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24/09/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006942059

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2002, JURITEXT000006942059


PPS/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 24/09/2002

Dossier : 02/01446 Affaire : Manuel X... Chantal Y... épouse X... Z.../ NOBEL VACANCES S.L C.I.F.B BEAULIEU CY LTD RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffier, à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Juin 2002, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, magistra

t chargé du rapport, assisté de Madame B..., Greffier présente à l'...

PPS/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 24/09/2002

Dossier : 02/01446 Affaire : Manuel X... Chantal Y... épouse X... Z.../ NOBEL VACANCES S.L C.I.F.B BEAULIEU CY LTD RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffier, à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Juin 2002, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame B..., Greffier présente à l'appel des causes, Monsieur PUJO-SAUSSET, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur TIGNOL et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller Monsieur TIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Mathieu VIGNAU, Jean-Philippe NAVARRE, Emmanuelle HOUSSAYE et Guillaume PORTENSEIGNE, auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé, avec voix consultative, au délibéré.

dans l'affaire opposant : DEMANDEURS AU CONTREDIT : Monsieur Manuel X... C... des Lannes 64150 MOURENX Madame Chantal Y... épouse X... de nationalité Française C... des Lannes 64150 MOURENX assistés de Maître Mireille SAUGE, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSES AU CONTREDIT : NOBEL VACANCES S.L C.I.F.B Avenue de Las Nacionos Unidas Cristamar 43 B-BP - 299 PUERTO BANUS 29660 MARBELLA MALAGA (ESPAGNE) BEAULIEU CY LTD 24 Watergardens 6 P-o Box 629

GIBRALTAR assistées de Maître Thierry de TASSIGNY, avocat au barreau de PAU sur contredit à la décision en date du 16 avril 2002 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORTHEZ

FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux X... ont souscrit le 2 août 1999 deux contrats :

- un contrat n° 1345 portant adhésion à "Vacation Savings" auprès de la société BEAULIEU CY LTD, ouvrant droit à cinq semaines d'occupation par an pendant 99 ans d'un appartement, pour le prix de 25.000 F ;

- un contrat n° 93103 souscrit auprès de la société NOBEL VACANCES SL consistant en l'acquisition d'un droit d'occupation d'un appartement sis Résidence Miraflores à MARBELLA ( ESPAGNE) pendant 1 semaine par an en période "rouge" pour le prix de 71.000 F ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2000, le conseil des époux X... a indiqué aux sociétés BEAULIEU CY LTD et NOBEL VACANCES SL que ses clients entendaient se prévaloir de la nullité des contrats illégalement conclus et solliciter le remboursement de la somme de 25.000 F x 2 et obtenir la renonciation de la société NOBEL VACANCES SL à encaisser le chèque de 71.000 F qui lui avait été remis.

Par actes du 22 février 2001, les époux X... ont fait assigner la société BEAULIEU CY LTD et la société NOBEL VACANCES SL à comparaître devant le Tribunal d'Instance d'ORTHEZ aux fins :

- vu les articles 14 et 15 du Code Civil,

- voir constater la rétractation qu'ils ont notifiée dans le délai légal de 10 jours auprès du promoteur la société NOBEL VACANCES SL,

en tirer toutes conséquences de droit ;

- condamner la société NOBEL VACANCES SL solidairement avec la société BEAULIEU CY LTD à leur rembourser la somme de 50.000 F en exécution de la clause 11.2 du contrat n° 93.103, outre intérêts légaux depuis le 9 août 1999 ;

- constater la nullité des contrats sur le fondement des articles 1300 et suivants du Code Civil espagnol et ensemble la loi française du 26 juillet 1993 en son article L 121.26 et dire n'y avoir lieu à paiement du chèque de 71.000 F ;

- condamner les défendeurs, solidairement entre eux, à payer la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts outre les entiers dépens et 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal d'Instance d'ORTHEZ, faisant droit à l'exception soulevée par les sociétés défenderesses :

- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les époux X... à se pourvoir devant la juridiction espagnole compétente ;

- a condamné les époux X... à payer à la société BEAULIEU CY LTD et la société NOBEL VACANCES SL la somme de 500 ä chacune, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- a laissé les dépens à la charge des époux X... .

Le 30 avril 2002, les époux X... ont formé contredit au greffe du Tribunal d'Instance d'ORTHEZ .

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les époux X..., à l'appui de leur contredit, demandent à la Cour de dire et juger :

- que le contrat qui leur a été proposé s'analyse comme un contrat

mobilier ;

- que la présente procédure ne concerne pas une action réelle immobilière ;

- que c'est à tort que le Tribunal d'Instance d'ORTHEZ s'est déclaré incompétent.

