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21/10/2002 | FRANCE | N°01/03782

France | France, Cour d'appel de Pau, 21 octobre 2002, 01/03782


FP/JLNuméro 3492/02 COUR D'APPEL DE PAU Technicien REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ORD. DU 21/10/2002 ORDONNANCE Dossier : 01/03782 prononcée par Madame PONS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 septembre 2002, assisté de Monsieur X..., Greffier, à l'audience publique du 21 octobre 2002 date indiquée à l'issue des débats. Affaire : Par jugement en date du 27 décembre 2000 le Tribunal d'Instance d'OLORON SAINTE MARIE a, dans l'instance l'ayant opposée à Monsieur Albert A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle part

ielle, condamné Madame Michèle Y... à payer les entiers dépens...

FP/JLNuméro 3492/02 COUR D'APPEL DE PAU Technicien REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ORD. DU 21/10/2002 ORDONNANCE Dossier : 01/03782 prononcée par Madame PONS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 septembre 2002, assisté de Monsieur X..., Greffier, à l'audience publique du 21 octobre 2002 date indiquée à l'issue des débats. Affaire : Par jugement en date du 27 décembre 2000 le Tribunal d'Instance d'OLORON SAINTE MARIE a, dans l'instance l'ayant opposée à Monsieur Albert A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, condamné Madame Michèle Y... à payer les entiers dépens. Selon état de recouvrement en date du 27 juillet 2001, notifié à Madame Y... le même jour, le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance d'OLORON SAINTE MARIE a évalué les dépens à la somme de 9.062 F (1 381,49 ä) dont 8398,55 F (1.280,35 ä) représentant la rémunération de. Monsieur Z..., géomètre-expert désigné par décision du 29 décembre 1999, taxée

par ordonnance du juge d'instance en date du 13 juin 2000 conformément aux dispositions des articles R 226 à R 234 du Code de Procédure Pénale. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2001, Madame Y... a formé opposition à cet état de recouvrement. Par ordonnance rendue le 21 novembre 2001 entre d'une part Monsieur Albert A... et, d'autre part, Madame Michèle Y..., le Tribunal d'Instance d'OLORON SAINTE MARIE a taxé à la somme de 8.778 F (soit 1 338,20 ä), le montant des dépens mis à la charge de Madame Y... après avoir ramené à la somme de 8.113,90 F (soit 1 236,96 ä) les frais d'expertise judiciaire. Par courrier reçu le 31 décembre 2001 au Greffe de la Cour, Madame Michèle Y... a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 8 décembre 2001, recours dont les motifs ont été notifiés à l'expert le 18 janvier 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ordonnance du 13 mai 2002 la réouverture des débats a été ordonnée pour mise en cause de Monsieur le Trésorier Payeur Général, défendeur à l'opposition à l'état de recouvrement, et pour permettre à ce dernier de faire valoir ses observations sur la contestation de Madame Y... à l'état de recouvrement en date du 27 juillet 2001. A l'audience du 16 septembre 2002, Monsieur le trésorier Payeur Général, a fait connaître que l'état de recouvrement émis par ses services avait été annulé et qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler. Madame Y... a, quant à elle, renouvelé ses précédentes observations en faisant valoir que les frais et honoraires de l'expert sont excessifs au regard de la prestation fournie. Dossier n° :n° RG Page 2 L'expert a adressé un courrier en demandant que le recours soit rejeté et sollicite l'allocation des sommes allouées par l'ordonnance de taxe du 13 juin 2000 soit la somme de 8.398,55 F (soit 1.280,35 ä). Monsieur A... a déclaré s'en remettre à justice. SUR QUOI Attendu que conformément à l'article 123

