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16/07/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006942189

France | France, Cour d'appel de Pau, 16 juillet 2002, JURITEXT000006942189


GL/JL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 16/07/ 2002

Dossier : 01/02761 Nature affaire : Demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Affaire : MR. X... C/ MME Y... divorcée X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame RIBOULLEAU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 16 JUILLET 2002 date indiquée à l'issue des débats. [* APRES DÉBATS à

l'audience en chambre du conseil tenue le 17 Juin 2002, devant : Madame LAC...

GL/JL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 16/07/ 2002

Dossier : 01/02761 Nature affaire : Demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Affaire : MR. X... C/ MME Y... divorcée X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame RIBOULLEAU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 16 JUILLET 2002 date indiquée à l'issue des débats. [* APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 17 Juin 2002, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur X... représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour INTIMEE : Madame Y... divorcée X... représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître BLAZY ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 22 MAI 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX EXPOSE DU LITIGE

*] FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 7 janvier 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY a prononcé le divorce des époux X.../ Met a fixé comme suit les modalités de leur séparation :

- autorité parentale conjointe des deux parents sur Manon,

- résidence des enfants chez la mère avec droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable ou selon les modalités classiques, droit de visite et d'hébergement modifié par ordonnance en date du 3 novembre 2000,

- part contributive mensuelle de 2.100,00 F (320,14 ä) à la charge du père.

Par déclaration du 20 juin 2001 Monsieur X... a formé appel de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 22 mai 2001 laquelle :

- fixait les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et le financement des transports,

- fixait la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 304,90 ä,

- écartait les autres chefs de demande.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2002.

* PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... conclut à la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour de :

- dire que seules les dispositions prévues par l'ordonnance du 3 novembre 2000 doivent s'appliquer en ce qu'il a été décidé que le droit de visite et d'hébergement de ce dernier s'exercera sauf meilleur accord et compte tenu de l'éloignement géographique des parents :

le 2ème week-end de chaque mois du vendredi au dimanche 20 heures,

la totalité des vacances de Toussaint,

la totalité des vacances de Printemps les années impaires et une semaine les années paires,

la première moitié des vacances de Noùl et d'été les années impaires, la seconde moitié les années paires,

dit que les frais de transport de l'enfant seront à la charge de la mère,

- condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1.500,00 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la même aux entiers dépens,

- autoriser la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoué à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 24 avril 2002. Madame Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur A... à la confirmation de la décision attaquée.

Elle réclame outre les dépens, la somme de 1.600,00 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 5 mars 2002. DISCUSSION

* Sur la recevabilité de l'appel

Il est constant qu'une ordonnance doit être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification par le greffe de la lettre recommandée.

En l'espèce l'ordonnance du 22 mai 2001 a été notifiée par le

Secrétariat greffe de DAX (distribution le 2 juin, retrait du courrier le 5 juin).

Conformément aux dispositions de l'article 668 du Nouveau Code de Procédure Civile "la date de notification par voie postale est .......à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre"

La date de réception d'une notification par lettre recommandée étant selon l'article 669 du Nouveau Code de Procédure Civile celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire donc en l'espèce le 5 juin 2001.

En formant appel le 20 juin 2001 Monsieur X... a respecté les délais d'appel, son appel est recevable.

* Sur le fond :

Il est constant qu'en matière familiale l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives s'apprécie de manière plus souple permettant aux parties de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales si un litige s'élève entre les anciens époux sur l'une des conséquences du divorce en application des dispositions de l'article 1072 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En l'espèce, s'il est exact que le Juge aux Affaires Familiales de PARIS a pris une décision en vue du changement de résidence de l'enfant, son application et les plaintes pénales qui en ont résulté démontrent que c'est à raison que le premier juge s'est déclaré compétent pour revoir la situation conformément à l'article 1072 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En conséquence l'argumentation de Monsieur X... sur ce point est écartée.

Sur le droit de visite et d'hébergement, il est constant que

ble ceux indiqués, mais qu'en toute hypothèse ils dépendront des vols aériens de la Compagnie AIR FRANCE seule à desservir la ligne.

parents.

La Cour relève à la lecture des courriers échangés par les deux parents que le conflit est toujours aig entre eux et que Manon se trouve au Centre de ce conflit, ce qui ne manquera pas à terme d'avoir des incidences néfastes pour elle.

Le Juge aux Affaires Familiales a tenu compte de l'intérêt de l'enfant en imposant, à défaut d'accord, un calendrier qui permette de respecter des relations suivies.

Monsieur X... qui conteste la décision du premier juge ne rapporte pas d'éléments démontrant que l'intérêt de l'enfant n'est pas respecté par ce planning qui s'est avéré nécessaire devant l'incapacité des parents à régler leurs propres difficultés.

