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28/01/2003 | FRANCE | N°01/03563

France | France, Cour d'appel de Pau, 28 janvier 2003, 01/03563


DF/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 28 janvier 2003

Dossier : 01/03563 Dossier : 01/03564 Dossier : 02/00111 Nature affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions Affaire : Marie José X... épouse Y... Jean Marc Y... Z.../ Gilles BERTHE ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NET BEARN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier

, à l'audience publique du 28 janvier 2003 date indiquée à l'issue des ...

DF/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 28 janvier 2003

Dossier : 01/03563 Dossier : 01/03564 Dossier : 02/00111 Nature affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions Affaire : Marie José X... épouse Y... Jean Marc Y... Z.../ Gilles BERTHE ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NET BEARN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 28 janvier 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Novembre 2002, devant :

Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame FORCADE, Conseiller assistés de Monsieur A..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le Ministère Public a eu connaissance des procédures les 19 novembre 2001, 4 février 2002 et 21 mars 2002. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame Marie José X... épouse Y... née le 12 Octobre 1962 à PAU (64) Chemin X... 64450 THEZE Monsieur Jean Marc Y... né le 12 mai 1960 à PAU Chemin X... 64450 THEZE représentés par la S.C.P. F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistés de Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU INTIME : Maître Gilles BERTHE ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NET BEARN 16, rue Lamothe 64000 PAU représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour sur appel des décisions en date des 20 JUIN 2001 et 24 OCTOBRE 2001 rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU A COMPETENCE COMMERCIALE

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU statuant en matière commerciale en date du 20 juin 2001 ayant prononcé la faillite personnelle de Jean-Marc Y..., gérant de fait de la SARL NET BEARN pour une durée de 5 ans et ayant prononcé à l'encontre de Marie José X..., épouse Y..., gérant statutaire de la SARL NET BEARN, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant 5 ans et ayant condamné les époux Y... aux dépens.

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par les époux X... Y.... Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU, rendu le même jour, ayant dit que Marie José X..., gérant de la SARL NET BEARN, supportera l'insuffisance d'actif constatée pour un montant de 60 679,61 ä, l'ayant condamnée à payer cette somme à Gilles BERTHE, es qualités de liquidateur de la SARL NET BEARN, et l'ayant condamnée aux dépens.

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Marie José X... épouse Y....

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU statuant en matière commerciale en date du 24 octobre 2001 ayant dit que Jean Marc Y..., gérant de fait de la SARL NET BEARN, supportera la moitié de l'insuffisance d'actif constatée pour un montant de 620 574,07 F (soit 94 605,91 ä) l'ayant condamné à payer cette somme à Gilles BERTHE, es qualités de liquidateur de la SARL NET BEARN, et l'ayant condamné aux dépens.

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Jean Marc Y....

Vu les conclusions déposées par Marie José X... épouse Y... le 24 octobre 2002.

Vu les conclusions déposées par les époux Y... X... le 24 mai

2002.

Vu les conclusions déposées par Jean Marc Y... le 10 avril 2002.

Vu les conclusions déposées par Gilles BERTHE le 23 août 2002.

Vu l'avis du Ministère Public qui déclare s'en rapporter à Justice.

Vu les ordonnances de clôture en date des 8 octobre et 12 novembre 2002.

Attendu qu'il convient de joindre les trois instances en vue d'une bonne administration de la justice.

Attendu que la SARL NET BEARN, ayant pour gérante Marie José X... épouse Y..., et pour activité des travaux agricoles et ruraux, a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 15 décembre 1999 ayant désigné Maître ROCHE en qualité de représentant des créanciers ;

Que par jugement du 15 juin 1999, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, Maître ROCHE ayant été désigné en qualité de liquidateur puis remplacé par Maître BERTHE suivant jugement du 20 juillet 1999.

Attendu que par jugement du 11 octobre 1994, Jean Marc Y... a été condamné à une interdiction de diriger, de gérer ou d'administrer toute entreprise commerciale pendant 5 ans.

Attendu que l'article L 624-3 du Code de Commerce prévoit que "lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux".