du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Attendu que l'article 124 de ce même décret dispose que ce recouvrement est effectué par le Trésorier Payeur Général au vu d'un état de recouvrement qui est établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le Greffier en Chef ; Attendu qu'il s'évince des dispositions de l'article 128 de ce même décret qu'en cas d'opposition à l'état de recouvrement, le Trésorier Payeur Général est le défendeur à l'opposition ; Attendu qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier transmis par la juridiction du premier degré, que les observations du défendeur à la contestation aient été recueillies par le premier juge ; Attendu que d'ailleurs, il ne figure pas, dans l'ordonnance déférée, comme partie à la procédure Attendu que dès lors en statuant sur la contestation de Madame Y... à l'état de recouvrement sans avoir recueilli conformément aux dispositions de l'article 709 du Nouveau Code de Procédure Civile, les observations du défendeur à la contestation, le Président du Tribunal d'Instance D'OLORON SAINTE MARIE a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée nulle ; Mais attendu que saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour statuera sur le fond, le Trésorier Payeur Général ayant été convoqué à l'audience devant la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2002 reçu le 22 mai suivant pour fournir ses observations en cause d'appel ; Dossier n° :n° RG Page 3 Attendu que conformément à l'article R 214 du Code de Procédure Pénale, les frais énumérés à l'article 93 de ce même Code, dont la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide

juridictionnelle, sont avancés par le Trésor Public et sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente; Attendu que conformément à l'article 125 du décret du 19 décembre 1991, l'état de recouvrement contient notamment le montant des frais avancés par l'Etat et le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle ; Attendu que l'article 128 de ce même décret prévoit qu'il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'article 710 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le Juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; Attendu que la rémunération de l'expert fait bien partie des dépens en application des dispositions de l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en l'espèce la rémunération de l'expert a bien été incluse dans l'état de recouvrement aujourd'hui contesté par Madame Y... ; Attendu que Michel Z... a soumis au magistrat taxateur une note d'honoraires se présentant comme suit : --

8 vacations à 350 F (soit 53,36 ä) soit 2.800 F (soit 426,86 ä) --

frais de plan /

lever sur le terrain : 2.480 F (soit 378,07 ä) /

extraits cadastraux : 220 F (soit 33,54 ä) --

4 lettres simples à 29 F : 116F (soit 17,68 ä) --

4 lettres recommandées avec accusé de réception à 73 F : 292 F (soit 44,52 ä) --

dactylographie et rapport : 8 pages à 33,50 F (soit 5,11 ä) : 268 F (soit 40,86 ä) --

photocopie du rapport en 5 exemplaires : 65 pages à 1,90 F (soit 0,29 ä) soit 123,50 F (soit 18,83 ä) Dossier n° :n° RG Page 4 - indemnités kilométriques : 4 voyages de 96 KM à 2,20 F du kilomètre

soit 211,20 F (soit 32,20 ä) -11 photographies en cinq exemplaires à 9,30 F/photo soit 511,50 F (soit 77,98 ä). Soit un total de 8.398,55 F (soit 1.280,35 ä) ; Attendu que Madame Y... conteste les sommes réclamées par l'expert au titre /

des fais de timbrage, /

du coût de l'extrait cadastral, /

des frais de lever sur le terrain, /

des frais de photocopie et de dactylographie, qu'elle juge excessives ; Attendu que l'expert quant à lui fait valoir que ses demandes correspondent à des frais réellement exposés ; Attendu que le rapport de Monsieur Z... se compose de 24 pages dont 8 pages dactylographiées correspondant au travail proprement dit de l'expert, le surplus correspondant à des photographies ou à des annexes ; Attendu que dès lors, les frais de photocopie et de dactylographie facturés par l'expert correspondent à la réalité du travail effectué ainsi qu'aux taux habituellement pratiqués pour des expertises similaires dans le ressort de la Cour d'Appel de PAU ; Attendu que s'agissant des photographies, seules quatre d'entre elles figurent au rapport comme ayant été prises par l'expert, les sept autres ayant été prises par l'huissier mandaté par Madame Y... dans le cadre d'un constat en date du 30 septembre 1999; Attendu que faute par l'expert de justifier qu'il a pris plus de photographies que celles figurant à son rapport, celui-ci ne peut en demander le paiement ; Qu'il ne lui sera alloué que la somme de 28,40 EUROS correspondant au coût de 20 photographies (4x5 exemplaires) au taux de 1,42 ä ; Dossier n° :n° RG Page 5 Attendu que le coût des lettres simples et des lettres recommandées facturé par l'expert correspond non seulement aux frais de timbrage de ces documents mais inclus également le travail de conception et de dactylographie, ce qui justifie la somme réclamée par l'expert à ce titre qui correspond aux taux habituellement

