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20/01/2003 | FRANCE | N°01/02285

France | France, Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2003, 01/02285


SDA/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 20/01/2003

Dossier : 01/02285 Nature affaire : Autres demandes relatives à une sûreté immobilière Affaire : Guy X... C/ UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier à l'audience publique du 20 JANVIER 2003 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 novembre

2002, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat chargé du rapport, assistée ...

SDA/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 20/01/2003

Dossier : 01/02285 Nature affaire : Autres demandes relatives à une sûreté immobilière Affaire : Guy X... C/ UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier à l'audience publique du 20 JANVIER 2003 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 novembre 2002, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame PEYRON, greffier présent l'appel des causes, Madame DEL ARCO SALCEDO, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Guy X... Rue Y... 64100 BAYONNE pris en sa qualité de Conservateur des Hypothèques représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Me DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT 5, Avenue Klébert 75791 PARIS représentée par la SCP RODON J-Y., avoués à la Cour assistée de Me GARDERA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 04 JUILLET 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE

BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE

Le commandement de saisie du 1er février 1995 publié le 10 avril 1995, a été prorogé le 8 avril 1998. L'UCB a déposé le 30 mars 2001 un jugement de prorogation du 19 mars 2001.

Ce jugement comportant une erreur matérielle a été l'objet d'un refus de publication avec pour motif "références saisie erronées".

L'UCB a assigné Monsieur le Conservateur des Hypothèques et saisi le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE d'une demande de rectification qui a donné lieu un jugement du 23 avril 2001.

Suivant acte de Maître PENNES, Huissier de justice BAYONNE (64) en date du 18 avril 2001, l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a fait assigner en référé Monsieur le Conservateur des Hypothèques pour voir, sur le vu du jugement rectificatif de l'erreur matérielle affectant le jugement du 19 mars 2001, rétracter la décision de refus de publier émanant de Monsieur le Conservateur des Hypothèques et dire que cette formalité prendra rang la date de son dépôt soit le 30 mars 2001.

Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2001, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a déclaré injustifié le refus de dépôt opposé par Monsieur le Conservateur des Hypothèques et a ordonné la publication du jugement du 19 mars 2001 et du jugement rectificatif du 23 avril 2001 qui prendra effet la date de la présentation rejetée soit le 30 mars 2001, tout en disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Monsieur le Conservateur des Hypothèques a interjeté appel le 23 juillet 2001.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2002. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X..., es qualités de conservateur des hypothèques, a conclu le 19 avril 2002 :

- l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 201.

- ce qu'il soit jugé qu'en application des dispositions combinées des articles 33 et 32.2 du décret du 14 octobre 1955, la notification de refus de Monsieur le Conservateur était justifiée.

- tout en constatant qu'en application des dispositions de l'articles 2200 du code civil l'ordonnance de référé dont appel n'est pas exécutable, ceci titre subsidiaire.

- y ajoutant, en tout état de cause, au débouté de l'UCB de plus fort de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions, et ce en application des dispositions combinées des articles 80 et 74 du décret du 14 octobre 1955 et 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile.

- la condamnation de l'UCB payer Monsieur le Conservateur une indemnité de 3049 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- la condamnation en outre de l'UCB aux entiers dépens tant de première instance que d'appel recouvrables par la SCP PIAULT/CARRAZE conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelant a fait valoir :

- que l'ordonnance de référé était impossible exécuter du fait des dispositions de l'article 2200 du code civil.

- qu'il était fondé refuser de publier un jugement du 19 mars 2001 entaché d'erreur matérielle.

- que l'UCB, le 30 mars 2001, était dans le délai de 3 ans pour publier son jugement de prorogation du 19 mars 2001.

- que l'UCB n'avait procédé la rectification d'erreur matérielle du

jugement du 19 mars 2001 que postérieurement l'expiration du délai de 3 ans.

- que les articles 28 et 34 du décret du 4 janvier 1955 ne sont pas applicables.

-qu'il était impossible de faire rétroagir la date du 30 mars 2001 la publication du jugement rectificatif du 23 avril 2001.

L'UCB a conclu le 13 février 2002 :

- ce que soit jugé injustifié le refus de dépôt de Monsieur le Conservateur en application des dispositions de l'article 34 du 4 janvier 1955 et ce, apr s avoir relevé que les dispositions des articles 33 et 32.2 du décret du 14 octobre 1955 ne sauraient trouver application en l'espèce.

