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03/02/2003 | FRANCE | N°98/03665

France | France, Cour d'appel de Pau, 03 février 2003, 98/03665


PPS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 03/02/03 Dossier : 98/03665 Nature affaire : Recours entre constructeurs Affaire : SCP D.M.S ARCHITECTES C/ S.C.I SHEIDER RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 03 février 2003 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2002, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, magistrat ch

argé du rapport, assisté de Madame X..., Greffier présent à l'ap...

PPS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 03/02/03 Dossier : 98/03665 Nature affaire : Recours entre constructeurs Affaire : SCP D.M.S ARCHITECTES C/ S.C.I SHEIDER RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 03 février 2003 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2002, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame X..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur PUJO-SAUSSET, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur LESAINT et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : SCP D.M.S ARCHITECTES 9, rue du Helder 64200 BIARRITZ représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Me Joelle ASSIE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.C.I SHEIDER Centre E. Leclerc 90, avenue Henri de Navarre 64100 BAYONNE représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de la SCP ETCHEGARAY etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 12 OCTOBRE 1998 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Par arr t du 14 septembre 2000 auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits de la procédure et des prétentions antérieures des parties, la Cour d'appel de PAU a :

En conséquence,

- de prononcer le rejet de l'ensemble des demandes formulées par l'appelante tant titre principal qu' titre subsidiaire,

- de condamner la SCP DMS lui verser une somme de 30 000 francs soit 4 573.47 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

L'intimée fait valoir :

- que le contrat d'architecte signé entre DMS et la SCI SHEIDER est un marché forfait,

- que la société DMS intervenait au titre de la maîtrise d'oeuvre aux côtés du cabinet ATEBAT qui assurait l'essentiel des fonctions de maîtrise d'oeuvre,

- que la société DMS intervenait au titre de la maîtrise d'oeuvre aux côtés du cabinet ATEBAT qui assurait l'essentiel des fonctions de maîtrise d'oeuvre,

- qu'aucune référence un quelconque montant des travaux ou un volume minimal d'intervention n'est faite dans le contrat,

- que les travaux supplémentaires décrits et chiffrés par l'expert comme non nécessaires l'ach vement du supermarché étaient indispensables la réalisation de ce projet,

- qu'il n'y a pas eu de modification compl te des plans ni fortiori de nouveau permis de construire délivré,

- que les travaux qui pour l'expert n'étaient pas nécessaires la réalisation du projet de base ne représentant que 20 % du dit marché de base.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2002.

DISCUSSION

Sur le contrat d'architecte du 24 août 1992

- reçu l'appel en la forme,

- au fond, ordonné une expertise,

- commis pour y procéder Monsieur Gérard Y..., Architecte, 22 boulevard Pierre 1er, 33000 BORDEAUX, tel. 05.56.48.05.70, avec mission, en présence des parties ou celles-ci d ment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils avisés : - de rechercher les travaux qui étaient nécessaires l'ach vement du supermarché en conformité avec le projet tel qu'il était arr té lors de la signature du contrat du 24 ao t 1992, d'en chiffrer le co t,

- de rechercher les travaux qui correspondent des modifications par rapport ce projet effectués la demande du maître de l'ouvrage, d'en chiffrer le co t, et le cas échéant de fournir tous autres éléments permettant d'apprécier si l'économie du contrat du 24 ao t 1992 s'est trouvée bouleversée par ces modifications,

- de prendre connaissance des dires, écrits et explications des parties ainsi que de tous sachant, de joindre son avis les observations ou réclamations écrites, et d'indiquer la suite qu'il leur aura donnée,

- d'une mani re générale, de fournir la Cour tous renseignements lui permettant de statuer sur le litige qui lui est soumis.

L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2001.

Monsieur Y... confirme que l'économie du contrat, signé entre DMS ARCHITECTES et la SCI SHEIDER, s'est trouvée bouleversée par les modifications effectuées la demande du maître d'ouvrage et estime la rémunération du surco t de travail fourni par DMS ARCHITECTES 105 000 francs HT.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société DMS ARCHITECTES demande dans ses derni res écritures déposées le 17 avril 2002 :

Attendu que la Cour, dans son précédent arrêt a rappelé :

- qu'aucun accord écrit du maître de l'ouvrage n'était produit, prévoyant une majoration d'honoraires ;

- que le contrat ne faisait référence à aucun montant prévu de travaux.