pratiqués pour des expertises similaires dans le ressort de la Cour d'Appel de PAU; Attendu que s'agissant des frais de plan, il résulte du rapport que quatre plans figurent au rapport d'expertise ; Attendu que ces plans ont été réalisés après des relevés sur place qui ont été effectués par le géomètre lui-même et par ses collaborateurs ce qui justifie que soit réclamé à ce titre la somme de 2.480 F (soit 378,07 ä) qui correspond au travail effectivement fourni ; Attendu que figurent également au rapport deux extraits cadastraux ce qui justifie la somme réclamée à ce titre par Monsieur Z... ; Attendu que, concernant le surplus des frais réclamés par l'expert ainsi que ses honoraires, la lecture du rapport démontre qu'aucune critique sérieuse ne saurait valablement prospérer, l'ensemble des demandes correspondant aux dépenses réellement faites par Monsieur Z... dans le cadre de sa mission et au travail réalisé ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les frais et honoraires de l'expert seront donc taxés à la somme de 1230,77 EUROS (coût du mémoire : 1280,35 EUROS -coût de 55 photographies : 77,98 EUROS + coût de 20 photographies : 28,40 EUROS) ; Attendu que l'état de recouvrement devra dès lors être établi et recouvré contre Madame Y... condamnée à payer les entiers dépens, pour la somme de 1332,01 EUROS soit: --

frais au titre de la rémunération de l'expert : 1230,77 EUROS ; --

part contributive de l'Etat versée à l'avocat qui n'est pas contestée et qui correspond au tarif en vigueur : 536 F (soit 81,71 ä) --

part contributive versée par l'Etat aux officiers publics ou ministériels non contestée et correspondant au tarif en vigueur :

128,10 F (soit 19,53 ä) Page 6 PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Recevons Madame Y... en son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2001 par le Juge Taxateur du tribunal d'Instance d'OLORON SAINTE MARIE. Annulons cette ordonnance pour violation du principe du

contradictoire. Evoquant sur le fond de l'affaire, Fixons à la somme de 1230,77 EUROS la part contributive de l'Etat versée au titre de la rémunération de l'expert : Fixons en conséquence à la somme de 1332,01 EUROS les dépens à recouvrer par l'Etat. Disons qu'en remboursement du trop perçu, Monsieur Z... devra restituer à la Trésorerie Générale des Pyrénées Atlantiques la somme de quarante neuf euros et cinquante huit centimes (49,58 ä). Laissons les dépens de la présente contestation à la charge du Trésor public. Disons que la présente décision sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier en Chef à Madame Y..., à Monsieur A..., à Maître LOUSTALOT- FOREST et à Monsieur le Trésorier Payeur Général. Prononcé à PAU, publiquement, les jour, mois et an susdits, en notre cabinet au Palais de Justice. . X... LE PRÉSIDENT Dossier n° :n° RG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/03782
Date de la décision : 21/10/2002

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Sommes avancées par le trésorier-payeur général - Recouvrement - Opposition à l'état de recouvrement - Défendeur - /.

Le juge saisi de la contestation d'un état de recouvrement délivré par le trésorier-payeur général chargé de recouvrer les frais par lui avancés contre l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens, doit, avant de statuer sur la contestation recueillir préalablement les observations du trésorier-payeur général défendeur à cette contestation

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Aide juridictionnelle - Dépens incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle - Recouvrement des avances faites par le Trésor public.

Conformément à l'article R. 214 du Code de procédure pénale, les frais énumérés à l'article R. 93 du même Code, dont la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sont avancés par le Trésor public et sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente. En vertu de l'article 128 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, le juge saisi de l'opposition à un état de recouvrement statue dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau Code de procédure civile. La rémunération de l'expert étant incluse dans les dépens, en application de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut dès lors statuer sur la contestation de la rémunération de l'expert préalablement taxée par le juge chargé de fixer cette rémunération


Références :

N1 Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, articles 123, 124, 128
N2 Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, article 128, alinéa 2
nouveau Code de procédure civile, article 695

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-10-21;01.03782 ?
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