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15/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941512

France | France, Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2003, JURITEXT000006941512


PPS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE DU 15/01/2003

Dossier : 02/03229 Affaire : Syndicat de copropriété RESIDENCE LA FONTAINE DU CURE C/ X... Y...

- O R D O N N A N C E -

Nous, Philippe PUJO-SAUSSET, Magistrat de la mise en état de la 1 re Chambre de la Cour d'Appel de PAU,

Vu la procédure d'appel : ENTRE : Syndicat de copropriété RESIDENCE LA FONTAINE DU CURE 64440 LARUNS agissant poursuites et diligences en la personne de son Syndic en exercice la SARL Agence Immobilière ORANOWSKY dont le siège social est à OLORON Sainte Mar

ie 64400 "Le Valentin" Résidence Jéliotte Route de PAU représentée par la SCP DE G...

PPS/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE DU 15/01/2003

Dossier : 02/03229 Affaire : Syndicat de copropriété RESIDENCE LA FONTAINE DU CURE C/ X... Y...

- O R D O N N A N C E -

Nous, Philippe PUJO-SAUSSET, Magistrat de la mise en état de la 1 re Chambre de la Cour d'Appel de PAU,

Vu la procédure d'appel : ENTRE : Syndicat de copropriété RESIDENCE LA FONTAINE DU CURE 64440 LARUNS agissant poursuites et diligences en la personne de son Syndic en exercice la SARL Agence Immobilière ORANOWSKY dont le siège social est à OLORON Sainte Marie 64400 "Le Valentin" Résidence Jéliotte Route de PAU représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour ET : Monsieur X... Y... 8 Avenue du Béarn 40500 ST SEVER représenté par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour

* * *

Vu la requ te signifiée le 22 novembre 2002, Monsieur X... Y... demande :

- Vu les actes de signification avocat par acte du palais du 23 ao t 2002 et partie par acte extra-judiciaire du 26 ao t 2002,

- vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires La Fontaine du Curé en date du 11 octobre 2002,

- de dire l'appel irrecevable comme tardif au regard des dispositions de l'article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le demandeur l'incident expose :

- que le syndicat des copropriétaires de la Résidence la Fontaine du Curé a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 31 juillet 2002,

- que cette ordonnance a été signifiée avocat le 23 ao t 2002 et partie le 11 octobre 2002 et ce par acte extra-judiciaire en date du 26 ao t 2002,

- que le délai d'appel de quinze jours était donc largement expiré lorsque cet appel a été déclaré, le 11 octobre 2002.

Il soutient qu'aucun grief ne peut tre invoqué par le syndicat des copropriétaires de la Résidence la Fontaine du Curé l'encontre de l'auteur de l'acte de signification présentant certaines irrégularités.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence "la Fontaine du Curé" demande :

- de débouter Monsieur Y... X... de ses demandes,

- de constater la nullité de la signification intervenue partie en date du 26 avril 2002,

- de dire recevable l'appel du syndicat des copropriétaires la Fontaine du Curé représenté par son syndic en exercice.

- de condamner Monsieur Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Le défendeur l'incident fait valoir :

- que l'appel devra tre déclaré recevable en raison de la nullité de la signification intervenue partie,

- que cette signification encourt la critique plus d'un titre il n'a pu faire courir le délai d'appel.

DISCUSSION

Attendu que l'appel de l'ordonnance de mise en état du 31 juillet 2002 a été formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence FONTAINE DU CURE par déclaration du 11 octobre 2002, alors que la décision lui avait été signifiée par acte du 26 août 2002.

Attendu cependant que le syndicat des copropriétaires de la Résidence FONTAINE DU CURE soulève la nullité de l'acte de signification délivré par la SCP NEURISSE -MAYOROFF, huissiers de justice associés à OLORON Ste MARIE.

Attendu que l'acte remis à Madame Marie-Christine Z... secrétaire, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte, ne mentionne pas que le jugement a été préalablement notifié à l'avocat du syndicat ;

Qu'il n'est pas davantage précisé que l'ordonnance de mise en état en date du 31 juillet est susceptible d'appel ; que l'huissier instrumentaire a seulement reproduit les dispositions de l' article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile qui énumère les cas dans lesquels les ordonnances de mise en état sont susceptibles d'appel ; Qu'en outre , l'acte de signification n'indique pas :

- devant quelle juridiction doit être exercée la voie de recours,

- quelles sont les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé,

- que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Attendu que l'acte d'huissier de justice contrevient gravement aux dispositions des articles 678 et 680 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il encourt la nullité.

Attendu que le grief que causent les irrégularités constatées au syndicat des copropriétaires de la Résidence FONTAINE DU CURE résulte suffisamment de l'absence de précision :

- sur le fait que la voie de l'appel est effectivement ouverte contre la décision signifiée,

- sur les modalités d'exercice du recours ;

Que ces irrégularités ont assurément fait perdre un temps suffisant à la partie , d'autant que le délai d'appel en la matière est de quinze jours seulement à compter de la signification.

Attendu qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification et de constater qu'ainsi , le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que l'appel formé par déclaration au greffe de la Cour le 11 octobre 2002 sera déclaré régulier.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence FONTAINE DU CURE les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour résister à la demande présentée par Monsieur X... Y... ;

Qu'il convient de condamner ce dernier à payer au défendeur à l'incident la somme de 300 ä, à titre d'indemnité en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que Monsieur X... Y... supportera les dépens de l'incident . PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état de la première chambre de la Cour d'Appel de PAU ;

Vu les articles 776 et 911 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboutons Monsieur X... Y... des fins de sa requête tendant à la constatation de l'irrecevabilité de l' appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PAU du 31 juillet 2002 formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence FONTAINE DU CURE ;

Condamnons Monsieur X... Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence FONTAINE DU CURE la somme de 300 ä, en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamnons Monsieur X... Y... aux dépens de l'incident, autorise la SCP de GINESTE-DUALE, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision .

Fait PAU, le 15/01/2003

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

P. PUJO-SAUSSET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941512
Date de la décision : 15/01/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE

L'huissier instrumentaire ayant seulement reproduit les dispositions de l'article 776 NCPC qui énumère les cas dans lesquels les ordonnances de mise en état sont susceptibles d'appel. L'absence de précision - sur le fait que la voie de l'appel est effectivement ouverte contre la décision signifiée -sur les modalités d'exercice du recours constitue des irrégularités qui font perdre du temps à la partie d'autant que le délai d'appel est de 15 jours seulement à partir de la signification. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification et de constater que le délai d'appel n'a pas couru de sorte que l'appel formé par déclaration au greffe de la Cour sera déclaré régulier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-01-15;juritext000006941512 ?
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