Attendu qu'au jour de la signature du contrat d'architecte, le 24 août 1992, la société D.M.S. ARCHITECTES disposait du "projet de base" constitué par :

- des plans de D.C.E. datés d'avril 1992 et signés par les entreprises,

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières daté d'avril 1992,

- les marchés des entreprises signés le 24 août 1992,

- le Cahier des Charges annexé au marché,

- les modificatifs de plans réalisés avant le 24 août 1992,

- les travaux modificatifs ou supplémentaires connus au 24 août 1992. Attendu que la société D.M.S. ARCHITECTES a reçu mission aux termes du contrat :

- d'établir les marchés avec les entreprises qui avaient été désignées sur les documents établis par le Cabinet ATEBAT, concepteur du projet et qui avait réalisé les consultations d'entreprises ;

- de contrôler les travaux et d'apprécier les états de situation dressés par les entreprises avec l'établissement des propositions de paiement,

- d'établir les décomptes définitifs ;

Attendu que pour la réalisation de sa mission, il était stipulé que l'architecte percevrait des honoraires forfaitaires de 550 000 F. H.T. pour l'exécution du chantier ne dépassant pas fin 1992.

- de la recevoir en ses écritures,

- d'y faire droit,

- de rejeter toutes conclusions contraires comme étant infondées,

- de dire et juger que la modification imposée en cours de contrat par le Maître d'ouvrage et les modifications imposées par les lacunes du projet de base effectué par le cabinet ATEBAT ont bouleversé l'économie du contrat,

- de réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 12 octobre 1998,

- d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur Y... en termes d'affectation des différents th mes de travaux tels que récapitulés dans le tableau par lui effectués en page 48 de son rapport,

- de dire et juger que l'ensemble des travaux modificatifs figurant colonnes 3 et 4 dudit tableau figurant en page 48 du rapport de Monsieur Y... portent l'honoraire supplémentaire d par la SCI SHEIDER la SCP DMS ARCHITECTES 17 560.49 euros (115 189.25 FF) HT, en principal, outre intér ts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 mars 1997 et jusqu'au parfait paiement,

- de condamner la SCI SHEIDER au paiement de cette somme,

- de condamner la SCI SHEIDER au paiement d'une somme de 3 048.98 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de la condamner aux entiers dépens de premi re instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur Y...

L'appelant soutient :

- que le Maître d'ouvrage a fortement modifié l'économie générale du projet, que la nature et le co t de l'ouvrage, du fait des modifications intervenues cessent de se situer dans les prévisions du projet originaire, que c'est l'économie générale du projet qui a été

Attendu que la réception des travaux a été constatée par un procès-verbal des 14 et 15 janvier 1993 signé, d'une part, par le maître de l'ouvrage assisté de M. Z... (la société D.M.S. ARCHITECTES) et des divers représentants des entreprises, d'autre part ;

Que la société D.M.S. ARCHITECTES a ensuite tenu plusieurs réunions de levée de réserves (9 février 1993, 23 février 1993 et 2 mars 1993) ;

Qu' elle a signé le 23 février 1993 l'attestation de conformité.

Sur les travaux supplémentaires

Attendu que selon l'expert Y... (page 48 de son rapport) le montant du "projet de base" s'élevait à 22 870 442 F. H.T ;

Qu'il a comptabilisé des travaux supplémentaires prévus au projet de base ou antérieur au contrat d'architecte du 24 août 1992, pour un montant de 1 404 692 F. H.T. ;

Qu'au terme de ces investigations, il a indiqué que les travaux supplémentaires que l'architecte d'opération, la société D.M.S. ARCHITECTES ne connaissait pas à la signature de son contrat, ont pour origine :

- des demandes du maître de l'ouvrage pour améliorer le bâtiment, pour un montant de 4 616 028 F. H.T. ,

- une définition insuffisante du projet (plans et Cahier des Clauses Techniques Particulières) pour un montant de 468 037 F. H.T.