Attendu que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciées au moment ou statue la juridiction saisie

d'une action tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance par un dirigeant social ;

Attendu qu'en leurs écritures les appelants, compte tenu des réalisations d'actif intervenues depuis l'ouverture de la procédure collective, admettent que le passif s'él ve à 93 487,66 ä ;

Attendu que, lors de l'enquête préliminaire diligentée sur instruction du Procureur de la République de PAU, Jean Marc Y... a reconnu avoir exercé des activités positives de gestion et de direction caractérisant la gérance de fait de la Société dont son épouse était la gérante statutaire ;

Attendu que seule la gestion du dirigeant social, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peut donner lieu à l'action en participation à l'insuffisance d'actif ;

Qu'il n'y a pas lieu d'examiner les détournements d'actif invoqués qui auraient été commis en cours de procédure ;

Attendu qu'il est constant que le compte de résultat de la SARL NET BEARN révèle une perte de 16 518,31 ä pour l'exercice 1996 et que cette perte a atteint l'année suivante la somme de 65 728,21 ä ;

Que, lors de l'enquête préliminaire, les gérants de droit et de fait ont expliqué que la SARL a été créée le 9 février 1993 pour effectuer des arrosages sur autoroute et des travaux d'entretien des routes ainsi que des travaux agricoles et ruraux ; que la Société avait trois clients principaux et qu'au fil des années, son activité l'a conduite à travailler de plus en plus loin ce qui a créé une situation financière délicate en raison des frais occasionnés par les chantiers éloignés ;

Attendu que, malgré la conscience qu'ont eu les dirigeants de cette situation et alors qu'ils étaient redevables de dettes fiscales et de cotisations sociales envers la MSA, ils ont poursuivi l'activité déficitaire et retardé jusqu'au 14 décembre 1998 la déclaration de la

cessation des paiements de la Société qui remontait à 1996 ;

Que ce comportement est constitutif d'une faute de gestion au sens de l'article L 624-3 du Code de Commerce et justifie l'action en participation à l'insuffisance d'actif constatée ;

Attendu toutefois que, compte tenu de la nature de la faute commise et de son incidence sur ladite insuffisance, celle-ci sera comblée solidairement par les époux dans la limite de 30 000 ä ;

Attendu, par ailleurs, que Jean Marc Y..., qui l'a reconnu, a été condamné le 11 octobre 1994 à une interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale pendant 5 ans ;

Que c'est à bon droit que, en considération de la gérance de fait qu'il a exercée à la tête de la SARL NET BEARN au mépris d'une telle interdiction, et faisant une exacte application des dispositions des articles L 625-1 et L 625-5 du Code de Commerce, prononcé la faillite personnelle de Jean Marc Y... ;

Attendu, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de prononcer une interdiction de diriger, gérer ou administrer à l'encontre de Marie José X... épouse Y... ;

Attendu que Marie José X... et Jean Marc Y... supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général 01/03563 - 01/03564 - 02/00111 sous le numéro 01/03563.

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du

20 juin 2001 hormis en sa disposition prononçant une interdiction de diriger à l'encontre de Marie José X... épouse Y...

Réformant ladite disposition,

Dit n'y avoir lieu à cette interdiction.

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 20 juin 2001 ayant accueilli l'action en participation à l'insuffisance d'actif contre Marie José X... et le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 24 octobre 2001 accueillant cette action contre Jean Marc Y... et ces deux jugements en leurs dispositions relatives aux dépens ;

Réformant pour le surplus ces deux jugements,

Limite la participation de Marie José X... et de Jean Marc Y... à l'insuffisance d'actif à la somme de 30 000 ä.

Les condamne solidairement à payer cette somme à Gilles BERTHE es qualités de liquidateur de la Société.

Rejette toute autre demande.

Condamne solidairement Marie José X... et Jean Marc Y... aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, P. A...

J.M. LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/03563
Date de la décision : 28/01/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Conditions - Faute de gestion

L'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie d'une action tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance par un dirigeant social. Seule la gestion du dirigeant social antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peut donner lieu à l'action en participation à l'insuffisance d'actif, sachant que les activités positives de gestion et de direction caractérisent la gérance de fait. Malgré la conscience d'une situation financière délicate et alors qu'ils étaient redevables de dettes fiscales et sociales, les dirigeants ont poursuivi l'activité déficitaire et ont retardé la déclaration de la cessation des paiements. Ce comportement est constitutif d'une faute de gestion et justifie l'action en participation à l'insuffisance d'actif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-01-28;01.03563 ?
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