- ce qu'il soit jugé en outre que s'agissant d'un refus de dépôt injustifié, les dispositions de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 doivent trouver application et que la formalité litigieuse doit d s lors tre enregistrée la date de sa présentation et ce, compte tenu des dispositions de la loi du 6 avril 1998 qui a ouvert le recours au refus de dépôt.

- ce que soit jugé en conséquence infondé l'appel interjeté par Monsieur le Conservateur des Hypothèques et la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf condamner Monsieur le Conservateur au paiement de la somme de 20 000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP RODON suivant les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'UCB a fait valoir :

- que le numéro ayant fait l'objet d'une erreur matérielle ne correspondait pas une formalité donnée au titre du dernier titulaire de droit ou l'attestation notariée de transmission par décès son profit.

- que le Conservateur ne pouvait refuser le dépôt mais émettre simplement une décision de rejet avec constat d'une discordance.

- que la publicité du jugement litigieux devait tre effectuée en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 34 du m me décret qui ne prévoit le refus de dépôt que, dans des cas limitativement énumérés.

- que l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 avait été modifié par la loi du 6 avril 1998 qui prévoit un recours devant le Président du Tribunal de Grande Instance tant en cas de rejet de la formalité que de refus de dépôt.

SUR CE,

L'appel est recevable en la forme comme diligenté dans des conditions réguli res. 1/ Sur le refus de dépôt

Il n'est pas contesté que Monsieur le Conservateur a refusé d'enregistrer la publication du jugement en date du 19 mars 2001 ordonnant la prorogation des effets de la saisie du 1er février 1995 prorogée le 8 avril 1998.

Monsieur X... se prévaut des dispositions de l'article 33 du décret du 14 octobre 1955 :

"Le dépôt de tout extrait, expédition ou copie est refusé en l'absence des mentions ou précisions prévues au 2 de l'article 32, ou si la publicité du titre ou de l'attestation n'est pas effectuée au plus tard en m me temps que la formalité nouvelle".

Et le m me article précise que "l'omission dans un bordereau d'inscription, de la date, du volume et du numéro sous lequel a été

publié le titre de propriété du débiteur grevé, entraîne le rejet de la formalité".

L'article 32.2 du décret du 14 octobre 1955 auquel renvoie l'article 33 du m me décret indique :

"Pour permettre le contrôle de l'application du 1 et sous réserves des dispositions des articles 35 37, tout extrait, expédition ou copie, et, conformément au troisième alinéa, 6° de l'article 2148 du code civil, tous bordereaux déposés un bureau des hypothèques partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou l'attestation notariée de la transmission par décès son profit".

"Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément".

Force est de constater que l'article 33 ne doit s'appliquer qu'en cas d'absence des mentions relatives la date, au volume et au numéro correspondant la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit ou l'attestation notarié de la transmission par décès son profit.

Or, dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu "omission" mais erreur portant sur le numéro.

Monsieur le Conservateur ne pouvait donc refuser le dépôt. Il lui appartenait de recevoir le dépôt et de procéder une vérification des références conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 :

" lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre

prévu l'article 2200 du code civil, le conservateur : - vérifie l'exactitude des références la formalité antérieure. - s'assure de la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er juillet 1956..."

L'article 34.3 précise "en cas d'inexactitude ou de discordance ou défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès son profit, le Conservateur ne proc de pas aux annotations sur le fichier immobilier, il notifie dans le délai maximum d'un mois compter du dépôt les inexactitudes et discordances ou défaut de publication relevées au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955".

"Le fichier immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été régulier est simplement annoté de la date et du numéro de classement du document déposé, avec mention "formalité en attente".

Le texte poursuit sur les possibilités de réparer les erreurs dans un délai d'un mois et en cas d'absence de rectification, de notifier une décision de rejet susceptible du recours prévu l'article 26 du décret du 4 janvier 1955.

S'agissant plus précisément d'un commandement aux fins de saisie immobilière, l'article 35 du décret du 4 janvier 1955 prévoit sa publication ainsi que celle des différents actes de procédure qui s'y rattachent et renvoie pour l'exécution de la formalité aux r gles générales édictées par les articles 4 7 et 32 34 du m me décret.

Le décret du 14 octobre 1955 a été pris pour application de ce décret ;

C'est ainsi que ses articles 32 et 33 et 34 sont parfaitement applicables en l'espèce.

L'UCB ne peut valablement soutenir qu'il ne s'agit pas d'une formalité donnée au titre du disposant ou du dernier titulaire alors que l'article 32.1 en donne la définition et qu'elle correspond la situation litigieuse :

"Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint ou susceptible de l' tre, avec ou sans son consentement, par la formalité dont la publicité est requise".