Sur les travaux supplémentaires prévus au projet de base ou antérieurs au contrat avec la société D.M.S. ARCHITECTES

Attendu que M. Y... les a chiffrés à 1 404 692 F. ;

bouleversée,

- que les honoraires de l'architecte, chiffrés forfaitairement 83 846.96 euros étaient prévus pour l'exécution d'un chantier ne dépassant pas fin 1992, alors que l'ouvrage a été livré le 23 février 1993,

- que le cabinet ATEBAT et la SCP DMS ARCHITECTES avaient des contrats séparés et n'avaient aucun lien entre eux,

- ce qui importe, c'est la consistance des prescriptions qui étaient données par l'administration au maître d'ouvrage figurant dans le permis de construire ; que la détermination postérieure de travaux est inconciliable ave la notion de forfait, que la prévision de la consistance des travaux du marché de base n'est pas celle du projet réalisé et abouti,

- qu'elle accepte l'analyse expertale, admettant que les travaux supplémentaires repris la colonne 2 du tableau page 48 du rapport étaient nécessaires l'ach vement du supermarché, en conformité avec le projet établi par le cabinet ATEBAT au moment de la signature du contrat le 24 ao t 1992,

- que les travaux fixés en colonne 3 ont été selon l'expert, rendus nécessaires suite des lacunes dues une définition insuffisante de certaines parties du projet établies par le cabinet ATEBAT ; que leur montant chiffré 468 037 francs doit tre compté comme base servant paiement d'honoraires supplémentaires pour la SCP DMS ARCHITECTES,

- que les travaux retenus en colonne 4 par l'expert correspondent des modifications par rapport au projet de base effectué la demande du Maître de l'ouvrage, pour un montant de 4 616 028 francs.

La SCI SHEIDER dans ses derni res écritures déposées devant la Cour le 22 juillet 2002 demande :

- vu l'article 1793 du Code Civil,

- de confirmer en tous points le jugement attaqué,

Qu'ils intéressent les lots V.R.D. plantations espaces verts, gros oeuvre, étanchéité-bardage, menuiserie aluminium, électricité et courants faibles .

Sur les travaux supplémentaires dus à des lacunes du projet de base

Attendu que l'expert les a chiffrés à 468 037 F.;

Qu'il s'agit de travaux :

- d'apports de matériaux pour mise à niveau de la plate-forme du bâtiment, d'abattage d'arbres, d'aménagement du mur de soutènement,

- d'adaptations de fondations, génie citerne fuel, fermeture du local Sprinkler, d'un muret pour protection du pied de bardage, revers cuve fuel, plate-forme pour local Sprinkler enduit du local comptage,

- de réfection de la couverture du bâtiment existant, d'étanchéité et isolation, créations de sorties, doublage le long des réserves et de la circulation du rez de chaussée, remplacement de 14 tôles, exutoire de désenfumage, extension d'auvent du quai de réception.

Sur les travaux supplémentaires dus à des modifications effectuées à la demande du maître de l'ouvrage

Attendu que M. Y... a procédé à un examen minutieux, lot par lot, des devis de travaux supplémentaires, des ordres de service et des plans ;

Qu'il relève l'existence de travaux supplémentaires ayant donné lieu à des ordres de service signés par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre :

Lot V.R.D. confié à la société BEUGNET :

*la réalisation d'un mur de soutènement sur rond point fait l'objet

d'un ordre de service n° 3 du 16 novembre 1992, pour un montant de 80 000 F. ;

* un ordre de service n° 4 du 26 novembre 1992 prescrit divers travaux pour un montant total de 500 000 F. :

- extension du parking personnel ( 3 100 m ),

- aménagement espaces verts parking,

- voie supplémentaire pour parking,

- aménagement du bassin de rétention en complément à l'existant,

- divers travaux liés à l'extension du parking personnel et à la création de l'aire pour bennes et d'une zone parking à côté de la pharmacie ;

L'expert note que ces travaux résultent de choix d'aménagements modificatifs postérieurs au contrat, effectués à la demande du maître de l'ouvrage ;

* l'ordre de service n° 5 du 28 janvier 1993 porte sur des travaux après rupture de la digue du bassin, pour un montant de 68 429 F. ;

* l'ordre de service n° 7 du 5 avril 1993 porte sur la pose de vannes de régulation dans le regard à la sortie du bassin de rétention, pour un montant de 10 500 F. ;

* travaux de remise en état du bassin après rupture de la digue pour un montant de 95 429 F. ;

* l'ordre de service n° 6 du 29 janvier 1993 correspond à des petits aménagements pour parking pharmacie et protection des abris caddies.

