La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2003 | FRANCE | N°02/002416

France | France, Cour d'appel de Pau, 03 février 2003, 02/002416


DF/NG Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 03/02/03

Dossier : 02/002416 Nature affaire : Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne Affaire : S.A.R.L. BIL TOKI S.A.R.L. X... DENIS WD C/ S.A.R.L. PAR 64 RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greffier, à l'audience publique du 03 FEVRIER 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉ

BATS à l'audience publique tenue le 25 novembre 2002, devant :

Monsieu...

DF/NG Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 03/02/03

Dossier : 02/002416 Nature affaire : Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne Affaire : S.A.R.L. BIL TOKI S.A.R.L. X... DENIS WD C/ S.A.R.L. PAR 64 RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greffier, à l'audience publique du 03 FEVRIER 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 novembre 2002, devant :

Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame FORCADE, Conseiller assistés de Monsieur Y..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES :

S.A.R.L. BIL TOKI ayant son si ge 4, rue de l'Eglise 64210 GUETHARY agissant poursuites et diligences de son représentant légal Madame Marie-Pierre Z... épouse X... demeurant en cette qualité audit si ge S.A.R.L. X... DENIS WD ayant son si ge 4, rue de l'Eglise 64210 GUETHARY agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Denis X... ... par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assistées de Maître SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.R.L. PAR 64 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège 39 Rue Gambetta 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ représentée par Maître MARBOT, avoué à la Cour

assistée de Maître VOLFIN, avocat au barreau d'ARLES sur appel de la décision en date du 10 JUILLET 2002 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, statuant en référé le 10 juillet 2002, ayant rejeté les demandes formées par la SARL BIL TOKI et par la SARL X... DENIS WD contre la SARL PAR 64 en interdiction sous astreinte d'utilisation du nombre 64 titre d'enseigne ou de signe distinctif, ayant condamné les demanderesses aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 ä.

Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par la SARL BIL TOKI et par la SARL X... DENIS WD.

Vu les conclusions déposées par les appelantes le 27 ao t 2002.

Vu les conclusions déposées par la SARL PAR 64 le 14 novembre 2002.

Vu l'ordonnance de fixation en urgence en date du 10 septembre 2002. Attendu que l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "lorsque le Tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son Président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite la constitution de garanties destinées assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai compter du jour o le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée..."

Attendu que les marques enregistrées aupr s de l'INPI, par la SARL BIL TOKI, pour la premi re, les 1er ao t 1996 et 15 juin 1998, constituée par le nombre 64 inscrit dans un cercle, pour la deuxi me, le 12 mai 2000, CLUB 64, et la marque déposée le 22 ao t 2001 par la SARL PAR 64, soit PAR 64 GOLF et Sport WEAR, ne peuvent tre rapprochées que la présence du nombre "64" au sein d'ensembles complexes ;

Que le nombre 64 adopté seul titre de marque est dépourvu de tout caract re distinctif et ne peut tre l'objet d'une appropriation, qui justifierait l'interdiction de son utilisation au sein d'une marque complexe par un autre déposant ;

Qu'ainsi, en l'absence de véritable similitude et de risque de confusion entre les marques, l'action au fond n'apparaît pas sérieuse et ne peut donner lieu application des mesures prévues par le texte précité ;

D'o il suit que c'est bon droit que le premier juge a rejeté les demandes ;

Que sa décision sera confirmée ;

Attendu que les appelantes supporteront les dépens d'appel et une nouvelle indemnité de procédure de 2 000 ä ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme l'ordonnance de référé du 10 juillet 2002 ;

Condamne la SARL BIL TOKI et la SARL X... DENIS WD aux dépens d'appel qui pourront tre recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu' payer la SARL PAR 64 la somme de 2 000 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, P. Y...

J-M. LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/002416
Date de la décision : 03/02/2003

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion - Défaut

Les marques enregistrées ne peuvent être rapprochées que par la présence du nombre "64" au sein d'ensembles complexes. Le nombre "64" adopté seul à titre de marque est dépourvu de tout caractère distinctif et ne peut être l'objet d'une appropriation qui justifierait l'interdiction de son utilisation au sein d'une marque complexe par un autre déposant. Ainsi, en l'absence de véritable similitude et de risque de confusion entre les marques, l'action au fond n'apparaît pas sérieuse et ne peut justifier la proctection de l'article L 716.6 du Code de la propriété intellectuelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-02-03;02.002416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award