En définitive, en présence d'une erreur dans le document déposé, Monsieur X... se devait de respecter les dispositions de l'article 34.1 du décret du 14 octobre 1955, de recevoir le dépôt, de vérifier l'exactitude des références, de faire rectifier les inexactitudes éventuelles puis de notifier une décision de rejet en cas de défaillance du déposant.

Par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise doit tre confirmée en ce qu'elle a déclaré le refus de dépôt opposé par Monsieur le Conservateur des Hypothèques, injustifié. 2/ sur les conséquences

L'article 26 du décret du 4 janvier 1955 modifié par la loi n°98.261 du 6 avril 1998 stipule :

"Lorsqu'un document sujet publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un refus de dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté dans les 8 jours de la notification de cette décision, devant le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en mati re de référé."

"D s que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité

litigieuse est, suivant le cas :

- soit définitivement refusée ou rejetée,

- soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang la date d'enregistrement du dépôt.."

Monsieur X... se prévaut de ces dispositions pour estimer que la publication du jugement du 19 mars 2001 et du jugement rectificatif du 23 avril 2001 ne peut prendre effet au 30 mars 2001, c'est dire la date de la présentation rejetée, aucune disposition légale ne permettant cette rétroactivité.

Il est exact que l'article 2200 du code civil prévoit une obligation pour les conservateurs d'exécuter les formalités la date et dans l'ordre des remises.

Il n'en demeure pas moins que l'article 26 susvisé prévoit une dérogation cette r gle en cas de décision de justice.

C'est ainsi qu'une "rétroactivité" a été admise la date d'enregistrement du dépôt.

Le problème qui se pose en l'espèce est précisément qu'il n' y a pas eu d'enregistrement du dépôt.

Pourtant, l'article 26 vise expressément le cas de refus de dépôt.

Il convient donc, dans ce cas, afin de pouvoir exécuter le présent arr t, de prévoir l'exécution de la formalité la date laquelle elle a été présentée soit le 30 mars 2001.

En décider autrement reviendrait pénaliser l'UCB du fait d'un refus de dépôt injustifié.

En effet, la notification du refus a été adressé l'UCB le 11 avril 2001, alors que le délai pour maintenir les effets du commandement de saisie expirait le 8 avril 2001.

Ainsi, faute de prorogation dans le délai de 3 ans compter de la derni re publication, l'UCB perdait les effets de son commandement de

saisie immobilière.

L'absence de rétroactivité au 30 mars 2001 ne permettrait pas de proroger les effets dudit commandement et l'UCB ne pourrait poursuivre l'adjudication qu'au cas improbable o le débiteur saisi ne lui opposerait pas l'irrégularité de la procédure.

La seule mani re d'effacer l'irrégularité commise par Monsieur X... es qualité est d'ordonner l'exécution de la formalité litigieuse et de dire qu'elle prendra rang la date du 30 mars 2001.

L'ordonnance entreprise doit en conséquence tre confirmée.

L'équité commande de condamner Monsieur X... es qualité payer L'UCB une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles que celle ci a été obligée d'exposer pour assurer sa défense en procédure d'appel.

Les dépens doivent rester la charge de l'appelant qui a succombé dans ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté.

Au fond, par substitution de motifs.

Confirme l'ordonnance rendue le 4 juillet 2001 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, statuant en mati re de référés.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur le Conservateur des Hypoth ques de BAYONNE payer l'UCB la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur le Conservateur des Hypoth ques de Bayonne aux entiers dépens et autorise conformément aux dispositions de l'article

699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître RODON, avoué recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT M. PEYRON

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/02285
Date de la décision : 20/01/2003

Analyses

HYPOTHEQUE - Conservateur des hypothèques - Obligations - Inscription - Concordance du document déposé et des documents publiés antérieurement - Vérification

Le conservateur des hypothèques ne peut, en application de l'article 33 du décret du 14 octobre 1955, refuser le dépôt d'un jugement que si les mentions et précisions prévues à l'article 32-2 du même décret sont omis- es. Ne constitue pas une omission le fait que le titre dont l'enregisdtrement est sollicité comporte une erreur matérielle que le conservateur pouvait dé- tecté en procédant à la vérification de référence prévues à l'article 34 du décret, cette erreur pouvant ensuite être rectifiée par le déposant à l'invitation du conservateur


Références :

Décret du 14 octobre 1955, articles 32,33 et 34

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-01-20;01.02285 ?
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