SA IMMOBILI RE LUZIENNE mais la Société pour la Promotion du Tourisme et de l'Hôtellerie et pour lesquels la SA IMMOBILI RE LUZIENNE s'est portée caution hypothécaire,

- que ces pr ts avaient pour objet de contribuer au financement de l'acquisition de 66 % du capital de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE par la Société SOPROTEL au moyen notamment d'une quote part de 2 millions de francs brut sur le présent pr t de 4 500 000 francs brut et au moyen d'un pr t long terme de 2 300 000 francs.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE a soutenu qu'une telle façon de procéder était parfaitement illégale au regard de l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 en son alinéa 1er, qu'il appartenait Maître A..., représentant des créanciers, de contester la déclaration de production effectuée entre ses mains par la SDR TOFINSO laquelle avait été joint les titres de créances et qu'en n'élevant aucune contestation alors que la SDR TOFINSO était sans droit tre admise au passif, Maître A... avait commis une faute génératrice pour la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE d'un préjudice financier majeur dont il était d réparation dans la mesure o forte de sa qualité de créancier hypothécaire de premier et deuxi me rang, la SDR TOFINSO était en situation d'absorber la presque totalité du prix

de cession de l'immeuble de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE alors que les trois créances du CRÉDIT AGRICOLE admises titre hypothécaire totalisaient plus de 30 millions de francs.

Par jugement en date du 16 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :

- DÉBOUTÉ la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE de ses demandes dirigées l'encontre de Maître René A...,

- DÉBOUTÉ la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE de ses demandes dirigées l'encontre de Maître GUERIN,

- CONDAMNÉ la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE payer Maître A... la somme de 1 franc titre de dommages et intér ts,

- CONDAMNÉ la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE payer Maître A... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- CONDAMNÉ la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y..., avocat au barreau de PAU.

La CRCAM a interjeté appel le 21 juin 2000.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2002. PRÉTENTIONS DES PARTIES

La CRCAM a conclu (26 novembre 2002) :

- la réformation du jugement entrepris,

- ce qu'il soit jugé que la créance de la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONALE DU SUD-OUEST l'encontre de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE était entachée de vice, sanctionnée de nullité,

- tout le moins, ce qu'il soit constaté que l'absence de contestation de Maître A... l'égard de cette créance constitue une faute de sa part,

- la condamnation conséquemment de Maître A... indemniser la CRCAM Pyrénées Gascogne de l'ensemble des conséquences préjudiciables qu'a pu engendrer son attitude fautive, soit, eu égard au montant des créances hypothécaires de la CRCAM Pyrénées Gascogne admises au passif :

la somme correspondant au prix de vente de l'immeuble sis ... DE LUZ, soit 2 484 918,98 euros (16 300 000 francs), majorée des intér ts engendrés,

déduction faite du passif de l'article 40 et des 533 571,56 euros (3 500 000 francs) versés titre provisionnel,

- la condamnation de Maître A... verser la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 4 573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- sa condamnation aux entiers dépens,

avec autorisation pour la SCP C. et P. LONGIN les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante a fait valoir :

- que la déclaration de créance de la TOFINSO avait été faite titre privilégié et qu'elle avait été admise titre hypothécaire sans que Maître A... n'exercât le moindre recours contre la décision d'admission,

- que la pénalité visée par la TOFINSO ne concernait que la somme maximale de 230 000 francs, ce que Maître A... n'avait pas vu, - qu'il appartenait Maître A... de procéder une vérification des créances déclarées et leur licé té,

- qu'il se serait aperçu que la créance était affectée d'un vice, sanctionné de nullité,

- que la SA IMMOBILI RE LUZIENNE ne pouvait consentir une s reté au

mépris des dispositions de l'article L 217-9 de la loi du 24 juillet 1966, pour l'acquisition de parts de son propre capital par un tiers, - que les créances de la TOFINSO, hypothécaires de 1er et 2 me rang, avaient absorbé la quasi totalité du prix de cession de l'immeuble,

- que son préjudice, d s lors qu'elle s'est trouvée évincée puisqu'elle ne détenait que des créances de 3 me, 4 me et 5 me rang, s'élevait 16 300 000 francs.