Attendu que l'ensemble de ces travaux modificatifs, non prévus au projet, ont été effectués à la demande du maître de l'ouvrage, pour un montant de 762 333 F.

lot gros oeuvre confié à l'entreprise DOMINGUEZ

Trois ordres de service : n° 2 du 26 octobre 1992, n° 3 du 30 novembre 1992, n° 4 du 20 janvier 1993 prescrivent des travaux supplémentaires qui correspondent à des modifications du projet de base tel qu'arrêté avant la signature du contrat, effectués à la demande du maître de l'ouvrage, pour un montant de 385 309,24 F.

lot charpente métallique confié à l'entreprise C.M. PYRENEES

Un devis du 31 décembre 1992 de 56 313 F. n'a pas donné lieu à un ordre de service mais ce montant a été repris dans le décompte définitif approuvé par le maître de l'ouvrage.

Lot étanchéité, bardage confié à la société TROISEL

Divers ordres de service : n° 2 du 26 octobre 1992, n° 3 du 26 octobre 1992, n° 4 du 26 octobre 1992, n° 6 du 5 février 1993, n° 7 du 19 février 1993 sont relatifs à des travaux dus aux modifications du projet de base, effectués à la demande du maître de l'ouvrage ; ils s'élèvent à 409 196 F.

Lot serrurerie - fermetures confié à l'entreprise CANCE

Un ordre de service du 15 décembre 1992 définit des travaux supplémentaires qui correspondent à des modifications effectuées à la demande du maître de l'ouvrage par rapport au projet arrêté lors de la signature du contrat du 24 août 1992 ; ces travaux d'embellissement s'élèvent à 450 000 F.

Lot menuiserie industrielle confié à l'entreprise GRASIDE

Par ordres de service n° 1 du 20 janvier 1993 et n° 2 du 17 février

1993, ont été commandées des modifications de l'agencement de l'entrée qui ont nécessité la fourniture et la pose de portes coupe-feu supplémentaires ; ces embellissements et améliorations d'un montant de 33 200 F. ont été effectuées à la demande du maître de l'ouvrage postérieurement au contrat.

lot n° 14 menuiserie aluminium -miroiterie confié à la société CANCE

Les ordres de service n° 2 du 21 septembre 1992, n° 3 du 9 décembre 1992 , n° 4 du 20 janvier 1993 et n° 5 du 25 janvier 1993 portent sur des travaux d'amélioration des prestations par rapport au projet de base, effectués à la demande du maître de l'ouvrage, pour un montant de 180 000 F.

lot plâtrerie confié à l'entreprise MAINVIELLE

Cinq ordres de service échelonnés de fin octobre 1992 à début janvier 1993 conviennent de travaux correspondant à des modifications par rapport au projet de base, effectués à la demande du maître de l'ouvrage, pour un montant total de 126 939 F.

lot cloisons mobiles faux plafonds confié à l'entreprise AGOR

Un ordre de service du 21 janvier 1993 porte sur des travaux supplémentaires correspondant à des modifications du projet de base, effectués à la demande du maître de l'ouvrage, pour un montant de 100 000 F. ;

lot plomberie C.V.C. confié à l'entreprise IGCS

Quatre ordres de service échelonnés d'octobre 1992 à janvier 1993 portent sur des travaux supplémentaires correspondant à des modifications du projet de base, effectués à la demande du maître de l'ouvrage ; il s'agit :

- de la climatisation de l'aire de vente,

- de l'alimentation en eau froide et évacuation de diverses boutiques,

- de la climatisation du local onduleur, ventilation gaine ascenseur, V.M.C. dans le local des coffres .