En conséquence, la Cour, reprenant les modalités prévues par le premier juge, confirme sa décision en précisant que les mesures prises pour le bien-être de Manon pour lui éviter une fatigue avant la reprise des cours ne doit pas pour autant pénaliser le père et que les horaires fixés par le premier juge ne peuvent qu'être indicatif compte tenu des contraintes que représentent le transport aérien.

En conséquence, ajoutant à la décision du premier juge il est bien précisé que le père devra bénéficier du temps qui lui est accordé c'est à dire une semaine complète ou la moitié des vacances d'été lorsque les hasards du calendrier (zones, etc...) l'obligent à la renvoyer plus tôt (un jour avant ou trois jours avant) et que les horaires seront dans la mesure du possible ceux indiqués, mais qu'en toute hypothèse ils dépendront des vols aériens de la Compagnie AIR FRANCE seule à desservir la ligne.

Le financement des frais de transport est un sujet d'opposition entre les deux parents.

Le principe selon lequel le titulaire du droit de visite et d'hébergement supporte les frais de transports afférents à l'exercice de ce droit peut être tempéré si l'éloignement est du à l'autre parent.

En l'espèce Madame Y... a fait le choix de changer de lieu de résidence et a fait des propositions au père tendant à voir diminuer sa contribution alimentaire en contrepartie du financement des frais de transport.

Cette proposition a manifestement été écartée par le père qui en cause d'appel sollicite l'application des modalités prévues par l'ordonnance du 3 novembre 2000 à savoir maintien de la contribution alimentaire mais financement des transports par la mère.

L'état des relations entre les parents et leurs absences de communication interdit dans l'intérêt de l'enfant de multiplier les occasions conflictuelles entre eux. (Réservation, financement, etc.....).

Par ailleurs l'analyse de leurs ressources et charges respectives démontre une situation plus favorable du père lequel avance des ressources mensuelles d'environ 2.500,00 ä alors que celles de la mère sont d'environ 1.290,00 ä.

Chaque parent ayant recomposé un couple partage donc les charges de la vie courante.

Il apparaît en conséquence qu'en faisant partager pour partie uniquement la mère aux frais de transport le premier juge a tenu compte de la situation matérielle des deux parents tout en intégrant la responsabilité de la mère à l'origine du changement.

Mais la différence de situation des deux parents justifie que le père finance partie des voyages.

La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.

En ce qui concerne le montant de la contribution alimentaire du père, la simplicité de saisine du Juge aux Affaires Familiales ne le dispense pas du respect des règles prévues aux articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les notes d'audience figurant au dossier du premier juge attestent que la mère demandait une contribution alimentaire ramenée à 274,41 ä avec transfert de frais de transport.

Il ne ressort pas de l'examen du dossier que d'autres prétentions aient été formulées (conclusions, notes d'audience.....) en conséquence il convient de fixer la contribution alimentaire du père sur cette base dans la mesure ou le partage des frais de transport a été ordonné. * * *

L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la présente espèce.

Chaque partie supportera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Monsieur X...,

CONFIRME l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 22 mai 2001 sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et son financement (frais de transport),

Ajoutant à la décision,

Dit qu'en toute hypothèse le père devra bénéficier du temps prévu avec sa fille par l'ordonnance y compris lorsque le calendrier lui impose de la renvoyer avant,

Dit que les horaires sont indicatifs et que les parties devront se caler sur ceux de la compagnie aérienne,

REFORME la décision sur le montant de la contribution alimentaire mise à la charge du père,

Fixe la contribution alimentaire à la somme mensuelle de 274,41 ä,

Dit que cette pension payable d'avance par mois, sera révisée le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2004 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages série France entière publié par l'INSEE (indice hors tabac), les indices à retenir étant à la base celui du mois de juillet (mois de la présente décision) et pour les révisions celui du mois d'octobre précédent ces dernières, le débiteur procédant lui-même à l'indexation suivant la formule : montant initial x nouvel indice indice de base

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Chaque partie supportera ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame RIBOULLEAU, Conseiller par suite de l'empêchement de Monsieur LACROIX, Président et par Madame Z..., Greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,

P/ le PRÉSIDENT EMPÊCHE

Y... Z...

M.C. RIBOULLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942189
Date de la décision : 16/07/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE

En vertu des dipositions de l'article 668 du Nouveau code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite la date de réception de la lettre.Or, selon l'article 669 du même code la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception est celle qui est apposée par l'Administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.Ainsi, l'appel formé par le requérant, contre une ordonnance dans les 15 jours suivant la date apposée par la poste lors de la remise de la lettre est recevable. L'objet du litige est determiné selon les articles 4 et 5 du NCPC y compris devant le juge aux affaires familiales.La preuve des prétentions est rapportée par les dernières conclusions ou les notes d'audience.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-07-16;juritext000006942189 ?
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