Maître A... a conclu (21 novembre 2002) :

- la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 830 francs supplémentaires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

avec autorisation pour Maître MARBOT, avoué, procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimé a fait valoir :

- qu'il n'avait commis aucune faute,

- que l'article L 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 ne s'appliquait pas aux opérations courantes des entreprises de crédit, comme la Société TOFINSO,

- que le juge commissaire avait procédé l'admission de la créance TOFINSO,

- que l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyait que toute personne intéressée pouvait former réclamation sur les décisions d'admission ou de rejet des créances, ce que n'avait pas fait le CRÉDIT AGRICOLE,

- qu'il appartenait au CRÉDIT AGRICOLE de poursuivre l'annulation des titres invoqués par la Société TOFINSO,

- que le CRÉDIT AGRICOLE était resté inactif dans la défense de ses intér ts et qu'il lui appartenait de s'informer sur les activités qu'il finançait,

- que la preuve du préjudice allégué n'était pas rapportée. SUR CE

L'appel est recevable en la forme comme diligenté dans des conditions réguli res et non contestées. * * *

L'action de la CRCAM repose sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, ce qui suppose que l'appelant établisse l'existence d'une faute imputable Maître A... et d'un préjudice ayant découlé de cette faute.

La CRCAM fait valoir que Maître A..., représentant des créanciers, avait commis divers manquements dans le cadre des opérations de vérification des créances :

- en admettant la créance de la TOFINSO titre hypothécaire alors que la déclaration avait été effectuée titre privilégié,

- en admettant la garantie pour la totalité de la somme en capital et intér ts (4 561 034 francs) alors qu'elle ne concernait que la somme maximale de 230 000 francs,

- en ne rejetant pas la demande de majoration de la créance par une indemnité supplémentaire de 319 272,38 francs appliquer "apr s paiement",

- en ne constatant pas que la créance TOFINSO était entachée d'un vice, aux termes de l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 qui interdit une société de consentir une s reté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

Il convient dans un premier temps de définir la mission du représentant des créanciers dans le cadre de la vérification et de l'admission des créances.

L'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 juin 1994, dispose que celui-ci établit, apr s avoir recueilli les

observations du débiteur, une ou plusieurs listes de créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.

L'article 72 du décret du 27 décembre 1985 précise que la vérification des créances est faite en présence du débiteur, de l'administrateur et des contrôleurs s'il y a lieu.

Si une créance, autre que salariale, est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier qui est invité faire connaître ses explications.

A défaut de réponse dans un délai de 30 jours, toute contestation de la proposition du représentant des créanciers lui est interdite.

Le juge commissaire statue, au vu des propositions du représentant des créanciers et des observations du débiteur. Il n'est pas tenu de suivre les propositions du représentant des créanciers.

Un recours contre des décisions du juge commissaire est ouvert au créancier, au débiteur et au représentant des créanciers.

Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers, étant précisé que la notification précise le montant pour lequel la créance est admise, et les s retés et privil ges dont elle est assortie.

Une possibilité de réclamation est également prévue par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, au profit de "toute personne intéressée" qui a pris connaissance au greffe des listes de créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge commissaire.

Le délai pour effectuer une réclamation est de 15 jours.

Le juge commissaire statue sur la réclamation, apr s une procédure contradictoire et sa décision est susceptible d'appel.

D'une mani re plus générale, l'article 27 du décret du 27 décembre 1985 prévoit qu'il appartient au représentant des créanciers de prendre toute mesure pour informer et consulter les créanciers

(notamment ceux qui en font la demande par lettre recommandée avec accusé de réception) des étapes essentielles de la procédure au fur et mesure de son déroulement.

