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14/10/2002 | FRANCE | N°2002/01258

France | France, Cour d'appel de Pau, 14 octobre 2002, 2002/01258


GL/AM Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 14 octobre 2002

Dossier : 02/01258 Nature affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce - Affaire : M.X C/ MME.X épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Y... prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 14 octobre 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 16 Septemb

re 2002, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de...

GL/AM Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 14 octobre 2002

Dossier : 02/01258 Nature affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce - Affaire : M.X C/ MME.X épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Y... prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 14 octobre 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 16 Septembre 2002, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur X... représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame X... épouse X... représentée par la S.C.P. RODON J-Y., avoués à la Cour assistée de Maître DENIS, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/02763 du 28/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 18 MARS 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

EXPOSE DU LITIGE

- Faits et procédure -

Par déclaration du 12 avril 2002, Monsieur X... a formé appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mars 2002 par le Juge aux Affaires Familiales de PAU lequel avait fixé les mesures provisoires en :

- constaté le double aveu des parties ;

- fixé la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à une somme mensuelle de 550 ä pour les deux enfants ;

- fixé la pension alimentaire dû par l'époux au titre du devoir de secours à une somme mensuelle de 450 ä ;

- constaté que Monsieur et Madame X... acquitteront chacun pour moitié sur le prix de cession de leur immeuble le loyer de l'immeuble de GAN jusqu'en juin 2002 inclus, les factures EDF, eau et charges communes jusqu'à la présente ordonnance...

Par requête du 3 juillet 2002, Monsieur X... a formé une demande de fixation en urgence laquelle a été acceptée pour l'audience du 16 septembre 2002.

- Prétentions et Moyens des parties -

Monsieur X... sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour de :

- donner acte à Monsieur X... de sa rétractation d'aveu avec toutes suites et conséquences de droit ;

- à titre infiniment subsidiaire, ramener à une somme mensuelle de 304,90 ä la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

- supprimer purement et simplement la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ;

- dire et juger que les frais de trajet occasionnés pour l'exercice

des droits de visite et d'hébergement seront partagés pour moitié entre les parents ;

- débouter Madame X... de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner Madame X... à payer à Monsieur X... la somme de 750 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la S.C.P. DE GINESTET DUALE à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 16 août 2002. Madame X... conclut en sa demande tendant à la rétractation de l'aveu reçu par le Juge aux Affaires Familiales sur le fondement de l'article 233 du Code Civil après avoir constaté que les premières conclusions et requête déposées devant la Cour d'Appel limitaient expressément l'appel de Monsieur X... aux dispositions financières ;

- donner acte à Madame X... de ce quelle accepte cette limitation ;

- pour le surplus, déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X... en son appel ;

- confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation ;

- condamner Monsieur X... aux dépens et au profit de Madame X... d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'un montant de 750 ä, les dépens d'appel étant recouvrés par la S.C.P. RODON suivant les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2002. DISCUSSION

- Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur X...-

La Cour constate que par déclaration du 17 avril 2002 Monsieur X... a formé un appel général de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mars 2002 par le Juge aux Affaires Familiales de PAU.

Par requête du 3 juillet 2002, il sollicitait la fixation en vigueur de l'affaire au motif que sa capacité contributive avait été mal évaluée et que les contributions alimentaires devaient être diminuées.

Par conclusions signifiées du 12 août 2002, il rétractait son aveu.

Par conclusions du 5 septembre 2002, Madame X... considère que cette rétractation est irrecevable, l'appel ayant été limité par les conclusions du 2 juillet 2002.

Il est constant que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions lorsque après avoir relevé un appel non limité, l'appelant modifie ses demandes.

En l'espèce dans l'état de ses dernières conclusions (12 août 2002) Monsieur X... ne limite pas son appel aux mesures financières.

Par ailleurs, la rétractation de l'aveu devant le Juge aux Affaires Familiales est possible tant que la décision de divorce n'est pas définitive.

Du fait de l'appel général l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a recueilli le double aveu des époux n'est pas définitive.

En conséquence, la rétractation est possible sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'aveu a été donné de manière éclairée car le divorce demandé accepté (article 233 du Code Civil) suppose l'expression de la volonté des deux époux sur le principe du divorce.

Monsieur X... a donc usé de sa possibilité de rétractation dans le délai prévu par les textes.

La rétractation de cet aveu, dans le contexte spécifique de la séparation des époux X..., a obligé l'épouse à constituer avoué et à se

faire défendre dans une procédure d'appel alors qu'elle pouvait raisonnablement penser qu'au-delà de la discussion sur les mesures financières le principe du divorce était acquis.

Monsieur X... devra donc régler la somme de 750 ä à Madame X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... pour les mêmes motifs devra assumer seul les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Monsieur X...

Réforme l'ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2002.

Constate la rétractation de Monsieur X... pour un divorce fondé sur l'article 233 du Code Civil.

Condamne Monsieur X... à régler la somme de 750 ä à Madame X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. A...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 2002/01258
Date de la décision : 14/10/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce demandé par un époux et accepté par l'autre - Double aveu des époux - Rétractation - Moment - /

En vertu de l'article 233 du Code Civil la rétractation de l'aveu dans le cadre d'un divorce sur demande acceptée est possible tant que l'ordonnance du juge qui le constate n'est pas devenue définitive


Références :

Article 233 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-10-14;2002.01258 ?
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