La société NOBEL VACANCES SL et la société BEAULIEU CY LTD demandent au contraire :

- vu les articles 14 et 15 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de dire et juger que l'action des époux X... constitue une action réelle immobilière ;

- de dire et juger que les tribunaux français sont incompétents ;

- en conséquence, de confirmer le jugement attaqué par la voie du contredit ;

- et condamner les époux X... à leur payer la somme de 762,25 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens .

DISCUSSION :

Attendu que le contredit a été formé dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées ;

Qu'il doit être déclaré recevable ;

*

*

*

Attendu qu'il est constant que les contrats, objet du litige, ont été souscrits en Espagne ;

Que le contrat n° 93103 a pour but de transférer à l'acquéreur une ou plusieurs participations dans une société civile propriétaire de biens immeubles à MIRAFLORES (MALAGA-Espagne) donnant droit chacune à l'utilisation d'une semaine de vacances annuelle dans un de ces immeubles ;

Que la convention n° 1345 porte sur l'acquisition de l'adhésion "Vacation Savings" pour cinq semaines par an pendant 99 ans ;

Attendu que le litige survient à l'occasion d'une relation trans-frontière entre un professionnel (la société NOBEL VACANCES SL et la société BEAULIEU CY LTD) et un consommateur (les époux X...) ;

Qu'en effet, les époux X... ont conclu les contrats pour un usage pouvant être considéré comme étranger à leur activité professionnelle

; qu'ils sont domiciliés en France, précisément à MOURENX, Boulevard de la République, bar "le Gabizos" ;

Attendu qu'entre la France et l'Espagne, Etats membres de l'Union Européenne, le conflit de juridiction est réglé par la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et la Convention de SAINT-SÉBASTIAN du 26 mai 1989, par laquelle le royaume d'Espagne a adhéré à la convention de BRUXELLES ;

Que la Convention de BRUXELLES est applicable aux litiges de consommation et écarte, dans son domaine d'application, les règles nationales de conflit ;

Attendu que l'article VI du contrat n° 93103 précise que les droits acquis par le présent contrat appartiennent conformément à la loi, à la catégorie des droits réels ;

Attendu que l'article 16 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 dispose que sont seuls compétents sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé ;

Que l'immeuble sur lesquels portent les droits est situé à MIRAFLORES (Malaga- Espagne) ;

Attendu que, si le contrat signé par les époux X... devait être, comme ils le soutiennent, considéré comme ayant pour objet une

fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels, l'article 13 .3° de la Convention de BRUXELLES ne donne compétence aux tribunaux du pays du domicile du consommateur, qu'à la double condition que :

- la conclusion du contrat ait été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité ,

- le consommateur ait accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de contrat ;

Qu'or, il n'est pas contesté que les époux X... ont été démarchés en Espagne et qu'ils ont conclu le contrat dans ce même pays, ainsi que l'établit la production du reçu de l'utilisation de la carte bleue de M. José X... en date du 2 août 1999 à PUNTOS ESTRELLA (Espagne), pour un montant de 278.300 Pesetas, au profit de la société NOBEL VACANCES SL ;

Qu'ainsi, la compétence des tribunaux français est, en tout état de cause, exclue ;

Que la connaissance du présent litige relève de la compétence des autorités judiciaires espagnoles ;

Qu'il convient d'ajouter que la loi espagnole du 26 novembre 1998 sur les droits de "aprovechamiento por turno" (jouissance par rotation) de biens immeubles à destination touristique applique sur le territoire espagnol les normes impératives contenues dans la Directive Européenne 94/47/CE du 26 octobre 1994 ;

Attendu que le jugement du Tribunal d'Instance d'ORTHEZ sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses au contredit les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance ;

Que les époux X... seront condamnés à payer à la société NOBEL VACANCES SL et la société BEAULIEU CY LTD la somme de 762,25 ä, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les époux X... supporteront les dépens du contredit ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare le contredit recevable mais le dit mal fondé ;

Confirme le jugement prononcé le 16 avril 2002 par le Tribunal d'Instance d'ORTHEZ ;

Y ajoutant,

Condamne les époux X... à payer à la société NOBEL VACANCES SL et la société BEAULIEU CY LTD la somme de 762,25 ä, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Condamne les époux X... aux dépens . LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, V. A...

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942059
Date de la décision : 24/09/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

L'article 16 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose que "sont seuls compétents sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé". Ainsi, le contrat portant sur un immeuble, situé en Espagne, conclu entre un consommateur français et une société espagnole ne peut donner lieu à l'application des règles nationales de conflit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-09-24;juritext000006942059 ?
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