Il résulte du rappel de ces r gles légales :

- que le monopole du représentant des créanciers ne concerne que les actions exercées dans l'intér t collectif des créanciers, chacun d'eux conservant le droit d'agir pour la défense de ses intér ts personnels ( ne pas confondre avec l'action en justice qui tend la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent dans le cas d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, action qui est interdite),

- qu'il n'appartient pas au représentant des créanciers de suppléer la carence d'un créancier qui, soit ne répond pas la demande d'explications, soit n'exerce pas les recours prévus,

- qu'en tout état de cause, le juge commissaire n'est pas tenu de suivre les propositions du représentant des créanciers.

En l'esp ce, au cours de sa vérification des créances déclarées par la Société TOFINSO, Maître A... a demandé cette derni re des explications sur les retenues de garantie (lettres du 20 janvier 1989).

Il a vérifié la qualité de créancier hypothécaire de la Société TOFINSO telle qu'elle ressortait des actes notariés de pr t.

Aucune contestation n'a été émise, ni sur l'existence de la créance ou sur son montant, ni sur les s retés.

La CRCAM ne peut sérieusement reprocher Maître A... de n'avoir pas détecté le vice qui aurait entaché la créance de la TOFINSO, vice participant de la violation de l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966.

En effet, s'il est exact qu'aux termes de cet article, une société ne peut avancer des fonds, accorder des pr ts ou consentir une s reté en

vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers, il demeure que ce texte ne peut s'appliquer aux opérations courantes des entreprises de crédit (article 217-9 alinéa 2).

Or, il n'est pas contesté que la Société TOFINSO est une société distributrice de crédit et que l'objet du pr t était de contribuer aux travaux de modernisation de l'hôtel MODERN et non seulement d'acheter des parts du capital de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE.

En tout état de cause, la CRCAM n'a pas jugé bon de faire trancher ce probl me devant le tribunal de la procédure collective alors qu'elle ne peut contester que les décisions d'admission (créance et s retés) lui ont été notifiées et que les listes de créances étaient sa disposition au greffe du Tribunal de Commerce.

Ces listes de créances ont été également publiées au BODEC les 4 et 5 septembre 1989.

Dans un courrier du 26 mars 1987 adressé son emprunteur, elle indiquait avoir examiné le plan de financement de 1986 du projet de rénovation de l'hôtel MODERN SAINT JEAN DE LUZ.

Elle a ainsi donné son accord pour accepter un cautionnement hypothécaire de la SA IMMOBILI RE LUZIENNE en 2 me et 3 me rang.

Elle ne pouvait donc ignorer qu'un cautionnement hypothécaire de 1er rang avait déj été donné par la SA IMMOBILI RE LUZIENNE.

La communication de photocopies de la déclaration des créances TOFINSO, effectuée par B... GUERIN le 9 avril 1999, n'établit nullement que jusqu' cette date, la CRCAM soit restée dans l'ignorance de l'état des créances.

Si tel était le cas, la Cour ne pourrait qu'en déduire qu'elle a négligé ses propres intér ts.

La CRCAM n'établit nullement que Maître A... a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions.

En conséquence, le jugement entrepris doit tre confirmé en toutes ses

dispositions.

L'équité commande de condamner la CRCAM payer Maître A... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été obligé d'exposer pour assurer sa défense en procédure d'appel.

Les dépens doivent rester la charge de la CRCAM qui succombe dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté,

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE payer Maître A... la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE aux dépens,

Autorise Maître MARBOT, avoué, recouvrer directement les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

M. PEYRON

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/01972
Date de la décision : 24/02/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Attributions

L'aticle 103 loi du 25 janvier 1985 prévoit une possibilité de réclamation au profit de toute personne intéressée qui a pris connaissance au greffe des listes de créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge commissaire. Si une créance, autre que salariale est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier qui est invité à faire connaître ses explications. Il n'appartient pas au représentant des créanciers de suppléer à la carence d'un créancier qui, soit ne répond pas à la demande d'explication, soit n'exerce pas les recours prévus


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-02-24;00.01972 ?
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