L'expert observe :

- que la climatisation limitée selon le projet de base à cinq splits et un groupe de climatisation pour le mail a été étendue à l'aire de vente, en cours de chantier ;

- qu'aucun ascenseur n'était prévu sur le projet de base ; les travaux, objet de l'ordre de service 4 n'étaient pas prévus ; les locaux onduleur, ascenseur, et coffres n'avaient pas été indiqués au Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Les travaux supplémentaires s'élèvent à 713 000 F.

11. Lot carrelage confié à l'entreprise CMP

Des travaux supplémentaires correspondant à des modifications du projet de base d'un montant de 106 000 F. font l'objet d'un ordre de service du 20 janvier 1993.

12. Lot peinture confié à l'entreprise C.R.C.

Des travaux supplémentaires correspondant à des modifications du projet de base d'un montant de 22 300 F. font l'objet d'un ordre de service du 20 janvier 1993 ; il s'agit de travaux d'embellissement par rapport au projet de base.

13. Lot électricité confié à l'entreprise SANTERNE

Les travaux prescrits par l'ordre de service n° 1 du 31 décembre 1992 correspondent à des modifications de programme d'équipement ; les

ordres de service n° 3 et n° 4 sont relatifs à des travaux supplémentaires d'équipement électrique ;

Ces travaux sollicités par le maître de l'ouvrage s'élèvent à 562 100 F.

14. Lot cloisons isolantes froid confié à l'entreprise SOFTECIM

Deux ordres de service respectivement du 26 novembre 1992 et du 6 janvier 1993 portent sur des travaux qui correspondent à des modifications effectuées à la demande du maître de l'ouvrage postérieurement à la signature du contrat ; ils s'élèvent à 112 000 F.

15. Lot Sprinkler confié à l'entreprise BOUILLET

L'ordre de service du 19 février 1993 correspond à des travaux modificatifs et complémentaires entraînés par des modifications apportées au projet à la demande de la S.C.I. SHEIDER.

16. Lot ascenseur, confié à l'entreprise C.F.A.

L'expert note que ce marché, d'un montant de 140 000 F. a été passé le 2 novembre 1992 sur devis du 30 octobre 1992 et que ni les plans, ni le Cahier des Clauses Techniques Particulières du projet de base ne comportaient de monte-charge ; cet équipement supplémentaire modifie le projet initial à la demande du maître de l'ouvrage, postérieurement à la signature du contrat d'architecte.

17. Lot alarmes vol confié à l'entreprise S.T.A.

Ce marché a été passé le 21 octobre 1992 ; deux ordres de service ont été conclus à la demande du maître de l'ouvrage respectivement les 29 janvier 1993 et 5 février 1993 ; M. Y... note que le projet de base ne comportait pas de système d'alarme et que cet équipement supplémentaire correspond à des modifications par rapport au projet de base, pour un montant les 29 janvier 1993 et 5 février 1993 ; M. Y... note que le projet de base ne comportait pas de système d'alarme et que cet équipement supplémentaire correspond à des

modifications par rapport au projet de base, pour un montant de 322 600 F.

Sur la demande de complément d'honoraires de la société D.M.S. ARCHITECTES

Attendu que l'expert M. Y... a rempli sa mission avec compétence et rigueur ;

Que les énonciations de son rapport récapitulées dans un tableau précis en page 48 constituent une base d'appréciation fiable et sérieuse ; que les chiffres qu'il présente sont clairement expliqués au terme d'une analyse complète des pièces qui lui ont été remises par les parties ; que les critiques émises par la S.C.I. SHEIDER ne sont pas techniquement étayées et ne peuvent être prises en considération ; que l'expert y a répondu en les écartant logiquement. Attendu que le projet de base, augmenté de travaux supplémentaires prévus au projet de base ou antérieurs au contrat du 24 août 1992, s'élève à un montant de 24 275 134 F. H.T. ;

Qu'en ajoutant les travaux supplémentaires dus, d'une part à des lacunes du projet de base et d'autre part, à des modifications effectuées à la demande du maître de l'ouvrage le montant total des travaux s'élève à 28 891 630 F. ; que le dépassement est ainsi d'environ 20 %.

Attendu que les travaux supplémentaires ont été sollicités par la S.C.I. SHEIDER qui en a accepté le chiffrage et les a payés, au vu du décompte définitif établi par la société D.M.S. ARCHITECTES.

Attendu que la mission de la société D.M.S. ARCHITECTES s'est poursuivie postérieurement au terme prévu au contrat (fin 1992) ; qu'elle a assisté le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux, a supervisé la levée des réserves et a établi l'attestation de conformité le 23 février 1993.

Attendu que les travaux supplémentaires demandés par la S.C.I. SHEIDER ont représenté pour la société D.M.S. ARCHITECTES, comme l'a conclu l'expert, un important surcroît de travail caractérisé par :

- l'établissement de 54 ordres de service et des décomptes,

- un suivi complexe de ces modifications et des reprises en cours de chantier,

- des délais allongés de 3 mois pour le contrôle des travaux ;

Que M. Y..., expert judiciaire et homme de l'art compétent, souligne que les travaux supplémentaires décidés en cours de chantier nécessitent pour l' architecte beaucoup plus de travail que ceux du projet de base.

Attendu que le volume, la nature et le prix des prestations supplémentaires que la société D.M.S. ARCHITECTES a d faire exécuter et contrôler ainsi que le dépassement des délais prévus pour son intervention ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat conclu le 24 août 1992 lui faisant perdre son caractère forfaitaire. Qu'il y a lieu, en conséquence, d' accorder à la société D.M.S. ARCHITECTES un complément d'honoraires ;

Qu'il convient de suivre M. Y... en son calcul des honoraires (page 51 du rapport) ;

Que l'expert a en effet pris en considération la masse des travaux supplémentaires par rapport au projet de base, dus à des

modifications effectuées à la demande du maître de l'ouvrage ;

Que le montant des travaux supplémentaires dus à des lacunes du projet de base (468 037 F.) n'a pas été retenu, à juste titre, dans la base de calcul, car l' imprécision ou l'insuffisante définition des plans ou du Cahier des Clauses Techniques Particulières dressés par le concepteur, le Cabinet ATEBAT, constituait un risque prévisible, eu égard à l'importance et à la complexité du chantier, que devait prendre en compte la société D.M.S. ARCHITECTES,

Que les honoraires supplémentaires que la S.C.I. SHEIDER devra verser à la société D.M.S. ARCHITECTES seront ainsi évalués à 16 007,15 ä H.T. (105 000 F.), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 1997 et jusqu'à parfait paiement.

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société D.M.S. ARCHITECTES, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;

Que la S.C.I. SHEIDER sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 2 500 ä, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la S.C.I. SHEIDER supportera les entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et honoraires d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 14 septembre 2000,

Vu le rapport d'expertise déposé par M. Y... le 24 septembre 2001,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 12 octobre 1998 et statuant à nouveau,

Constate que les modifications apportées en cours de contrat par la

S.C.I. SHEIDER ont bouleversé l'économie du contrat,

Dit que la société D.M.S. ARCHITECTES est recevable et fondée à demander au maître de l'ouvrage un complément d'honoraires de 16 007,15 ä H.T., outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1997 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la S.C.I. SHEIDER à payer la dite somme à la société D.M.S. ARCHITECTES ainsi que la somme de 2 500 ä, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la S.C.I. SHEIDER aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et honoraires d'expertise ; autorise la SCP de GINESTET et DUALE, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

M. X...

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 98/03665
Date de la décision : 03/02/2003

Analyses

ARCHITECTE

Lorsque des travaux supplémentaires ont représenté pour une société d'architectes, comme l'a vérifié l'expert, un important surcroît de travail, lorsque la masse des travaux supplémentaires décidés en cours de chantier, à la demande du maître de l'ouvrage, nécessitent pour l'architecte plus de travail que dans le projet de base, lorsque le volume, la nature, le prix des prestations supplémentaires que la société a dû faire éxécuter et contrôler ainsi que le dépassement des délais prévus pour son intervention ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat conclu lui faisant perdre ainsi son caractère forfaitaire, il y a lieu d'accorder un complément d'honoraires à cette société d'architectes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-02-03;98.03665 ?
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